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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
I 317/05
Arrêt du 12 juin 2006
IVe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Fretz
Parties
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,
contre
B.________, intimée, représentée par la CAP Compagnie d'assurance de protection juridique SA, avenue du Bouchet 2, 1211 Genève 28
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 22 mars 2005)
Faits:
A.
B.________, née en 1951, a travaillé en qualité de contrôleuse auprès de X.________ SA depuis 1978. A partir du 18 décembre 2000, elle a été incapable de travailler en raison de violentes douleurs au niveau de la nuque, du dos, des articulations, des coudes et des pieds. Elle souffrait également d'insomnies et d'intenses fatigues.
Le 24 janvier 2002, elle a présenté une demande tendant à l'octroi de prestations de l'assurance-invalidité sous la forme d'une orientation professionnelle. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OCAI) a recueilli l'avis du docteur K.________, généraliste et médecin traitant de l'assurée, lequel a diagnostiqué une fibromyalgie, un état dépressif chronique et des cervicalgies chroniques sur discopathies C5/C6/C7 (rapport du 11 février 2002). Un mandat d'expertise médicale a été confié aux docteurs M.________ et J.________, spécialistes FMH respectivement en psychiatrie et psychothérapie et en médecine interne. Selon le rapport établi par ces médecins le 30 septembre 2003, l'assurée souffre de fibromyalgie, d'un trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque et de troubles mixtes de la personnalité et autres troubles de la personnalité (traits de personnalité dépendante et à conduites d'échec, narcissiques, perfectionnistes). Sur le plan somatique, les médecins ont conclu à une incapacité totale à effectuer toute activité en raison de la symptomatologie développée dans le cadre de la fibromyalgie. Sur le plan psychique en revanche, ils estiment que l'état dépressif de l'assurée ne limite pas sa capacité de travail.
L'OCAI a en outre confié au Centre d'observation médicale de l'assurance-invalidité (COMAI) la réalisation d'une expertise pluridisciplinaire sur la personne de l'assurée. Selon le rapport établi le 8 avril 2004, l'assurée présente une fibromyalgie typique, sans limitation physique, à l'exception des plaintes, en particulier les douleurs diffuses et la fatigue importante au moindre effort. Les médecins du COMAI ont estimé que d'un point de vue professionnel, l'assurée pouvait exercer une activité légère en position assise, en ayant la possibilité de changer de position et de faire quelques pas régulièrement. Ils concluent à une capacité de travail de 100 % dans son ancienne profession d'un point de vue rhumatologique à condition qu'elle puisse changer de positions au cours de la journée et se lever occasionnellement. Du point de vue psychique, les médecins ont écarté le diagnostic de trouble affectif bipolaire et de trouble mixte de la personnalité retenu par la doctoresse M.________. Ils ont en revanche retenu une certaine vulnérabilité psychologique structurelle se traduisant par des oscillations de l'humeur, sans influence sur la capacité de travail.
Par décision du 22 avril 2004, l'OCAI a refusé à l'assurée tout droit à des prestations de l'assurance-invalidité, au motif qu'en l'absence d'une comorbidité psychiatrique, la fibromyalgie n'était pas invalidante.
B.________ s'est opposée à cette décision en demandant la suspension de la procédure d'opposition jusqu'à connaissance des conclusions de l'expert psychiatre mandaté par ses soins, le docteur A.________, médecin-adjoint au département de psychiatrie de l'Hôpital Y.________. Selon ce dernier, l'assurée souffre d'un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (partielle), et de fibromyalgie (rapport d'expertise du 28 octobre 2004). L'expert souligne que d'un point de vue psychiatrique, l'activité de contrôleuse est partiellement exigible. Il précise que dans l'état clinique actuel, le rendement de l'assuré serait réduit d'environ 50 %. L'OCAI a rejeté l'opposition par une nouvelle décision, du 18 novembre 2004.
B.
Par jugement du 22 mars 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève (ci-après : le TCAS) a partiellement admis le recours formé par B.________, annulé la décision sur opposition et octroyé une demi-rente sur la base d'un taux d'invalidité de 50 %, à partir du 1er décembre 2001.
C.
L'OCAI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. A titre principal, il demande le renvoi de la cause au Tribunal cantonal afin qu'il statue à nouveau dans une composition conforme à la loi, soit en présence de trois juges titulaires. A titre subsidiaire, il conclut à la confirmation de sa décision sur opposition, du 18 novembre 2004.
B.________ conclut, sous suite de dépens, au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué.
De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales propose l'admission du recours.
Considérant en droit:
1.
1.1 L'Office recourant soutient en premier lieu que le jugement attaqué n'a pas été rendu dans une composition régulière, car il est fait mention d'un seul juge ayant siégé pour trancher cette affaire, soit la Présidente de la 2ème chambre du Tribunal cantonal des assurances sociales, ce qui serait une cause d'annulabilité du jugement.
1.2 Invité à se déterminer sur le recours interjeté par l'Office AI contre son jugement du 22 mars 2005, le Tribunal cantonal des assurances a fait observer que ce dernier avait été rendu en conformité de l'art. 162 de la loi d'organisation judiciaire du canton de Genève (OJ/GE), soit en présence de trois juges. La présidente de sa 2ème chambre précisait que le jugement avait été notifié avec une page de garde incomplète, en ce sens que le nom des deux autres juges ayant délibéré dans l'affaire n'avait pas été ajouté à l'emplacement prévu à cet effet, contrairement à l'usage. Pour la Présidente, il s'agissait d'une erreur qu'elle a rectifié par l'envoi, le même jour, d'une nouvelle page de garde aux parties, sans nouvelle notification ni nouveau délai de recours.
1.3 En l'espèce, le premier rubrum du jugement du 22 mars 2005 indiquait que le Tribunal cantonal des assurances sociales avait statué dans la composition suivante:
«Siégeant: Madame Isabelle DUBOIS, Présidente, , juges.»
Sur la nouvelle page de garde du jugement du 22 mars 2005, le rubrum fait mention de la composition suivante:
«Siégeant: Madame Isabelle DUBOIS, Présidente, Karine STECK et Valérie MONTANI, juges.»
Au vu de ce qui précède et des explications données par la Présidente de la 2ème chambre du Tribunal cantonal, il y a lieu d'admettre que le premier rubrum comportait une erreur formelle évidente qui ne résultait pas d'une mauvaise interprétation ou d'une fausse application de l'art. 162 OJ/GE. Dans l'arrêt cité par l'office recourant (arrêt D. du 15 mars 2004, I 688/03, publié in SVR 2005 IV no 32 p. 119 et RDAF 2005 I p. 62), le tribunal cantonal avait rendu son jugement dans une composition irrégulière en raison du fait que deux juges assesseurs, dont l'élection a été invalidée, avaient participé à la procédure et à la décision. Or, en l'espèce, comme l'a précisé la Présidente de la 2ème chambre du tribunal cantonal, il s'agissait d'un oubli d'indiquer le nom des juges ayant participé à la procédure et à la décision.
Le moyen soulevé n'est dès lors pas fondé.
2.
Sur le fond, le litige porte sur le droit de l'intimée à des prestations de l'assurance-invalidité, en particulier une rente.
3.
3.1 Les premiers juges ont considéré que les trois expertises se trouvant au dossier (des docteurs M.________ et J.________, du 30 septembre 2003, du COMAI, du 8 avril 2004 et du docteur A.________, du 28 octobre 2004) avaient pleine valeur probante. Ils ont toutefois considéré que l'appréciation psychiatrique de la doctoresse M.________ était peu convaincante car son diagnostic de trouble affectif bipolaire et troubles mixtes de la personnalité avait été écarté aussi bien par le COMAI que par le docteur A.________. Ils n'ont pas non plus retenu les conclusions du COMAI, estimant d'une part que celles-ci étaient contradictoires en regard de la capacité de travail de l'assurée et que, d'autre part, l'examen psychiatrique était trop succinct. Accordant finalement un poids décisif au rapport d'expertise du docteur A.________, la juridiction cantonale a retenu que le trouble somatoforme douloureux dont souffrait l'assurée était invalidant à raison de 50 %.
3.2 De son côté, l'office recourant est d'avis que l'expertise des docteurs M.________ et J.________ a été écartée à juste titre par l'autorité cantonale. Quant à celles du COMAI et du docteur A.________, il fait valoir que, quelle que soit l'expertise dont les conclusions sont retenues en fin de compte, il se justifie de nier tout caractère invalidant à la fibromyalgie diagnostiquée chez l'assurée.
4.
4.1 Dans un arrêt récent (ATF 132 V 65), le Tribunal fédéral des assurances a posé certains principes en ce qui concerne la question de l'appréciation de la capacité de travail d'une personne atteinte de fibromyalgie. Il a jugé que les diagnostics de fibromyalgie et de trouble somatoforme douloureux présentaient des points communs, en ce que leurs manifestations cliniques étaient pour l'essentiel similaires et qu'il n'existait pas de pathogenèse claire et fiable pouvant expliquer l'origine des douleurs exprimées. Cela rendait la limitation de la capacité de travail difficilement mesurable, car l'on ne pouvait pas déduire l'existence d'une incapacité de travail du simple diagnostic posé. En particulier, un diagnostic de fibromyalgie ou de trouble somatoforme douloureux ne renseignait pas encore sur l'intensité des douleurs ressenties par la personne concernée, ni sur leur évolution, ou le pronostic qu'on pouvait poser dans un cas concret. La Cour de céans a déduit de ces caractéristiques communes qu'en l'état actuel des connaissances, il se justifiait, sous l'angle juridique, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie.
4.2 Aussi, convenait-il, également en présence d'une fibromyalgie, de poser la présomption que cette affection ou ses effets pouvaient être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (cf. ATF 131 V 50). Comme en matière de troubles somatoformes douloureux, il y avait toutefois lieu de reconnaître l'existence de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendaient la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Ces critères permettant de fonder exceptionnellement un pronostic défavorable dans les cas de fibromyalgie étaient les suivants: la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée, un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformément aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il y avait également lieu de tenir compte de l'existence d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, à l'instar de ce qui était le cas pour les troubles somatoformes douloureux, il convenait de conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultaient d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeuraient vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissaient insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 132 V 65, précité, consid. 4.2.1 et 4.2.2).
4.3 Le Tribunal fédéral des assurances a estimé que quand bien même le diagnostic de fibromyalgie était d'abord le fait d'un médecin rhumatologue, il convenait ici aussi d'exiger le concours d'un médecin spécialiste en psychiatrie, ce d'autant plus que les facteurs psychosomatiques avaient, selon l'opinion médicale dominante, une influence décisive sur le développement de cette atteinte à la santé. Une expertise interdisciplinaire tenant à la fois compte des aspects rhumatologiques et psychiques était donc la mesure d'instruction adéquate pour établir de manière objective si l'assuré présentait un état douloureux d'une gravité telle - eu égard également aux critères déterminants précités - que la mise en valeur de sa capacité de travail sur le marché du travail ne pouvait plus du tout ou seulement partiellement être exigible de sa part.
5.
Selon l'expertise du docteur A.________, l'intimée souffre d'un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (partielle) ainsi que d'une fibromyalgie. L'expert retient une incapacité de travail importante, essentiellement due aux douleurs diffuses, dont l'appréciation relève aussi d'autres domaines d'expertise, tel que celui de la rhumatologie. Cela étant, aucune affection n'a été constatée sur le plan somatique. La rhumatologue du COMAI n'a décelé aucune limitation fonctionnelle objective. Les restrictions constatées sont exclusivement induites par la symptomatologie douloureuse constitutive d'une fibromyalgie, soit d'une affection psychique. Il convient donc d'examiner si les trois expertises se trouvant au dossier permettent de statuer sur le caractère invalidant de la fibromyalgie à la lumière des principes exposés ci-dessus.
5.1 Tant l'expertise du COMAI que celle du docteur A.________ infirment le diagnostic de trouble affectif bipolaire, épisode actuel hypomaniaque, et les troubles mixtes de la personnalité retenus par la doctoresse M.________ dans son expertise du 30 septembre 2003, de sorte qu'il convient d'écarter ce diagnostic. Sur le plan psychique, on peut tout au plus retenir un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (partielle), lequel ne saurait être assimilé à une comorbidité psychiatrique grave - selon la jurisprudence, les états dépressifs ne constituent en principe pas une comorbidité psychiatrique grave et durable à un trouble somatoforme (ATF 130 V 356 consid. 3.3.1 in fine; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit une seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St Gall 2003, p. 81, note 135) -, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges.
5.2 Par ailleurs, on ne voit pas que l'intimée réunisse en sa personne les critères jurisprudentiels susceptibles de fonder un pronostic défavorable quant à l'exigibilité, au plan psychique, d'une reprise de l'activité professionnelle. D'une part, l'existence d'affections corporelles chroniques n'a pas été établie, la rhumatologue du COMAI n'ayant fait état d'aucune limitation objective sur le plan somatique. D'autre part, l'intimée ne subit pas une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. Elle est en effet encore capable de prendre plaisir à certaines activités (promenades, musique, rencontres familiales) (rapport d'expertise du docteur A.________ p. 5) et bénéficie en outre d'une vie de couple heureuse. L'assurée n'a donc pas épuisé toutes ses ressources adaptatives. Par ailleurs, le trouble dépressif diagnostiqué est actuellement en voie d'amélioration et l'expert psychiatre note que certains symptômes cardinaux (l'humeur, l'anhédonie) se sont partiellement amendés sous l'effet du traitement instauré (Cipralex®). Il n'y a par conséquent pas lieu de conclure à l'existence d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique ou à l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art.
5.3 Au vu de ce qui précède, les troubles psychiques en cause ne se manifestent pas avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, ils excluent toute mise en valeur de la capacité de travail de l'intimée. Au contraire, il y a lieu d'admettre le caractère exigible d'un effort de volonté de sa part en vue de surmonter la douleur et de se réinsérer dans un processus de travail. En l'absence de comorbidité psychiatrique, l'incapacité de travail résultant de tels troubles s'évalue en effet à la lumière de critères jurisprudentiels et non plus en regard des seules conclusions médicales dont il est dès lors possible de s'écarter. Il s'ensuit que le recours est bien fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances sociales du canton de Genève, du 22 mars 2005, est annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 12 juin 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: