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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2P.20/2006 /fzc
Arrêt du 3 juillet 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Dubey.
Parties
X.________,
recourante,
contre
République et Canton de Neuchâtel, 2000 Neuchâtel,
Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel, Château, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
Arrêté concernant l'organisation des classes et le subventionnement des traitements dans l'enseignement obligatoire,
recours de droit public contre l'arrêté du Conseil d'Etat du 21 décembre 2005.
Faits:
A.
En septembre 2005, le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel (ci-après: le Conseil d'Etat) a présenté le budget 2006 de l'Etat en mettant l'accent sur les mesures d'économies prévues. Il a notamment proposé une réduction ciblée des subventions, en particulier, pour la scolarité obligatoire, une réduction du taux de subventions cantonales en faveur des communes de 45% à 40,5%. Le même jour, il a également présenté les grands axes politiques de la législature 2006-2009 et informé divers partenaires, dont les représentants des communes et des institutions.
Le Grand Conseil a voté le budget lors de sa session des 6 et 7 décembre 2005.
B.
Le 30 décembre 2005, le Conseil d'Etat a promulgué l'arrêté du 21 décembre 2005 concernant l'organisation des classes et le subventionnement des traitements dans l'enseignement obligatoire dans la Feuille officielle de la République et Canton de Neuchâtel. Cet arrêté fixe les effectifs d'élèves pris en considération pour l'organisation des classes de l'enseignement primaire et le subventionnement des charges qui en résultent par ressort scolaire sous la forme d'une échelle. Il exige également une application rigoureuse des normes relatives aux effectifs d'élèves pour l'enseignement secondaire. Le Conseil d'Etat, estime qu'avec l'entrée en vigueur de l'arrêté, la moyenne des effectifs, ne sera pas augmentée de plus d'un élève par classe. Pour le canton, la moyenne de l'année scolaire 2005/2006 s'élève à 17.87, l'une des plus basses de Suisse, tandis que l'effectif moyen maximal par classe est fixé à 21 élèves par classe (art. 2a de l'arrêté) depuis 1985.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêté dans son entier. Elle se plaint de violations de ses droits politiques, du principe de la séparation des pouvoirs et de l'autonomie communale.
Le Conseil d'Etat conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens.
Lors d'un second échange d'écritures, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le présent recours de droit public est dirigé contre un arrêté du Conseil d'Etat neuchâtelois. Il est formé pour violation des droits politiques et pour violation des droits constitutionnels des citoyens. Le Tribunal fédéral en examine librement et d'office la recevabilité (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292).
1.1 La législation neuchâteloise ne prévoyant aucune voie de droit cantonal permettant d'examiner la constitutionnalité de l'arrêté attaqué (art. 1, 2 et 3 a contrario de la loi neuchâteloise du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administrative; LPJA, RSNE 152.130), le présent recours respecte l'exigence de l'épuisement des moyens de droit cantonal au sens de l'art. 86 OJ.
1.2 D'après l'art. 89 al. 1 OJ, l'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de l'arrêté ou de la décision attaqués. Selon l'art. 3 de la loi neuchâteloise du 20 mars 1972 sur la publication des actes officiels (RSNE 150.20), les actes insérés dans la Feuille officielle sont opposables aux tiers le jour suivant leur publication. L'arrêté du 21 décembre 2005 concernant l'organisation des classes et le subventionnement des traitements dans l'enseignement obligatoire a été publié dans la feuille officielle le 30 décembre 2005. Posté le 14 janvier 2006, le présent recours a donc été déposé en temps utile.
2.
Le recours prévu à l'art. 85 let. a OJ permet à l'électeur de se plaindre d'une violation des dispositions cantonales légales et constitutionnelles qui définissent le contenu et l'étendue des droits politiques des citoyens (ATF 129 I 392 consid. 2.1 p. 394 et les références). D'après la jurisprudence, l'atteinte au droit de vote doit résulter directement de l'acte lui-même, comme c'est le cas lorsque la loi contient des dispositions relatives au droit de vote. Lorsqu'en revanche la violation du droit de vote n'est qu'indirecte, l'inconstitutionnalité alléguée doit faire l'objet du recours prévu à l'art. 84 al. 1 let. a OJ pour éviter que la voie du recours pour violation du droit de vote ne soit ouverte chaque fois qu'un acte normatif en viole un autre, soumis à un régime différent du point de vue des droits politiques (ATF 131 I 386 consid. 2.2 p. 389; 131 I 291 consid. 1.1 p. 295; 104 Ia 305 consid. 1b p. 308 et 105 Ia 349 consid. 4b p. 360 ss.; arrêt P.1091/1987 du 21 septembre 1988, publié in SJ 1989 p. 338; ATF 123 I 41 consid. 6b p. 46; arrêt 1P.523/2003 du 12 mai 2004, consid. 2.1 non publié à l'ATF 130 I 140).
En l'espèce, l'arrêté attaqué n'a matériellement aucun rapport direct avec les votations ou élections cantonales. L'argumentation de la recourante est exclusivement fondée sur une violation de l'art. 12 de la loi neuchâteloise du 28 mars 1984 sur l'organisation scolaire (LOS/NE; RSNE 410.10) qui est, lui aussi, sans rapport avec la définition des droits politiques. Il exige uniquement du Conseil d'Etat qu'il fixe les normes minimales et maximales des effectifs pris en considération pour l'organisation des classes, après avoir consulté les commissions scolaires.
Le premier moyen de la recourante est par conséquent irrecevable en tant qu'il repose sur une prétendue violation des droits politiques et la recourante ne saurait fonder sa légitimation sur sa simple qualité de citoyen. Seule la voie de recours de l'art. 84 al. 1 let. a OJ est ouverte.
3.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, la qualité pour former un recours de droit public contre un acte normatif cantonal appartient à toute personne dont les intérêts juridiquement protégés sont effectivement ou pourraient un jour être touchés par l'acte attaqué. Même si une simple atteinte virtuelle suffit, pourvu qu'il y ait un minimum de vraisemblance que le recourant puisse un jour se voir appliquer les dispositions prétendument inconstitutionnelles, il n'en demeure pas moins que l'art. 88 OJ exige une atteinte aux intérêts juridiquement protégés du recourant (ATF 130 I 306 consid. 1 p. 309, 26 consid. 1.2.1 p. 29-30 et la jurisprudence citée).
En sa qualité de parent d'enfants scolarisés dans le canton de Neuchâtel, la recourante pourrait éventuellement avoir qualité pour recourir contre l'arrêté litigieux, dont l'effet est notamment d'augmenter d'une unité le nombre d'élèves par classe. Dans la mesure toutefois où elle invoque un droit à ce que ses enfants bénéficient d'un enseignement de qualité, son grief ne répond pas aux conditions de motivation exigées par l'art. 90 OJ, puisqu'elle n'indique pas en quoi l'arrêté attaqué péjorerait concrètement le droit à un enseignement de qualité (cf. ATF 123 I 41 consid. 5c/cc p. 44). Au surplus, l'art. 12 LOS/NE ne lui confère aucun droit au titre individuel de parent d'élève. Sous cet angle, son recours est irrecevable.
La recourante reproche encore au Conseil d'Etat une violation du principe de la séparation des pouvoirs ancré à l'art. 46 Cst./NE. Elle serait touchée par l'arrêté attaqué en tant que membre d'une commission scolaire, qui n'a, selon elle, pas été consultée conformément à l'art. 12 LOS/NE. Ce grief est également irrecevable. En effet, la simple qualité de membre d'une autorité ne confère pas à ce dernier l'éventuelle légitimation dont pourrait jouir l'autorité concernée au sens de l'art. 88 OJ (ATF 123 I 41 consid. 3c/ee p. 44 s. et les références citées). La recourante ne peut par conséquent invoquer une éventuelle violation du droit d'être consultée de la commission scolaire, ni en tant que membre de la commission ni en tant que parent d'élève.
Enfin, une personne privée ne peut soulever le grief de violation de l'autonomie communale qu'à titre complémentaire si elle est par ailleurs atteinte dans un intérêt juridiquement protégé qui lui est propre et pour autant que la commune elle-même n'ait pas renoncé expressément ou par acte concluant à recourir (ATF 119 Ia 214 consid. 2c p. 218; 107 Ia 96 consid. 1c; arrêt du 14 janvier 1994 in RDAT 1995 vol. I n. 28 consid. 2a p. 71; Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, Berne 1992, p. 198-200; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2ème éd., Berne 1994, p. 274). La recourante ne démontre pas que les conditions de la jurisprudence sont réalisées en l'espèce. Son recours est également irrecevable sous cet angle.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et à la république et Canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 3 juillet 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: