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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.103/2006 /col
Arrêt du 17 mai 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffière: Mme Truttmann.
Parties
A.________,
recourant,
contre
Conseil communal de Liddes,
Administration communale, 1945 Liddes,
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, avenue Mathieu-Schiner 1,
1950 Sion 2.
Objet
ordre de démolition; droit d'être entendu
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais du 13 janvier 2006.
Faits:
A.
A.________ est propriétaire, avec son épouse, de quatre bâtiments sis sur la commune de Liddes. L'un d'entre eux se situe sur la parcelle n° 354 du cadastre municipal de Liddes, au lieu-dit Chandonne. Il s'agit d'une grange ancienne et partiellement en mauvais état.
Le 31 mai 2004, une partie du mur est de ce bâtiment s'est effondrée. Vu le très mauvais état du bâtiment, la commune de Liddes a ordonné le 1er juillet 2004 à A.________ d'entretenir les façades et la toiture de l'immeuble. Il s'en suivit un échange de courriers électroniques du 12 octobre au 4 novembre 2004 entre le président de la commune de Liddes et A.________. Aucune réunion n'a pu être fixée sur place pour arrêter l'ordre des transformations et rénovations à réaliser sur l'ensemble des immeubles appartenant à ce dernier dans les villages de Liddes et de Chandonne.
B.
Le 19 mars 2005, la charpente du pan nord de la grange située à Chandonne s'est effondrée. Constatant que rien n'avait été entrepris pour l'entretien du bâtiment depuis la lettre du 1er juillet 2004, le conseil communal de Liddes a alors imparti un délai d'un mois à A.________ pour procéder à la démolition du bâtiment.
C.
A.________ a recouru au Conseil d'Etat du canton du Valais contre cet ordre de démolition en demandant qu'il soit annulé. A l'appui de ses conclusions, il a relevé avoir pris immédiatement toutes les mesures de sécurité qui s'imposaient, d'entente avec le charpentier qui lui avait établi un devis de réparation pour la toiture et le réglage des murs de soutènement. Il a en outre relevé que la décision avait été prise sans que la commune ne l'entende et ne prenne en considération le fait que seule la moitié du toit était touchée et qu'une démolition totale du bâtiment était disproportionnée.
Dans sa réponse au recours, le conseil communal a produit un rapport établi par une entreprise de bâtiment et de génie civile, B.________. Sur cette base, il a conclu à la seule démolition des façades est et nord, ainsi qu'au rejet du recours de A.________. Ce dernier s'est déterminé sur la réponse du conseil communal, exposant ses doutes quant à l'objectivité de l'entreprise B.________.
Par décision du 13 juillet 2005, le Conseil d'Etat a partiellement admis le recours de A.________. Il a considéré que la commune de Liddes avait correctement appliqué les art. 51 let. b et 79 du règlement communal sur les constructions (RCC), homologué par le Conseil d'Etat le 3 novembre 1982, ainsi que l'art. 52 de la loi cantonale du 8 février 1996 sur les constructions (LC). Il a en revanche retenu que l'intérêt public ne commandait pas la démolition de l'ensemble de la grange, mais uniquement des éléments dangereux pour la sécurité de la route qui longe le bâtiment, à savoir les façades est et nord. Le Conseil d'Etat a précisé que l'état d'insécurité présenté par une construction inachevée en bordure de route imposait de prescrire en outre une obligation de réaliser des travaux dans un certain délai, en suivant la voie ordinaire de permis de construire.
D.
A.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal). Il se plaignait d'une violation de son droit d'être entendu, pour n'avoir pas été invité à se déterminer sur le rapport établi par l'entreprise B.________. Cette dernière ne présentait pas selon lui toutes les garanties d'impartialité, puisqu'il l'avait précédemment écartée lors d'une soumission pour des travaux de maçonnerie concernant son propre chalet. Il s'est également plaint d'une violation du principe de la proportionnalité, le devis de son charpentier établissant que la pose d'une charpente serait possible moyennant un simple réglage des murs.
Invité à répliquer suite aux réponses de la commune de Liddes et du Conseil d'Etat, A.________ a produit à cette occasion diverses pièces établissant selon lui que les murs pouvaient être conservés, moyennant un réglage à leur sommet pour recevoir la charpente.
Par arrêt du 13 janvier 2006, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de A.________.
E.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal cantonal. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Invoquant la garantie de la propriété (art. 26 Cst.), il fait également valoir une violation du principe de la proportionnalité.
La commune de Liddes a conclu au rejet du recours. Le Conseil d'Etat ainsi que le Tribunal cantonal ont renoncé à formuler des observations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le présent recours, interprété comme recours de droit public, est en principe recevable au regard des art. 84 ss OJ.
2.
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, en faisant valoir que les autorités cantonales ont retenu comme moyen de preuve le rapport de l'entreprise B.________, dont l'objectivité est selon lui discutable, et en ne prenant pas en considération les avis qu'il avait lui-même produits.
2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 1b; 124 I 48 consid. 3a p. 51; 122 I 53 consid. 4a p. 55 et les références citées).
En l'espèce, le droit d'être entendu du recourant a été respecté, puisqu'il a pu, dans son recours au Tribunal cantonal, se déterminer sur le rapport établi par l'entreprise B.________. Il a également pu produire des preuves, à savoir un devis, un rapport d'expertise et une attestation rédigée par un architecte. Le recourant ne fait au demeurant pas valoir que l'autorité cantonale aurait refusé d'ordonner une expertise qu'il aurait sollicitée. Le grief de violation du droit d'être entendu n'est donc pas fondé et doit être rejeté.
2.2 En réalité, le recourant conteste une constatation et une appréciation arbitraires des preuves. Sur ce point, la jurisprudence reconnaît au juge un important pouvoir d'appréciation, qui trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2a p. 38; 118 Ia 28 consid. 1a p. 30; 116 Ia 85 consid. 2b p. 88 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'intervient en conséquence pour violation de l'art. 9 Cst. que si le juge a abusé de ce pouvoir, en particulier lorsqu'il admet ou nie un fait pertinent en se mettant en contradiction évidente avec les pièces et éléments du dossier, lorsqu'il méconnaît des preuves pertinentes ou qu'il n'en tient arbitrairement pas compte, lorsque les constatations de fait sont manifestement fausses ou encore lorsque l'appréciation des preuves se révèle insoutenable ou qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58; 128 I 81 consid. 2 p. 86; 124 IV 86 consid. 2a p. 88).
En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le recourant, le Tribunal cantonal n'a pas attribué une valeur d'expertise au rapport de l'entreprise B.________. Il a expressément précisé que ledit rapport équivalait à une simple déclaration de partie qui ne liait pas l'autorité.
Le recourant ne peut pas davantage être suivi, lorsqu'il affirme que le Tribunal cantonal n'a pas pris en considération les pièces qu'il a lui-même produites. Au contraire, il ressort de la décision attaquée qu'elles ont été examinées en détail par le Tribunal cantonal. Ce n'est que suite à cet examen que les pièces ont été écartées en raison de leur défaut de pertinence. A cet égard, le recourant ne conteste du reste pas qu'aucun des documents produits ne se prononce sur la dangerosité du bâtiment, élément déterminant en l'espèce.
Le rapport de l'entreprise B.________ établit quant à lui que les façades présentent un danger d'écroulement élevé. Le recourant met certes en doute l'objectivité du rapport. Il ne prétend pourtant pas ni ne démontre que le rapport aurait été établi en méconnaissance des règles de l'art. Le Tribunal cantonal n'avait donc pas de raison de mettre en doute les constatations du rapport en cause. Celui-ci préconisait d'ailleurs une démolition partielle, ce qui allait dans le sens du recourant. Enfin, ce dernier n'indique aucune règle de procédure cantonale qui empêcherait l'autorité cantonale de se baser sur une expertise privée ou qui la contraindrait à mandater elle-même un expert dans ces circonstances.
L'appréciation de l'autorité cantonale n'est dès lors pas arbitraire et le grief doit être rejeté.
3.
Dans un second moyen, le recourant se plaint d'une atteinte à la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et d'une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient en substance que les mesures qu'il a prévues sont suffisantes et adéquates pour assurer la sécurité du bâtiment et qu'il a été établi qu'il n'était pas nécessaire de démolir les murs pour remettre le bâtiment en état.
On peut douter de la recevabilité du grief fondé sur la garantie de la propriété invoqué pour la première fois par le recourant, qui ne critique au demeurant pas l'application des dispositions cantonales et communales sur lesquelles se fonde la décision attaquée. La question peut demeurer indécise, car le grief doit de toute manière être rejeté.
3.1 L'ordre de démolir une construction menaçant ruine ou présentant un danger pour la sécurité de ses occupants et du public en général porte une atteinte grave au droit de propriété qui n'est conforme à l'art. 26 Cst. que si elle repose sur une base légale claire, se justifie par un intérêt public suffisant et respecte les principes de la proportionnalité et de l'égalité devant la loi (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; pour la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 22ter aCst., ATF 125 II 129 consid. 8 p. 141; 124 II 538 consid. 2a p. 540; 121 I 117 consid. 3b p. 120; 119 Ia 348 consid. 2a p. 353 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité suppose que des dispositions limitant le droit de propriété soient aptes à produire les résultats attendus et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par des mesures moins restrictives. En outre, il interdit toute limitation qui aille au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés qui sont compromis (ATF 129 I 12 consid. 9.1 p. 24, 173 consid. 5; 126 I 112 consid. 5b p. 119/120, 219 consid. 2c p. 222 et les arrêts cités).
3.2 En l'espèce, le Tribunal cantonal a retenu que les mesures prises par le recourant se réduisaient à des avis affirmant de manière toute générale la possibilité de conserver les murs dans le cadre d'une transformation. Il a également tenu compte de ce que le recourant n'avait jamais déposé de projet qui démontrerait comment il entendrait reconstruire les parties détruites, sécuriser et restaurer les éléments instables, voire rénover le bâtiment de façon à le rendre conforme à l'ordre public au sens de l'art. 52 LC. Il a donc confirmé que les autorités précédentes étaient légitimées, au vu de l'état de délabrement des murs et faute de tout projet de rénovation ou de transformation, à ordonner leur démolition.
Selon le recourant, le Tribunal cantonal ne pouvait pas retenir contre lui le fait qu'il n'a pas déposé de projet de rénovation. Le recourant ne pouvait en effet pas déposer un tel projet, avant d'être fixé sur le sort du bâtiment. Il aurait de toute façon pris toutes les mesures adéquates pour assurer la sécurité de l'édifice, et ce, tant après l'effondrement du mur est, que de celui de la charpente.
Cette argumentation ne peut être suivie. En l'espèce, le rapport produit par l'autorité communale atteste que les façades est et nord du bâtiment présentent un danger d'écroulement élevé. Ce dernier étant situé en bord de route, il en résulte nécessairement un état d'insécurité publique accru. La nécessité d'agir rapidement, cumulée au manque général de diligence du recourant, dont le projet de rénovation n'est au demeurant qu'à un stade embryonnaire, ne permettait guère d'envisager une autre solution. Il en résulte que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité et de l'atteinte à la garantie de la propriété doit être écarté.
4.
Le recours de droit public doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
5.
La commune de Liddes, qui n'est pas représentée par un avocat, n'a pas droit à des dépens, qu'elle ne sollicite au demeurant pas (art. 159 al. 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Conseil communal de Liddes, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 17 mai 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: