BGer 5A.22/2006
 
BGer 5A.22/2006 vom 13.07.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
5A.22/2006 /svc
Arrêt du 13 juillet 2006
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
X.________, recourant, représenté par
Me Dimitri Gianoli, avocat,
contre
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.
Objet
annulation de la naturalisation facilitée,
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 10 mai 2006.
Faits:
A.
A.a X.________, alors citoyen de la République démocratique du Congo, est arrivé pour la première fois en Suisse le 4 décembre 1991; il a été renvoyé dans son pays d'origine en octobre 1992 au terme d'une procédure d'asile.
De retour en Europe, l'intéressé a contracté mariage en France, le 3 janvier 1994, avec Y.________, une ressortissante suisse de quinze ans son aînée dont il avait fait la connaissance en tant que requérant d'asile. Le couple a regagné la Suisse le 14 février 1994. Une autorisation de séjour annuelle a dès lors été délivrée au mari et a été régulièrement renouvelée jusqu'au 14 février 1999.
A.b Le 23 février 1998, X.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec la prénommée. Les époux ont signé, le 8 mars 1999, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. Ils ont aussi attesté avoir connaissance du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure administrative, la communauté conjugale effective n'existait plus, notamment si l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation, et que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation pouvait être annulée ultérieurement.
Par décision du 22 avril 1999, X.________ s'est vu accorder la naturalisation facilitée en application de l'art. 27 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (ci-après: LN; RS 141.0).
A.c Le 9 mai 2001, l'Office fédéral des étrangers (actuellement l'Office fédéral des migrations [ODM]) a informé l'intéressé qu'il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée, compte tenu du très bref laps de temps qui s'était écoulé entre la décision d'octroi du 22 avril 1999 et la séparation d'avec son épouse survenue, selon les renseignements en sa possession, le 1er mai 2000; il lui était donné la possibilité de présenter des observations à ce sujet, accompagnées d'éventuels documents en relation avec sa séparation ou son divorce.
Dans ses déterminations du 11 juin 2001, X.________ a notamment affirmé, par l'intermédiaire de son avocat, qu'il n'avait pas fait de déclarations mensongères, ni dissimulé de faits essentiels au Département fédéral de justice et police (DFJP) et qu'au moment où il avait demandé la nationalité suisse, ainsi que lorsqu'il l'avait reçue, il vivait effectivement en communauté conjugale avec son épouse, son couple ne connaissant en outre pas de difficultés matrimoniales. Il a ajouté que la vie commune avait duré plus d'une année encore après la décision de naturalisation facilitée, que ses difficultés conjugales étaient apparues au printemps 2000 et que les époux vivaient séparés depuis le mois de mai de cette année-là; un projet de convention matrimoniale avait été élaboré en juillet 2000, mais il n'avait pas été homologué, et des pourparlers avaient été initiés avec son épouse "en vue de formaliser les modalités de leur vie séparée". Après avoir rappelé les circonstances de leur rencontre, l'intéressé a encore souligné qu'il avait dû renoncer à la nationalité de son pays d'origine après l'acquisition de la nationalité suisse, "conformément aux prescriptions du droit congolais (ex-Zaïre)".
A.d Par courrier du 5 février 2003, l'Office fédéral a informé le conseil de X.________ qu'il résultait d'autres investigations que son client avait obtenu la naturalisation facilitée par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Il avait en effet été constaté, sur la base d'informations confidentielles qui ne pouvaient être divulguées en raison d'intérêts privés importants au sens de l'art. 27 al. 1 let. b PA, que l'intéressé aurait abusé de son mariage avec une ressortissante suisse pour assurer son séjour en Suisse et obtenir la nationalité de ce pays, ce qui était corroboré par le fait que les époux s'étaient séparés peu de temps après l'obtention de dite nationalité. L'office envisageait donc d'annuler sa naturalisation facilitée et lui impartissait un délai pour se prononcer sur cette mesure.
X.________, agissant par son mandataire, a présenté de nouvelles déterminations le 7 mars 2003, sollicitant préalablement de pouvoir consulter les pièces du dossier. Sur le fond, il a notamment exposé que c'était son épouse qui avait éprouvé le besoin de se séparer de lui en mai 2000 et que, malgré ses multiples tentatives pour reprendre la vie commune, elle s'y était opposée. Il a de plus soulevé une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où, l'accès au dossier lui étant interdit, il lui était impossible de se déterminer sur les faits et motifs invoqués par l'Office fédéral, qui étaient tenus pour confidentiels.
Le 28 mars 2003, l'Office fédéral a accordé à X.________, par l'intermédiaire de son conseil, le droit de consulter les pièces de la cause, dont une note, datée du même jour, précisait ce qui suit:
"Le dossier contient des informations confidentielles qui ne peuvent être divulguées en raison de la protection des données (cf. articles 27 et 28 de la loi sur la procédure administrative (PA). En effet, d'importants intérêts privés exigent que le secret soit gardé (art. 27, alinéa 1, lettre b PA). Toutefois, il en ressort que Monsieur X.________ aurait abusé du mariage avec Madame Y.________ pour assurer son séjour en Suisse et, par la suite, obtenir la nationalité suisse. Il en ressort aussi que la communauté conjugale ne pouvait plus être qualifiée de stable au moment de la naturalisation".
Par courrier du 25 avril 2003, X.________ a reproché à l'Office fédéral, par le biais de son mandataire, de ne pas lui avoir transmis, contrairement à sa demande spécifique, l'intégralité du dossier en caviardant, au besoin, les noms des personnes susceptibles d'être identifiées pour maintenir la sauvegarde des intérêts privés au sens de l'art. 27 PA. Affirmant qu'il lui était impossible de réfuter les arguments sur lesquels cette autorité entendait se fonder pour prononcer une éventuelle décision d'annulation de sa naturalisation facilitée, il a confirmé les conclusions prises dans ses déterminations du 7 mars 2003.
B.
Par décision du 19 novembre 2003, l'Office fédéral a prononcé, avec l'assentiment des autorités compétentes des cantons concernés, l'annulation de la naturalisation accordée à X.________ le 22 avril 1999.
Contre cette décision, celui-ci a déposé un recours administratif que le DFJP a rejeté le 10 mai 2006.
C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du DFJP du 10 mai 2006 et, principalement, de maintenir la naturalisation facilitée qui lui a été octroyée le 22 avril 1999; subsidiairement, il requiert le renvoi du dossier à l'autorité fédérale pour nouvelle décision dans le sens des considérants, le tout sous suite de frais et dépens. Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises.
D.
Par ordonnance du 28 juin 2006, le président de la cour de céans a admis la demande d'effet suspensif présentée par le recourant.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 58 consid. 1 p. 59 et les références).
1.1 La décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit administratif en vertu des art. 51 LN, 97 et 98 let. b OJ. En effet, comme elle a trait à une naturalisation facilitée, et non à une naturalisation ordinaire, elle n'est notamment pas visée par le motif d'exclusion de l'art. 100 al. 1 let. c OJ (arrêt 5A.26/2005 du 7 décembre 2005 consid. 1.1 et la jurisprudence citée; cf. aussi ATF 105 Ib 154 consid. 1 p. 156). Déposé en temps utile et dans les formes requises par une personne ayant manifestement qualité pour l'interjeter, le présent recours est dès lors recevable au regard des art. 98 let. b, 103 let. a, 106 al. 1 et 108 OJ.
1.2 Conformément à l'art. 104 let. a OJ, le recours de droit administratif peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris pour excès ou abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 56 consid. 2a p. 60). Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188; 128 II 56 consid. 2b p. 60). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 129 II 183 précité). Le recourant peut aussi se plaindre d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 104 let. b OJ). Lorsque, comme en l'espèce, la décision n'a pas été rendue par une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral revoit d'office et librement les constatations de fait de l'autorité intimée (art. 105 al. 1 OJ), qui ne le lient pas (art. 105 al. 2 OJ, a contrario).
2.
2.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout, ou s'il y réside depuis une année et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec ce ressortissant suisse. La naturalisation facilitée ne peut pas être accordée, en particulier, s'il n'y a pas de communauté conjugale au moment du dépôt de la requête ou à la date de la décision de naturalisation. Selon la jurisprudence, la notion de communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN requiert non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints. Tel est le cas s'il existe une volonté intacte des deux époux de maintenir une union conjugale stable. Une demande en divorce déposée peu après l'obtention de la naturalisation facilitée est un indice d'absence de cette volonté lors de l'octroi de la citoyenneté suisse (ATF 128 II 97 consid. 3a p. 98; 121 II 49 consid. 2b p. 52 et les arrêts cités).
2.2 Conformément aux art. 41 al. 1 LN et 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du DFJP (RS 172.213.1), l'ODM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler dans les cinq ans la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Pour que la naturalisation facilitée puisse être annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut surtout qu'elle ait été obtenue grâce à un comportement déloyal et trompeur (ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 4a p. 101). Point n'est besoin d'une astuce au sens où ce terme est utilisé dans la définition de l'escroquerie en droit pénal. Mais il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait sciemment laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 130 II 482 précité). Tel est le cas si, par exemple, le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de divorcer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 5A.26/2005 du 7 décembre 2005 consid. 2.2; 5A.7/2003 du 28 août 2003 consid. 3).
La nature potestative de la prescription énoncée à l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité administrative compétente. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout excès ou abus. Commet un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision tout simplement arbitraire, contraire au but de police de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180 et les références).
-:-
2.3 En procédure administrative fédérale prévaut le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 PCF par renvoi de l'art. 19 PA). Libre, l'appréciation des preuves l'est avant tout en ce qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, qui prescriraient à quelles conditions précises l'autorité devrait considérer que l'administration de la preuve a réussi et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'intéressé, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Quand elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, l'autorité compétente doit rechercher si l'époux naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une communauté conjugale stable avec son conjoint suisse; comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il est légitime que l'autorité compétente puisse se fonder sur une présomption. Dès lors, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il appartient à l'administré, en raison non seulement de son obligation de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485/486 et les références citées).
Comme il s'agit d'une présomption de fait, qui relève simplement de l'appréciation des preuves (Henri Deschenaux, Le titre préliminaire du code civil, in Traité de droit civil suisse, t. II/1, Fribourg 1969, p. 249, avec les références) et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. les auteurs cités à l'ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 486, ainsi que Fabienne Hohl, Procédure civile, t. I, n. 958 ss p. 185 s. et n. 1132 p. 218), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, d'apporter la preuve du contraire du fait présumé, soit de faire acquérir à l'autorité compétente la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit que, par l'administration d'une ou de plusieurs contre-preuves, il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une union stable avec son conjoint. Il peut le faire soit en rendant vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire, susceptible d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal, soit qu'il n'avait pas encore conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple - et qu'il avait, par conséquent, encore la volonté réelle de former une union stable avec son conjoint - au moment où il a signé sa déclaration.
3.
Le recourant fait grief à l'autorité intimée d'avoir violé les art. 26 à 28 PA en fondant sa décision sur des pièces du dossier dont elle lui a refusé l'accès. Le risque de représailles craint par la ou les personnes ayant fourni les informations litigieuses serait totalement infondé, de sorte qu'aucun intérêt privé ne justifiait que le secret soit gardé. Il conteste en outre que le contenu essentiel de ces informations lui ait été communiqué, dès lors que la note de dossier du 28 mars 2003 se limite à formuler les conclusions auxquelles l'autorité est parvenue, sans indiquer le moindre élément susceptible d'étayer sa position. Ainsi, aucune occasion ne lui aurait été donnée, de facto, de se déterminer à ce sujet.
3.1 Le droit à la consultation des pièces peut être limité lorsque des intérêts publics ou privés importants exigent que le secret soit gardé (cf. art. 26 et 27 PA; ATF 121 I 225 consid. 2 p. 227 ss). Selon l'art. 28 PA, une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (cf. ATF 115 Ia 293 consid. 5c p. 304).
3.2 Selon la décision attaquée, les informations en question faisaient état de ce que le recourant avait abusé de son mariage avec une citoyenne suisse pour obtenir la nationalité helvétique; elles émanaient d'un tiers qui avait expressément demandé que ni les informations fournies, ni son identité ne soient révélées à l'intéressé, car il craignait notamment une réaction violente de celui-ci. Le DFJP a considéré que, ces craintes n'étant pas infondées, l'Office fédéral avait correctement appliqué les art. 27 et 28 PA, puisqu'il avait communiqué au recourant le contenu essentiel des informations litigieuses et lui avait donné l'occasion de se déterminer à ce sujet; au demeurant, vu l'examen des faits pertinents et leur déroulement chronologique, le recours devait être rejeté même sans tenir compte des informations en question.
Dès lors que, concrètement, ces informations n'apparaissent pas décisives, le grief de violation des art. 26 à 28 PA tombe à faux (arrêt 5A.7/2003 du 25 août 2003 consid. 2.2; cf. ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 122 I 53 consid. 4a p. 55; 119 Ia 134 consid. 2d p. 139; 117 II 630 consid. 2b non publié; 109 Ia 217 consid. 5b p. 233/234).
4.
Le DFJP estime que l'examen des faits pertinents de la cause et leur déroulement chronologique particulièrement rapide sont de nature à fonder la présomption selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune du 8 mars 1999, le recourant n'avait plus la volonté, si tant est qu'il l'ait jamais eue, de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Tout porte donc à penser que, par son mariage avec une ressortissante suisse, le recourant cherchait avant tout à obtenir une autorisation de séjour, puis la nationalité suisse. A défaut de contre-preuves apportées par celui-ci, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement.
4.1 A l'appui de son appréciation, le département intimé relève que l'intéressé est arrivé pour la première fois en Suisse le 4 décembre 1991 et qu'il a été renvoyé dans son pays d'origine en octobre 1992, au terme d'une procédure d'asile. Après s'être marié en France avec Y.________, il est revenu en Suisse le 14 février 1994, où il a déposé, le 23 février 1998, une demande de naturalisation facilitée. Le 8 mars 1999, les époux ont signé une déclaration commune attestant du caractère stable et effectif de leur union. Sur la base de ce document, le recourant s'est vu accorder, par décision du 22 avril 1999, la naturalisation facilitée. Or, dès le 1er mai 2000, il s'est séparé de son épouse en prenant un autre domicile et n'a, à ce jour, plus jamais partagé le même toit qu'elle; de plus, il envisage actuellement de divorcer.
4.2 Le recourant reproche au DFJP d'avoir enfreint l'art. 41 LN. Il soutient qu'aucun élément du dossier ne permet de présumer qu'il n'avait plus la volonté, le 8 mars 1999, de maintenir une communauté conjugale stable. En effet, la seule séparation des époux un an après l'obtention de sa naturalisation serait manifestement insuffisante pour fonder une telle présomption. Il relève que les conjoints avaient auparavant connu six ans de vie commune harmonieuse, de sorte qu'on ne saurait parler de déroulement chronologique "particulièrement rapide" des événements. Au contraire, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, il n'est pas du tout surprenant qu'un couple qui a vécu maritalement [sic] durant plusieurs années se sépare l'année suivante. De même, l'engagement d'une procédure en divorce après onze ans de mariage, dont six ans de vie commune, ne saurait fonder la moindre présomption quant à ses intentions prétendument frauduleuses il y a sept ans de cela. Il se plaint aussi d'une violation des art. 8 et 9 Cst.
4.3 Il est vrai que le temps écoulé entre la signature de la déclaration commune, respectivement la naturalisation, et le signe extérieurement perceptible de la rupture de l'union conjugale, à savoir la séparation, peut aller à l'encontre d'une présomption de fait. L'expérience enseigne aussi que certains événements graves peuvent remettre en cause la vie commune d'une manière relativement inopinée. Le recourant n'indique toutefois pas le moindre élément de fait qui permettrait de comprendre pourquoi la communauté conjugale formée avec son épouse, bien que soi-disant encore intacte au printemps 1999, ne l'était déjà plus un an après. Dans ces circonstances, il y a lieu de s'en tenir à la présomption, qui se justifie vu le laps de temps tout de même relativement court entre la décision de naturalisation et la séparation des conjoints, présomption que corroborent au demeurant d'autres indices (mariage consécutif au rejet d'une requête d'asile, grande différence d'âge entre les époux, dépôt rapide de la demande de naturalisation) et que le recourant n'a pas tenté de renverser.
4.4 La violation des art. 8 et 9 Cst. n'est par ailleurs pas démontrée. En effet, on ne voit pas en quoi le DFJP aurait fait preuve d'inégalité de traitement ou d'arbitraire, l'application de l'art. 41 LN dans des cas pouvant paraître plus graves que la présente espèce ne signifiant pas encore que les conditions d'annulation de la naturalisation facilitée du recourant ne seraient pas remplies.
Le fait que celui-ci n'aurait plus aucun lien avec son pays d'origine, dans lequel il ne se serait plus rendu depuis son installation en Suisse, est en outre sans pertinence pour déterminer s'il y a eu obtention frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN, à savoir un comportement déloyal et trompeur; il n'est pas non plus décisif que le recourant n'ait pas eu d'autre épouse que Y.________, que celle-ci ait déclaré dans une lettre du 11 décembre 2003 qu'elle - et non pas lui - s'était mariée de bonne foi, ni qu'il se soit écoulé presque trois ans entre l'annonce d'une éventuelle procédure en annulation et la décision prise en ce sens.
De même, la circonstance que le recourant ait dû renoncer à sa nationalité congolaise, de sorte qu'il risquerait de devenir apatride, ne permet pas d'empêcher l'annulation de la naturalisation facilitée. Si celle-ci a été obtenue frauduleusement, l'intéressé doit supporter les conséquences qui résultent pour lui de la perte de la nationalité suisse. Admettre qu'il en aille autrement reviendrait à conférer aux apatrides potentiels une protection absolue contre une éventuelle annulation de la naturalisation facilitée; or c'est cela, et non pas l'inverse, qui contreviendrait au principe de l'égalité de traitement (arrêts 5A.22/2004 du 30 août 2004 consid. 3.2; 5A.18/2003 du 19 novembre 2003 consid. 3.3).
5.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 13 juillet 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: