BGer 5P.424/2005
 
BGer 5P.424/2005 vom 23.05.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
5P.424/2005 /frs
Arrêt du 23 mai 2006
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
X.________, (époux),
recourant, représenté par Me Serge Milani, avocat,
contre
dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Philippe Juvet, avocat,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 octobre 2005.
Faits:
A.
X.________ et dame X.________, tous deux à la retraite, se sont mariés le 16 juin 1988. Aucun enfant n'est issu de cette union.
Les conjoints vivent séparés depuis le mois de décembre 2003. dame X.________ est demeurée dans la propriété qu'elle avait acquise en 2002 en France voisine. Son mari s'est installé à Genève où il a loué un studio.
B.
Sur requête de mesures protectrices de l'union conjugale de dame X.________, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, le 26 mai 2005, autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1), condamné le mari à verser une contribution d'entretien mensuelle de 4'000 fr. dès le 1er décembre 2003 (ch. 2) et compensé les dépens (ch. 3). Par ordonnance du 9 novembre 2004, son président avait alloué, à titre préprovisoire, un montant de 3'000 fr. par mois.
Statuant le 14 octobre 2005 par voie de procédure spéciale sur l'appel de X.________, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé le chiffre deux du jugement de première instance et fixé les aliments à 3'000 fr. par mois dès le 13 décembre 2003.
C.
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation de l'arrêt cantonal, sous suite de dépens.
L'intimée propose le rejet du recours. L'autorité cantonale n'a pas répondu.
D.
Par ordonnance du 16 décembre 2005, le Président de la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours pour les contributions dues jusqu'en octobre 2005 et l'a refusé pour celles dues ultérieurement.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Les décisions sur mesures protectrices de l'union conjugale prises en dernière instance cantonale peuvent être déférées au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public, dès lors qu'elles ne constituent pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les références citées). Formé en temps utile, le présent recours est ainsi recevable au regard des art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 89 OJ.
2.
2.1 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les allégations, preuves ou faits nouveaux sont irrecevables (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374; 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91; 118 III 37 consid. 2a p. 38/39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient donc aux faits constatés dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et la jurisprudence mentionnée). Les compléments, modifications ou précisions que le recourant entend apporter au déroulement des faits sont par conséquent irrecevables, sous réserve des moyens qui seraient motivés conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. ATF 125 I 492 consid. 2b p. 495). Selon cette disposition, il doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision déférée repose sur une appréciation insoutenable des preuves (ATF 121 I 225 consid. 4c p. 230; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11).
2.2 Vu ce qui précède, il ne sera pas tenu compte des allégations portant sur les circonstances du dépôt des pièces en audience de plaidoiries, exposées sous l'intitulé "observation préliminaire", lesquelles ne font pas l'objet d'un grief motivé selon les exigences susmentionnées. Autant que le recourant se contente par ailleurs de relever certaines "inexactitudes" de l'état de fait, sans démontrer en quoi leur rectification serait pertinente pour l'issue du litige, sa critique est irrecevable. Il en va ainsi lorsqu'il soutient qu'en réalité la propriété sise en France voisine a été acquise pour la somme de 554'238 €, et non de 3'000'000 FF ainsi que l'a constaté la Cour de justice. N'est pas plus recevable sa critique selon laquelle le prix de mise en vente de la grange attenante à la ferme habitée par l'intimée doit s'entendre en euros et non en francs français. De l'aveu même du recourant, on ne sait si cette opération immobilière a été réalisée, de sorte qu'en l'état ce fait ne serait pas pertinent ni décisif s'agissant de la détermination de la situation financière de l'intimée ou de la possibilité pour cette dernière de réaliser dans l'immédiat ses actifs immobiliers.
3.
Le recourant taxe d'arbitraire l'arrêt de la cour cantonale qui, sans explications et sur la base de pièces préalablement écartées motif pris qu'elles n'avaient pas été signifiées, retient que l'intimée a récemment mis en vente une grange attenante à sa maison d'habitation et passe sous silence un autre fait - pareillement établi - selon lequel l'intéressée a vendu en août 2004 un corps de bâtiment pour le prix de 110'000 €.
3.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une solution différente soit concevable, voire préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction évidente avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275). La décision attaquée n'est annulée, de surcroît, que si elle se révèle arbitraire dans son résultat (ATF 129 précité).
3.2 Le recourant ne conteste pas l'arrêt attaqué dans la mesure où celui-ci a écarté les pièces 11 à 13 déposées en audience de plaidoiries pour le motif qu'elles n'avaient pas été signifiées conformément au droit cantonal de procédure. Il reproche à la Cour de justice une attitude contradictoire consistant à tenir compte d'une part de ces moyens probatoires pour retenir que l'intimée a mis en vente la grange attenante à la maison qu'elle occupe et de les ignorer d'autre part lorsqu'il s'agit de constater la vente, en août 2004, d'un corps de bâtiment pour le prix de 110'000 €.
Ce grief tombe à faux dans la mesure où les juges cantonaux ont tenu pour acquise la mise en vente de la grange sur la base des dires non contestés du recourant, et non des pièces 11 à 13 déclarées irrecevables. Si le recourant entendait par ailleurs reprocher à la cour cantonale un défaut "d'explications", il lui appartenait de se plaindre expressément d'une violation de son droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (défaut de motivation), et non d'arbitraire. Enfin, on ne voit pas en quoi la pièce 14, qui n'a curieusement pas été déclarée irrecevable par la cour cantonale et qui consiste en un "plan de bornage et de travaux", aurait pu fonder l'allégation selon laquelle le corps de bâtiment litigieux a été aliéné en août 2004 pour le prix de 110'000 €.
Dans la mesure où il repose sur un fait non établi, il n'y a pas lieu de traiter le grief selon lequel la cour cantonale aurait arbitrairement ignoré que la situation financière de l'intimée s'était considérablement améliorée dès le mois d'août 2004 en raison de cette vente.
4.
Cela étant, le recours est mal fondé dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais et dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 et 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 23 mai 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: