BGer 1A.148/2006
 
BGer 1A.148/2006 vom 27.07.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
1A.148/2006 /col
Arrêt du 27 juillet 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________, France,
recourant,
contre
Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
Extension de l'extradition à la France
recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 16 mai 2006.
Faits:
A.
A.________, ressortissant français né en 1974, a été extradé à la France le 24 mai 2004 avec son consentement, pour y répondre de vols et violences commis en août 2001 à Annemasse.
Le 4 août 2004, l'Ambassade de France a présenté une demande d'extension de l'extradition, complétée le 3 mai 2006, pour un vol de sac à main et de voiture commis près d'Annemasse en septembre 2001.
Entendu le 27 mars 2006, l'intéressé s'est opposé à l'extension de l'extradition.
B.
Par décision du 16 mai 2006, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accepté l'extension requise, considérant que les conditions de motivation de la demande et de double incrimination étaient satisfaites.
C.
A.________ forme un recours de droit administratif contre cette décision. Il expose avoir accepté son extradition sans renoncer au principe de la spécialité. Il se plaint de ne pas avoir été entendu par les autorités répressives françaises pour les faits motivant la demande d'extension. Il relève que sa libération conditionnelle serait compromise en cas de nouvelle condamnation.
Il n'a pas été demandé de réponse.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition ou son extension (art. 55 al. 1 et 39 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (art. 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité, au sens de l'art. 103 let. a OJ, pour recourir contre l'extension accordée par l'OFJ (art. 21 al. 3 EIMP).
2.
L'extradition entre la France et la Suisse est régie par la Convention européenne d'extradition (CEExtr., RS 0.353. 1) et ses deux protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 0.353.12). Le droit interne, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP, RS 351.11) s'applique aux questions qui ne sont pas réglées par le droit conventionnel, et lorsqu'il permet la collaboration internationale à des conditions plus favorables (ATF 122 II 373 consid. 1a p. 375).
3.
Le recourant se plaint de ne pas avoir obtenu d'avocat d'office, sans préciser clairement s'il s'agissait de l'assister dans la procédure pénale en France (auquel cas les autorités suisses ne seraient pas compétentes), ou dans la procédure suisse d'extradition. Dans ce dernier cas, l'assistance judiciaire ne pourrait de toute façon pas lui être accordée à ce stade, car le recours est dénué de toute chance de succès. Les conditions d'extension de l'extradition sont, en effet, à l'évidence réalisées et les motifs soulevés par le recourant concernent pour l'essentiel la procédure pénale menée en France, de sorte que la motivation du recours est largement insuffisante.
4.
Selon l'art. 39 EIMP, l'Etat qui a obtenu l'extradition d'une personne à laquelle d'autres infractions sont imputées peut en connaître après y avoir été autorisé à la suite d'une nouvelle demande. Cette disposition correspond à l'art. 14 CEExtr., qui permet la poursuite d'un individu extradé pour des faits commis antérieurement à l'extradition, lorsque l'Etat qui l'a livré y consent. Sous réserve des questions déjà définitivement réglées lors de l'examen de la demande d'extradition initiale, la demande d'extension doit en principe satisfaire aux mêmes conditions de forme et de fond qu'une demande ordinaire d'extradition. Elle doit en particulier être accompagnée des pièces prévues à l'art. 12 CEExtr.
Le recourant se prévaut dès lors en vain du principe de la spécialité (art. 14 CEExtr.), puisque la procédure prévue à l'art. 39 EIMP a précisément pour objet d'y déroger, comme le prévoit l'art. 14 al. 1 let. a CEExtr.
En l'occurrence, la demande d'extension paraît suffisamment motivée et les faits décrits sont susceptibles d'extradition, ce que le recourant ne conteste pas, au demeurant.
5.
Le recourant se plaint également de ne pas avoir été entendu par le juge d'instruction, ni informé du renvoi de l'affaire devant l'autorité de jugement. Il explique également qu'une nouvelle condamnation compromettrait sa libération conditionnelle, ainsi que ses chances de réinsertion. Il s'agit toutefois là d'arguments relatifs à la procédure pénale étrangère, dont l'autorité suisse n'a pas à tenir compte lorsqu'elle accorde l'extradition, respectivement son extension.
6.
Dans la mesure où il est recevable, le recours de droit administratif est manifestement mal fondé et doit être rejeté. Compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il peut être renoncé à la perception de l'émolument judiciaire.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 106109).
Lausanne, le 27 juillet 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: Le greffier: