BGer 4P.34/2006
 
BGer 4P.34/2006 vom 26.07.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
4P.34/2006 /ech
Arrêt du 26 juillet 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. les juges Corboz, président, Favre et Zappelli, juge suppléant.
Greffier: M. Thélin.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Gilbert Bratschi,
contre
Bureau national suisse d'assurance,
intimé, représenté par Me Serge Rouvinet,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
procédure civile; appréciation des preuves
recours de droit public contre l'arrêt rendu le
16 décembre 2005 par la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.
Faits:
A.
X.________, né en 1948, a travaillé en Suisse comme installateur sanitaire dès 1985.
A.a Le 20 février 1992, alors qu'il travaillait, l'échelle sur laquelle il se trouvait s'est rompue et a provoqué sa chute. Il a subi une entorse de la colonne cervicale, des contusions de la colonne lombaire et une entorse de l'épaule droite avec de multiples hématomes. Cet accident a entraîné une incapacité de travail totale.
Le 13 mai 1992, le docteur A.________, neurologue, a constaté que l'examen objectif ne mettait en évidence qu'un syndrome cervical et lombaire assez discret, avec un status neurologique électroclinique normal. Il diagnostiquait un syndrome subjectif post-traumatique avec des cervicalgies et des dorso-lombalgies résiduelles; probablement en raison d'une décompensation psychique, ces troubles s'aggravaient.
Selon le rapport du médecin traitant, le docteur B.________, rapport établi le 16 juin 1992 à l'attention de l'assurance-accidents, le patient présentait un syndrome subjectif post-traumatique important à la suite de l'accident.
Du 21 septembre au 16 octobre 1992, le patient a été admis à la clinique de médecine rééducatrice de l'assurance-accidents à Bellikon. Le rapport d'hospitalisation mentionne notamment des syndromes douloureux cervico-vertébral et lombo-vertébral. Il y est constaté que ces troubles sont résistants à la thérapie et qu'il existe une nette différence entre les constatations subjectives et objectives. Une reprise du travail à la mi-journée fut tentée le 26 octobre 1992 au matin, sans succès.
A.b Le même jour, dans la soirée, alors que X.________ était arrêté au volant de sa voiture, celle-ci fut heurtée à l'arrière par un véhicule immatriculé en France. La responsabilité civile du détenteur était assurée auprès de John Million à Annemasse. Les deux conducteurs établirent un constat amiable, lequel fait état de dégâts aux véhicules et ne mentionne aucune atteinte à l'intégrité corporelle. La compagnie d'assurances Allianz Continentale, garante de la couverture des dommages causés en Suisse par suite de l'utilisation du véhicule, a reconnu que la responsabilité exclusive de l'accident incombait au détenteur.
A la suite de cet accident, X.________ s'est plaint à son médecin traitant de douleurs rachidiennes, de vertiges et de nausées. Le médecin a estimé que lors du nouvel accident, il s'était produit un choc indirect sur la colonne vertébrale déjà atteinte lors du premier accident. Il en résultait une accentuation des symptômes déjà présents. Il existait un syndrome subjectif post-traumatique préexistant consécutif au premier accident. En raison de celui-ci, de la nature de l'affection et de l'évolution défavorable depuis le premier accident, il était difficile de faire un pronostic sur l'état de santé du patient. Dès le 27 octobre 1992, celui-ci s'est derechef trouvé en incapacité de travail totale.
B.
B.a X.________ ayant présenté une demande de prestations de l'assurance-accidents, le docteur C.________, neurologue, a pratiqué le 27 août 1993 un test de Rorschach. Cet examen a révélé la décompensation d'une personnalité fragile, utilisant des défenses névrotiques mal adaptées dans une situation de stress. Plus tard, le docteur D.________, chef de clinique en neurologie, a établi un rapport d'expertise le 14 février 1994 selon lequel le patient présentait des troubles neuropsychologiques qui n'étaient pas spécifiques et qui pouvaient être attribués aussi bien à des douleurs chroniques qu'à un état dépressif ou à un traumatisme cervical. Le syndrome cervical post-traumatique consécutif à l'accident de travail de février 1992 était encore très important en octobre de la même année, mais l'accident de circulation avait aggravé la situation. Les plaintes du patient étaient liées aux deux accidents. En raison de l'importance des troubles neuropsychologiques existant au moment du second accident, le premier de ces événements se trouvait à l'origine des deux tiers, au moins, de la totalité des troubles neuropsychologiques; il était cependant illusoire de fixer une proportion précise. L'importance des troubles n'était cependant pas en rapport avec le traumatisme puisqu'ils s'étaient aggravés dès le premier accident. Une partie des troubles étaient imputables à la structure psychologique du patient et à une consommation excessive de médicaments, ces facteurs externes étant quantifiés à raison d'un tiers chacun. Enfin, les troubles neuropsychologiques actuels entraînaient une incapacité de travail de 35%, taux qui ne correspondait pas à la capacité réelle du patient.
A l'issue de son propre examen, le docteur E.________, médecin d'arrondissement de l'assurance-accidents, a relevé qu'il n'était pas possible de déterminer la part imputable à chacun des événements. Sur la base de l'expertise du docteur D.________, il a fixé à un tiers, pour l'estimation de l'atteinte à l'intégrité, la part des troubles neuropsychologiques consécutifs à l'accident du 26 octobre 1992, après déduction des facteurs externes.
B.b Allianz Continentale a admis le 8 novembre 1994 qu'une part d'un tiers du solde de la perte de gain, après déduction des facteurs étrangers aux accidents, était imputable à ce dernier événement. La caisse d'assurance-accidents a exercé un droit de recours portant sur 4'866.50 fr. de frais de traitement et 56'225 fr. d'indemnités journalières.
B.c X.________ a présenté une demande de prestations à l'Office cantonal de l'assurance-invalidité. Mandatés en qualité d'experts, les docteurs F.________, psychiatre, et G.________, rhumatologue, ont déposé leur rapport le 31 octobre 1995. Ils ont constaté que l'ensemble des symptômes (céphalées, vertiges, hypotension orthostatique, troubles du sommeil, fatigue) évoquait une dystonie neurovégétative, soit un dysfonctionnement qui n'était pas assimilable à une pathologie, survenant fréquemment chez les personnes devenues moins actives physiquement, ce qui était le cas du patient. Il s'agissait d'un problème de comportement. Les experts ont posé le diagnostic d'une sinistrose, ou névrose de compensation, qui se développait dans le cadre d'une personnalité parfaitement compensée, présentant des éléments clairs d'exagération, voire de simulation. Par ailleurs, les cervico-lombalgies relevaient d'une pathologie commune fortement influencée par la sinistrose. En conclusion, X.________ disposait objectivement d'une pleine capacité de travail mais cherchait à faire croire le contraire.
Par décision du 14 février 1997, l'assurance-accidents a mis fin au paiement de ses prestations avec effet au 29 février 1996. Ce prononcé était fondé sur l'avis du docteur H.________, autre médecin d'arrondissement, selon lequel X.________ bénéficiait d'une mobilité active de la colonne vertébrale et adoptait néanmoins un comportement d'invalide. Cet avis correspondait à l'appréciation du docteur F.________.
B.d X.________ ayant formé opposition, l'assurance a confié une mission d'expertise au professeur H.________, chef du service de neurologie du Centre hospitalier universitaire vaudois. Selon son rapport du 28 mars 1998, l'examen clinique révélait des douleurs mal systématisées, des troubles sensitifs d'allure non organique, des douleurs inappropriées face à un stimulus mineur, et un défaut de congruence entre les mouvements spontanés et ceux exécutés sur ordre de l'expert. L'ensemble du tableau clinique (lombosciatalgies, cervico-céphalées, syndrome vertigineux) s'intégrait dans un syndrome post-traumatique, avec une composante fonctionnelle prédominante. Les examens ne montraient pas de lésions consécutives aux deux accidents. L'état clinique actuel ne pouvait pas être attribué à ces lésions pour une part supérieure à 25%. Même si l'essentiel du tableau (75%) relevait de répercussions psychiques et de l'évolution d'un syndrome douloureux sans lésion organique majeure, il fallait néanmoins reconnaître au patient une incapacité de travail totale.
Par décision du 25 juin 1998, l'assurance a rejeté l'opposition; ce prononcé fut ensuite confirmé par le Tribunal administratif du canton de Genève.
Par arrêt du 27 septembre 2000, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours de X.________ formé contre l'arrêt du Tribunal administratif. Selon la cour fédérale, aucune séquelle d'ordre somatique n'était imputable aux deux accidents mais il était indéniable que l'assuré souffrait de troubles psychiques et qu'il existait un lien de causalité naturelle entre les accidents et ces troubles. En revanche, le lien de causalité adéquate faisait défaut. L'accident du 20 février 1992 était de peu de gravité et celui du 26 octobre 1992 se situait dans la limite inférieure des accidents de gravité moyenne; cependant, il n'était ni impressionnant ni particulièrement dramatique car les personnes impliquées n'avaient pas fait appel à la police et X.________ n'avait subi aucun choc direct sur la colonne vertébrale. Enfin, il n'existait pas de lésions physiques observables.
B.e Le 12 mai 1997, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a rejeté la demande de prestations. Sur la base de l'expertise du docteur F.________ et de l'avis du docteur H.________, il a retenu que l'incapacité de travail du requérant était due à des causes qui ne relevaient pas de l'assurance-invalidité. Le Tribunal fédéral des assurances a confirmé cette décision par arrêt du 27 septembre 2000, considérant que l'expertise du docteur F.________ était probante et que l'hypothèse d'une névrose de compensation était compatible tant avec le constat du docteur D.________, relatif à des symptômes subjectifs et exagérés par rapport au traumatisme subi, qu'avec celui du docteur C.________ révélant la décompensation d'une personnalité fragile, utilisant des défenses névrotiques mal adaptées.
B.f A la suite de chutes provoquées par des vertiges, X.________ a subi une fracture du poignet gauche le 24 mai 2000, puis de l'os cuboïde de la cheville droite le 26 août 2000. Le 19 avril 2001, l'assurance-accidents a rejeté une demande de prestations consécutive à ces événements, annoncés comme des rechutes des accidents du 20 février et du 26 octobre 1992. L'opposition de l'assuré a été rejetée par décision du 16 juillet 2001 au motif que les vertiges ne constituaient pas des séquelles imputables à ces accidents.
En septembre 2000, X.________ a subi une intervention chirurgicale pour une sténose de l'artère mésentérique supérieure (chirurgie digestive). A la demande de son psychiatre, le docteur J.________, il fut ensuite admis à la clinique genevoise de Montana du 21 novembre au 5 décembre 2000, où on diagnostiqua, outre un trouble dépressif récurrent avec un épisode actuel sévère qui présentait des signes psychotiques, un trouble somatoforme douloureux. Selon une lettre du docteur J.________ du 16 janvier 2001, le patient était en traitement chez lui depuis le 31 octobre 2000; il souffrait, outre des symptômes précités, d'une dystonie neurovégétative.
B.g A la suite d'une demande de prestations déposée le 1er mars 2001 auprès de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité, une expertise a été réalisée sous la direction des docteurs K.________ et L.________, à la Polyclinique médicale universitaire de Lausanne. Selon le rapport de ces médecins, X.________ souffrait d'un trouble dépressif récurrent, comportant un épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques, et un symptôme somatoforme douloureux persistant sous forme de rachialgies cervicales et lombaires. Les experts ne partageaient pas le diagnostic de sinistrose posé au mois d'octobre 1995 par le docteur F.________, disant avoir sur ce dernier l'avantage de bénéficier d'une perspective plus longue. Ils remarquaient que l'affection actuelle remontait au 20 février 1992 et que le trouble somatoforme douloureux s'était progressivement aggravé depuis lors. La pathologie s'était fixée depuis onze ans et le patient était absent du monde du travail depuis cette date. En revanche, l'état dépressif s'était nettement aggravé en septembre 2000 à la suite de l'intervention de chirurgie digestive, laquelle avait ravivé les craintes de mort ressenties lors des accidents de 1992. Il s'ensuivait que le patient était en incapacité de travail totale depuis septembre 2000. Avant cette date, son incapacité de travail était déjà fortement réduite, sans qu'il fût possible de la quantifier.
Le 4 juin 2003, sur la base de cette expertise, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité a alloué à X.________ une rente entière dès le 1er mars 2001. Il a retenu que sa capacité de travail était nulle depuis le mois de septembre 2000.
C.
Le 27 octobre 2004, X.________ a ouvert action contre le Bureau national suisse d'assurance, établissement qui doit assumer la réparation des dommages causés en Suisse par des véhicules étrangers, devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Sa demande tendait au paiement de 140'015 fr.80, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 15 mai 2000, à titre de dommages-intérêts pour incapacité de travail du 1er mars 1996 au 31 juillet 2004; de 85'915 fr. 80, avec intérêts dès le 1er août 2004, à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'avenir économique, et de 35'000 fr., avec intérêts dès le 26 octobre 1992, à titre d'indemnité de réparation morale. La demande était fondée sur l'incapacité de travail consécutive au trouble dépressif persistant.
Contestant toute obligation, le défendeur a conclu au rejet de la demande.
Le tribunal lui a donné gain de cause par jugement du 16 juin 2005. Il a retenu que le demandeur n'avait pas qualité pour agir car la caisse d'assurance-accidents était subrogée à tous ses droits.
Statuant le 16 décembre 2005 sur l'appel du demandeur, la Cour de justice a confirmé le jugement. Elle n'a certes pas admis la subrogation de la caisse d'assurance-accidents mais elle a dénié l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident du 26 octobre 1992 et le trouble psychique du demandeur, ce qui conduisait aussi au rejet de l'action.
D.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour de justice. Invoquant les art. 9 et 29 al. 2 Cst., il reproche à cette autorité de ne l'avoir pas mis en mesure d'offrir toutes les preuves nécessaires à la reconnaissance de ses droits et d'avoir apprécié arbitrairement les preuves déjà disponibles.
Invité à répondre, le défendeur et intimé a conclu au rejet du recours; la Cour de justice n'a pas présenté d'observations.
Le recourant a simultanément introduit un recours en réforme dirigé contre le même prononcé.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Conformément à l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public.
2.
Ce moyen de droit peut être exercé contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). En règle générale, la décision attaquée doit avoir mis fin à la procédure antérieure (art. 87 OJ) et n'être susceptible d'aucun autre recours cantonal ou fédéral apte à redresser l'inconstitutionnalité que l'on dénonce (art. 84 al. 2, 86 al. 1 OJ). Ces exigences sont satisfaites en l'espèce; en particulier, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est pas recevable pour violation des droits constitutionnels (art. 43 al. 1 OJ). L'exigence d'un intérêt actuel, pratique et juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée (art. 88 OJ) est également satisfaite; les conditions légales concernant la forme et le délai du recours (art. 30, 89 et 90 OJ) sont aussi observées.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs fondés sur les droits constitutionnels, invoqués et motivés de façon suffisamment détaillée dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1; 128 III 50 consid. 1c p. 53). Il statue sur la base des faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que la cour cantonale a retenu ou, au contraire, ignoré de manière arbitraire certains faits déterminants (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).
3.
Une décision est arbitraire, donc contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (ATF 131 I 467 consid. 3.1 p. 473/474; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281). En ce qui concerne l'appréciation des preuves et la constatation des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en considération, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, sur la base des éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en démontrant, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 70 consid. 1c p. 73).
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102). Cette garantie inclut le droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p. 428; 125 I 417 consid. 7b p. 430).
Le Tribunal fédéral contrôle librement le respect de l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21/22). Pour le surplus, cette disposition n'assure au plaideur qu'une protection minimum dans une procédure régie au premier chef par le droit cantonal. Celui-ci peut conférer un droit d'être entendu de plus grande ampleur; le plaideur est alors autorisé, s'il y a lieu et sur la base de l'art. 9 Cst., à se plaindre d'une application arbitraire des dispositions concernées (ATF 125 I 257 consid. 3a p. 259).
4.
Le recourant se plaint de violation du droit d'être entendu, cependant sans se référer à une règle particulière de droit cantonal. Il reproche à la Cour de justice de n'avoir pas donné suite, sans explication, à ses offres de preuves et contre-preuves, pertinentes, présentées selon lui en temps utile dans sa demande en justice et dans son mémoire d'appel. La cour aurait dû l'entendre personnellement, ainsi que son médecin traitant et divers spécialistes ou experts. Une nouvelle expertise aurait dû être ordonnée en raison des divergences qui apparaissent dans les rapports et avis médicaux.
Contrairement aux allégations que le recourant adresse au Tribunal fédéral, ce plaideur n'a pas requis la Cour de justice de le convoquer pour être entendu oralement et il n'a pas non plus requis l'administration des preuves dont il fait présentement état. Il soutenait que les accidents de 1992 se trouvent en lien de causalité adéquate avec le dommage et le tort moral qu'il subit. Il devait donc prévoir que la Cour de justice, si elle admettait sa qualité pour agir, examinerait ensuite le bien-fondé de ses prétentions. Il lui incombait alors d'invoquer d'emblée, aux fins de cet examen, tous les moyens de preuve qu'il jugeait nécessaires, ce qu'il n'a pas fait. Dans ces conditions, les juges n'ont pas violé le droit d'être entendu en statuant sur la base des documents déjà versés au dossier.
5.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir retenu que le trouble dépressif dont il se plaint n'était pas présent avant le mois de septembre 2000 et que sa capacité de travail n'était pas réduite avant cette époque en raison d'une pathologie psychique. Il tient cette constatation pour arbitraire parce que contraire aux opinions exprimées tant par les experts de la Polyclinique médicale universitaire de Lausanne en 2003 que dans d'autres avis médicaux, soit ceux des docteurs C.________, D.________, H.________ et J.________. La Cour de justice aurait dû aussi tenir compte de l'avis exprimé par le docteur B.________, médecin-traitant du recourant. Enfin, à son avis, la cour a arbitrairement tiré argument du fait qu'il n'a élevé des prétentions contre le défendeur qu'à partir du 1er mars 1996.
Ayant admis que le recourant avait qualité pour faire valoir ses prétentions contre l'établissement défendeur, la cour les a examinées au regard des art. 58 al. 1 LCR et 46 al. 1 CO. Elle a considéré qu'à titre de victime de lésions corporelles par suite de l'accident du 26 octobre 1992, il pouvait prétendre en principe à la réparation du dommage consécutif aux atteintes somatiques et psychiques entraînées par cet accident, pour autant qu'un lien de causalité naturelle et adéquate existât entre l'accident et les troubles.
A titre liminaire, elle a considéré que les avis et expertises ne permettaient pas de retenir une diminution de la capacité de travail avant le mois de septembre 2000 en raison d'une pathologie psychique et qu'il fallait donc uniquement examiner l'existence du lien de causalité naturelle et adéquate entre l'accident de la circulation du 26 octobre 1992 et l'incapacité de travail postérieure à cette date. La cour a ensuite admis l'existence d'un lien de causalité naturelle entre les deux faits. Elle a en revanche dénié le caractère adéquat du lien de causalité, ce qui entraînait le rejet de l'action.
6.
Le recourant s'en prend à la première constatation de fait liminaire rappelée ci-dessus. Il soutient que la cour aurait dû considérer sa capacité de travail comme déjà fortement réduite avant septembre 2000 en raison de ses troubles psychiques. Il oppose sa propre appréciation à celle opérée par la cour cantonale. Il se contente de citer de nombreux passages des avis médicaux qui lui paraissent corroborer son point de vue, sans tenter de démontrer en quoi l'appréciation de la cour serait entachée d'arbitraire. Cette argumentation ne satisfait pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de sorte qu'elle est irrecevable.
Au demeurant, dans le raisonnement de la Cour de justice, il n'y a pas de lien entre la circonstance relative à la date dès laquelle le recourant a élevé ses prétentions et la question du début de l'incapacité imputable aux troubles psychiques. Certes, la cour relève cette circonstance mais elle n'en tire pas de conclusions.
La cour a analysé les divers rapports médicaux à sa disposition, sans en ignorer aucun. Elle a notamment tenu compte du rapport d'expertise remis en avril 2003 par les docteurs K.________ et L.________, en rappelant qu'une incapacité de travail totale était établie à partir du mois de septembre 2000, l'état dépressif du recourant s'étant nettement aggravé dès cette date, cela à la suite d'une intervention chirurgicale. Sur la base des documents existants, ces médecins avaient en outre relevé que la capacité de travail était déjà fortement diminuée avant septembre 2000, sans qu'il fût possible de quantifier le degré de cette réduction.
Le recourant met l'accent sur les termes utilisés par eux. Il souligne que sa capacité de travail « était fortement réduite avant septembre 2000 » et que cela n'était pas quantifiable « exactement ». La réduction aurait été de 25% au moins depuis février 1992. Il rappelle aussi en détail l'avis de son médecin traitant, le docteur B.________, et insiste sur l'avis émis par le médecin psychiatre J.________ en 2001. Il souligne que le diagnostic de sinistrose du docteur F.________ est retenu par la cour cantonale alors même qu'il est mis en doute par d'autres avis ultérieurs, en particulier par l'expertise de 2003 et par l'avis du docteur J.________. Cela est vrai, mais il n'en résulte pas que les constatations de la cour de justice soient arbitraires. Les juges ne se sont pas contentés de fonder leur jugement sur le seul avis du docteur F.________. Ils citent certes son rapport et relèvent que celui-ci est confirmé par celui du docteur H.________, ces deux médecins estimant que la capacité de travail du recourant était entière. Ils se fondent aussi sur d'autres avis médicaux, ceux des docteurs D.________, du 14 février 1994, et du docteur H.________. Le docteur D.________ avait notamment estimé, ce qui est relevé par la cour, que les troubles neuropsychiques et neurologiques - donc non seulement les troubles psychiques - correspondaient à une incapacité de travail de 35%, attribuable à l'état actuel - en 1994 - du patient. Les juges relèvent aussi, à juste titre, qu'il existait chez le recourant des troubles neuropsychologiques importants au moment de l'accident du 26 octobre 1992, lesquels s'étaient aggravés à compter du premier accident de février 1992 dont l'intimé ne répond pas. Ils soulignent aussi que l'existence, avant le mois de septembre 2000, d'une atteinte à la santé mentale comparable à celle constatée dans le rapport de la Polyclinique médicale universitaire de Lausanne n'est pas confirmée par les autres rapports médicaux. Le recourant ne démontre en rien la fausseté de ce fait, lequel est d'ailleurs attesté par les termes mêmes de l'expertise de 2003 dont le recourant tire l'essentiel de ses arguments.
Les auteurs de cette étude insistent en effet, à plusieurs reprises, sur le fait que l'état psychique du patient s'est « réellement » et « fortement » aggravé après une intervention chirurgicale subie en urgence en septembre 2000, ce qui a été confirmé par les docteurs J.________ et B.________. Ces médecins, même s'ils ne partagent pas l'avis tranché du docteur F.________, n'excluent pas « une certaine composante de majoration des symptômes ».
La Cour de justice relève encore que le recourant n'a pas été en traitement, ni auprès de son psychiatre ni d'un autre spécialiste, avant le 31 octobre 2000 pour la pathologie mentale constatée en 2003 par les médecins de la Polyclinique médicale. Dans ces conditions, il n'est nullement arbitraire de retenir que si le recourant souffrait de troubles neuropsychologiques avant 2000, il n'est pas établi que sa capacité de travail ait été réduite, à cette époque, déjà en raison d'une pathologie psychique. Le recours se révèle donc privé de fondement, dans la mesure où il est recevable.
7.
A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à l'autre partie (art. 156 al. 1 et 159 al. 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 6'000 fr.
3.
Le recourant acquittera une indemnité de 7'000 fr. à verser à l'intimé à titres de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 26 juillet 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse:
Le président: Le greffier: