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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2P.290/2005 /fzc
Arrêt du 3 juillet 2006
IIe Cour de droit public
Composition
M. et Mme les Juges Merkli, Président,
Betschart, Wurzburger, Müller et Yersin.
Greffier: M. Dubey.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Laurent Maire, avocat,
contre
Direction générale de l'enseignement obligatoire, Bureau de l'enseignement privé,
rue de la Barre 8, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
art. 7, 9, 10 et 27 Cst. (autorisation d'enseigner),
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 9 septembre 2005.
Faits:
A.
Né en 1954 et père de deux enfants, X.________ a obtenu en Belgique un diplôme d'enseignant puis une licence en sciences commerciales et financières. De 1978 à 1985, il a travaillé en qualité d'enseignant puis, de 1984 à 1991, en qualité de comptable indépendant. A son arrivée en Suisse, il s'est occupé de ses enfants pendant une année, puis il a travaillé comme enseignant temporaire à Nyon durant l'année scolaire 1992-1993. Dès le mois de février 1994, il s'est trouvé au chômage. Son épouse travaillait en qualité d'enseignante.
Par jugement du 25 mars 1996, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a condamné X.________ à quatre ans d'emprisonnement pour avoir, à cinq reprises entre 1993 et 1994, transporté pour le compte d'un tiers des valises à double fond du Brésil en Europe contenant de la cocaïne. Durant l'exécution de sa peine aux établissements pénitentiaires de Bellechasse, X.________ a donné des cours aux détenus. A sa sortie de prison, il a exercé diverses activités, notamment comme moniteur de culture physique. Il a créé la société A.________ Sàrl et exploité un commerce d'objets érotiques à Lausanne. Cette société est tombée en faillite le 6 septembre 2001.
Par décision du 24 février 2003, la Cour de justice du canton de Genève a ordonné la radiation de l'inscription de la condamnation du 25 mars 1996 figurant au casier judiciaire.
B.
Le 11 février 2004, X.________ a déposé une demande d'autorisation d'enseigner dans les écoles privées vaudoises, en particulier dans l'école B.________, dont le but est la préparation d'élèves à la maturité fédérale dès la neuvième année prégymnasiale. Il a répondu par la négative à la question de savoir s'il avait fait l'objet d'une condamnation en Suisse ou à l'étranger et a fourni un extrait de son casier judiciaire. Par décision du 24 février 2004, le Bureau de l'enseignement privé de la Direction générale de l'enseignement obligatoire (la Direction de l'enseignement) lui a accordé une autorisation provisoire.
Ayant appris par l'un des collaborateurs de la Direction de l'enseignement que X.________ avait fait l'objet d'une condamnation pénale, la Commission consultative de l'enseignement privé, lors de sa séance du 27 octobre 2004, a décidé de refuser la demande d'autorisation d'enseigner de X.________ au motif qu'il ne remplissait pas les garanties morales requises conformément à l'art. 4 al. 2 lettre b de la loi vaudoise du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé (LEPr; RSVD 400.455). Par courrier du 28 octobre 2004, la directrice de l'école B.________ a informé X.________ qu'elle résiliait son contrat de travail pour le 31 décembre 2004.
Par décision du 1er novembre 2004, la Direction de l'enseignement a formellement notifié à X.________ son refus de lui octroyer une autorisation d'enseigner. A l'appui de sa décision, elle exposait qu'il avait été condamné pour trafic de cocaïne en 1994. Même s'il n'avait plus été condamné depuis lors, il ne présentait pas les garanties morales requises par la loi en raison de la gravité des faits qui lui avaient été reprochés et du caractère récidivant de l'infraction. De surcroît, il avait répondu "non" à la question de savoir s'il avait fait l'objet de condamnation en Suisse ou à l'étranger dans sa demande d'autorisation d'enseigner.
C.
Par arrêt du 9 septembre 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre la décision rendue le 1er novembre 2004 par la Direction de l'enseignement. Il a réparé la violation du droit d'être entendu de l'intéressé. Les conditions de l'art. 4 al. 2 LEPr étant cumulatives, il a en outre jugé que l'implication délibérée de celui-ci dans un important trafic de stupéfiants et l'exploitation d'un commerce d'objets érotiques justifiaient le refus de délivrer l'autorisation sollicitée. Ce refus était conforme à l'intérêt public et proportionné, dans la mesure où l'intéressé, qui disposait d'une formation en matière de comptabilité et avait travaillé dans le domaine de la culture physique, était apte à enseigner en dehors de la scolarité obligatoire et n'était par conséquent pas dépourvu de ressources.
D.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt rendu le 9 septembre 2005 par le Tribunal administratif et de mettre les dépens à charge de l'Etat de Vaud. Il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire et se plaint de la violation des art. 7, 9, 10 al. 2 et 27 Cst. L'arrêt attaqué serait en outre dépourvu d'une motivation suffisante démontrant qu'il présente un danger concret pour ses élèves et qu'aucune mesure moins incisive que l'exclusion de l'enseignement n'est envisageable. Subsidiairement, il s'en prend à la condamnation aux frais prononcée par le Tribunal administratif.
Le Tribunal administratif conclut au rejet du recours. Le Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le présent recours est recevable au regard des art. 84 ss OJ.
2.
En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261, 26 consid. 2.1 p. 31). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst. (cf. art. 4 aCst.), l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la jurisprudence citée).
C'est à la lumière de ces principes que doivent être appréciés les moyens soulevés par le recourant.
3.
Le canton de Vaud a réglé les modalités d'autorisation d'enseigner dans un établissement privé dans la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé (LEPr; RSVD 400.455). Cette loi s'applique à toutes les écoles et institutions privées recevant des élèves en âge de scolarité obligatoire, quelles que soient la nature et la façon dont il est dispensé (art. 1 LEPr). D'après l'art. 5 de la loi scolaire vaudoise du 12 juin 1984 (LSVD; RSVD 400.01), la scolarité obligatoire commence à l'âge de 6 ans révolus au 30 juin et comprend en principe neuf années d'études.
Selon l'art. 3 LEPr, chaque école privée communique au Département de la formation et de la jeunesse l'état nominatif de sa direction et de son corps enseignant au début de chaque année civile. Lors de chaque engagement, elle prend toutes les dispositions pour que l'intéressé soit au bénéfice d'une autorisation d'enseigner ou qu'il l'obtienne dans les meilleurs délais. D'après l'art. 5 LEPr en effet, nul ne peut enseigner dans un établissement privé s'il n'y est autorisé par le département. Cette autorisation est délivrée aux conditions prévues par l'article 4 al. 2 lettre a, b et c LEPr.
D'après l'art. 4 al. 2 lettres a à c LEPr, pour être autorisé à enseigner, le requérant doit a) être de nationalité suisse ou ressortissant d'un des Etats membres de l'Union européenne, ou être au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement pour étrangers (permis B ou C), b) présenter des garanties professionnelles et morales, c) ne pas avoir été condamné à raison d'infractions intentionnelles contraires à la probité et à l'honneur dans les 5 ans précédant la demande d'autorisation.
Pour tout établissement privé dont les cours portent aussi bien sur un enseignement obligatoire que sur un enseignement postobligatoire, les autorisations d'enseigner doivent être requises dès l'instant où elles touchent les élèves en âge de scolarité obligatoire (art. 2 du Règlement d'application du 11 juin 1986 de la loi du 12 juin 1984 sur l'enseignement privé [RLEPr; RSVD 400.455.1]).
4.
Le recourant reproche d'abord au Tribunal administratif d'avoir interprété et appliqué de manière arbitraire le droit cantonal.
4.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement la situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle heurte d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211). A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. De plus, il ne suffit pas que les motifs de l'arrêt attaqué soient insoutenables, encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat. Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable, voire préférable (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 132 I 13 consid. 5.1 p. 17 et la jurisprudence citée).
4.2 En l'espèce, selon le Tribunal administratif, il fallait comprendre l'art. 4 al. 2 lettre c LEPr en ce sens que l'existence d'une condamnation pénale infligée à raison d'infractions intentionnelles contraires à la probité et à l'honneur dans les cinq ans précédant le dépôt de la demande d'autorisation excluait à elle seule l'octroi de l'autorisation. Toutefois, les conditions de l'art. 4 al. 2 LEPr étant cumulatives, il ne suffisait pas de n'avoir pas été condamné dans les cinq ans précédant le dépôt de la demande, il fallait également offrir des garanties professionnelles et morales. S'agissant des garanties morales, la formation de l'opinion de l'autorité compétente ne pouvait être limitée en ce sens que seules des circonstances étrangères à une condamnation pénale pourraient être prises en considération. De l'avis du recourant, l'interprétation du Tribunal administratif permettrait d'appliquer l'art. 4 al. 2 lettre c LEPr même après l'écoulement du délai de cinq ans, ce qui serait insoutenable.
L'interprétation du Tribunal administratif ne heurte ni la lettre ni la systématique ni la volonté du législateur de l'art. 4 al. 2 LEPr. Loin de réintroduire l'existence d'une condamnation pénale comme motif automatique de refus de l'autorisation d'enseigner tel qu'il est prévu par la lettre c de cet article, la formulation de la lettre b de l'art. 4 al. 2 LEPr choisie par le législateur cantonal avait précisément "pour but d'éviter que la commission consultative, chargée de préaviser les autorisations, n'établisse une liste exhaustive des garanties" (Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud, exposé des motifs et projet de loi sur l'enseignement privé, p. 953 ss, p. 956). Par conséquent, le Tribunal administratif pouvait admettre que des faits à l'origine d'une condamnation pénale antérieure de plus de cinq ans au dépôt d'une demande d'autorisation d'enseigner puissent entrer dans les circonstances dont l'autorité compétente tient compte dans l'examen des garanties morales du recourant.
4.3 Selon le recourant, le Tribunal administratif serait tombé dans l'arbitraire en tenant compte de la condamnation pénale, de la dissimulation de cette condamnation dans le formulaire de requête et du commerce d'objets érotiques pour confirmer le refus d'autorisation d'enseigner. A son avis, l'arrêt attaqué serait arbitraire dans son résultat en ce qu'il reviendrait à empêcher ou compromettre radicalement toute réinsertion véritable d'une personne condamnée. Le Tribunal administratif aurait enfin omis de se demander si l'activité de commerce d'objets érotiques du recourant n'était pas la conséquence de la détresse économique qui résultait de l'inscription de sa condamnation au casier judiciaire.
Il est vrai que ce dernier n'était nullement tenu d'indiquer l'existence de la condamnation dont il avait fait l'objet, puisqu'elle avait été radiée du casier judiciaire sur décision de la justice pénale et que l'art. 4 al. 2 lettre c LEPr prévoit de ne tenir compte que des condamnations prononcées dans les cinq ans précédant la demande d'autorisation d'enseigner. L'omission du recourant à cet égard n'était par conséquent pas fautive. Il n'en demeure pas moins que le Tribunal administratif pouvait forger son opinion sur les garanties morales du recourant à la lumière des faits qui avaient été à l'origine de sa condamnation pénale et de son activité dans le commerce d'objets érotiques. Il pouvait sans tomber dans l'arbitraire considérer que ce dernier n'offrait, au vu de ces faits, pas de garanties suffisantes et présentait sous cet angle un risque pour des enfants en âge de scolarité obligatoire. Enfin, quoi qu'en dise le recourant, le commerce d'objets érotiques n'était pas la seule activité professionnelle ou commerciale ouverte à une personne dont le casier judiciaire n'est plus vierge; son caractère licite - à l'instar de la prostitution - n'en fait pas pour autant une activité conforme à la morale courante ou que la société, malgré l'évolution actuelle des moeurs, suggère de donner en exemple à des enfants en âge de scolarité obligatoire.
Par conséquent en confirmant que le recourant n'offrait pas les garanties morales pour enseigner à des enfants en âge de scolarité obligatoire, le Tribunal administratif n'est pas tombé dans l'arbitraire.
5.
Le recourant considère que le refus de l'autoriser à enseigner dans le domaine de l'enseignement obligatoire privé confirmé par le Tribunal administratif viole la liberté économique.
5.1 Selon l'art. 27 al. 1 Cst., la liberté économique est garantie. Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (art. 27 al. 2 Cst.). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (ATF 128 I 19 consid. 4c/aa p. 29). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par les personnes morales (cf. le message du Conseil fédéral du 20 novembre 1996 relatif à une nouvelle Constitution fédérale, in FF 1997 I 1 ss, p. 179; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Berne 2000, no 605, p. 315).
Conformément à l'art. 36 al. 1 Cst., toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale; les restrictions graves doivent être prévues par une loi; les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (art. 36 al. 2 Cst.) et proportionnée au but visé (art. 36 al. 3 Cst.). Sont autorisées les mesures de police, les mesures de politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 125 I 322 consid. 3a p. 326; Andreas Auer/Giorgio Malinverni/Michel Hottelier, op. cit., no 684 ss, p. 351). Sont en revanche prohibées les mesures de politique économique ou de protection d'une profession qui entravent la libre concurrence en vue de favoriser certaines branches professionnelles ou certaines formes d'exploitation (ATF 125 I 209 consid. 10a p. 221, 322 consid. 3a p. 326 et la jurisprudence citée). La jurisprudence développée sous l'angle de l'art. 31 al. 2 aCst. est également applicable sous celui de l'art. 27 Cst. (arrêt 2P.48/2000 du 27 juillet 2000, consid. 2b).
5.2 Le recourant allègue que l'art. 4 al. 2 lettre b LEPr est insuffisant pour fonder la grave restriction à la liberté économique dont il fait l'objet. En se bornant à exposer que cette disposition contient, à son avis, des notions juridiques indéterminées, qui confèrent à l'autorité une liberté d'appréciation dont cette dernière ne doit pas abuser, il n'explique toutefois pas en quoi elle ne constitue pas une base légale suffisante pour restreindre sa liberté économique. Son grief est donc irrecevable, dans la mesure où il ne respecte pas les exigences de motivation de l'art. 90 OJ (cf. consid. 2 ci-dessus).
5.3 Le recourant allègue encore que le refus incriminé ne répond pas à un intérêt public prépondérant. Il estime que la société a certes intérêt à ce que l'enseignement soit dispensé par des enseignants fiables du point de vue de leurs compétences et de leur moralité, mais elle aurait aussi intérêt à ce que les personnes qui ont payé leur faute en purgeant leur peine soient pleinement réinsérées en son sein, ce que la Cour de justice du canton de Genève aurait bien compris en radiant l'inscription de la condamnation du casier judiciaire en application de l'art. 80 chiffre 2 CP.
En édictant la loi sur l'enseignement privé et plus particulièrement les conditions sous lesquelles une personne peut enseigner, le législateur vaudois cherchait, ainsi que cela ressort de l'exposé des motifs, à protéger les enfants en âge de scolarité obligatoire en effectuant une sélection des personnes chargées d'enseigner dans les établissements privés (Bulletin des séances du Grand Conseil du canton de Vaud, printemps 1984, 1a, p. 955 et 963). Comme l'a constaté à bon droit le Tribunal administratif, ces motifs répondent à une exigence de l'intérêt public et correspondent aux buts de la loi scolaire qui vise notamment à former le jugement et la personnalité de l'enfant, à lui permettre, par la connaissance de lui-même et du monde qui l'entoure, de trouver sa place dans la société (art. 3 al. 2 LS/VD). Le fait que, parmi les personnes qui ne remplissent pas les conditions à bon droit plus exigeantes requises par l'art. 4 al. 2 lettre b LEPr, figurent également des personnes dont la réhabilitation sociale a été prononcée par la justice pénale ne diminue en rien l'intérêt public à la protection des enfants quoi qu'en dise le recourant, qui perd de vue que le droit à la réhabilitation sociale sous l'angle pénal ne donne pas ipso jure le droit d'obtenir l'autorisation d'enseigner dans un établissement scolaire privé.
5.4 Le recourant tient le refus de lui délivrer l'autorisation d'enseigner pour disproportionné. Le Tribunal n'aurait en effet pas examiné si d'autres mesures ne suffisaient pas à prévenir le risque qu'il représenterait pour les enfants scolarisés, en particulier un engagement à l'essai pendant une période relativement longue ou un système de surveillance un peu plus personnalisé facile à mettre en oeuvre.
A ce propos, le recourant reproche au Tribunal administratif d'avoir violé son droit d'être entendu, en motivant insuffisamment l'arrêt attaqué sur le danger concret qu'il représentait envers ses élèves et en n'examinant pas s'il existait des mesures moins incisives qui auraient pu être prononcées en lieu et place du refus de délivrer l'autorisation d'enseigner. Ce grief doit être rejeté. L'arrêt entrepris est parfaitement compréhensible s'agissant des motifs pour lesquels le Tribunal administratif a jugé que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions légales l'autorisant à enseigner. Le Tribunal administratif n'avait en outre pas à se prononcer sur des mesures moins incisives qui n'ont pas fait l'objet de la procédure cantonale.
Sur le fond, l'arrêt du Tribunal administratif résiste aux critiques du recourant. Dès lors qu'il dispose d'une formation et d'expérience en matière de comptabilité et qu'il a également travaillé dans le domaine de la culture physique, il est apte à travailler dans un autre domaine que l'enseignement. Il n'est ainsi pas privé de tout débouché professionnel. Pour le surplus, si, comme il semble le souhaiter, le recourant veut enseigner dans un établissement privé à des élèves en âge de scolarité obligatoire, il doit faire ses preuves en matière de garanties morales avant d'en obtenir l'autorisation et non pendant son engagement éventuel, fût-il provisoire. La loi ne prévoit en effet pas la délivrance d'autorisation sous surveillance. Un tel cas de figure reviendrait au demeurant à imposer à un éventuel employeur du recourant une procédure qui sort clairement des motifs qui ont présidé à l'élaboration de la loi sur l'enseignement privé. En revanche, rien ne s'oppose à ce qu'il enseigne à des adultes ou de jeunes adultes qui ne nécessitent pas de protection légale le temps de démontrer qu'il a retrouvé toutes les garanties morales requises par la loi pour enseigner à des enfants en âge de scolarité obligatoire. Mal fondé sur ce point, le grief du recourant doit également être rejeté.
6.
Le recourant reproche encore au Tribunal administratif une violation de la dignité humaine (art. 7 Cst.) ainsi qu'une violation de la liberté personnelle (art. 10 Cst.).
Pour autant que leur motivation corresponde aux exigences de l'art. 90 OJ, ces griefs se confondent avec celui tiré de la violation de la liberté économique et doivent être rejetés. Les art. 7 et 10 Cst. ne confèrent en effet aucun droit à exercer une profession particulière, alors que les conditions légales pour y être autorisé ne sont pas réunies.
7.
Le recourant reproche finalement au Tribunal administratif d'être tombé dans l'arbitraire en tant que, selon ses termes, il le condamne pratiquement à payer tous ses frais d'avocat pour son recours, alors que le grief formel de violation du droit d'être entendu a été admis. Le Tribunal administratif aurait dû lui accorder une indemnité de partie pour ses dépens en renvoyant l'affaire à l'autorité de première instance.
Le recourant ne reproche pas au Tribunal administratif d'avoir indûment gardé l'affaire à juger malgré la constatation de la violation de son droit d'être entendu. A supposer que tel fût néanmoins l'objet de son grief, le recourant n'expose pas en quoi il y aurait violation des art. 29 al. 2 Cst. et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101). Sous cet angle, son grief, insuffisamment motivé eu égard aux exigences de l'art. 90 OJ, est irrecevable. Pour le surplus, il n'indique pas non plus que des dispositions du droit de procédure vaudois réglant l'allocation de dépens dans un tel cas auraient été arbitrairement appliquées par le Tribunal administratif.
Au demeurant, en réparant la violation du droit d'être entendu, le Tribunal administratif a évité au recourant une double procédure. Le recourant a obtenu l'assistance judiciaire et son avocat une indemnité de 2'000 fr. Le Tribunal administratif n'avait pas à multiplier les procédures pour des motifs liés aux dépens. Le grief doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable.
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire. Les conditions de l'art 152 OJ étant réalisées, il convient d'acquiescer à sa requête. En effet, son indigence est établie du moment qu'il est divorcé, qu'il touche des indemnités de chômage et que son gain assuré ne s'élève qu'à 2'459 fr. Dans ces conditions, il est dispensé de payer les frais judiciaires, qui sont mis à sa charge conformément à l'art. 156 OJ.
Au vu de la complexité de l'affaire, il se justifie également d'accorder au recourant l'assistance d'un avocat d'office, désigné en la personne de son mandataire, à qui il est alloué une rémunération à charge de la caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
X.________ est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Partant, il est dispensé de payer les frais de la procédure judiciaire.
3.
Me Laurent Maire, avocat, est désigné avocat d'office de X.________.
4.
Un montant de 2'000 fr., mis à la charge de la caisse du Tribunal fédéral, est alloué à Me Laurent Maire à titre d'honoraires d'avocat d'office.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Direction générale de l'enseignement obligatoire, Bureau de l'enseignement privé et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 juillet 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: