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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.108/2006 /viz
Arrêt du 12 mai 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Claude Jeannerat, avocat,
contre
B.________,
intimé, représenté par Me André Gossin, avocat,
Procureur général du canton de Berne,
case postale, 3001 Berne.
Objet
Légitime défense (lésions corporelles simples avec un objet dangereux),
pourvoi en nullité contre le jugement de la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne du
8 septembre 2005.
Faits:
A.
Le 14 juillet 2002, à Moutier, B.________, ressortissant d'Ex-Yougoslavie d'origine macédonienne, a fermé sa discothèque à 3h30, puis s'est rendu avec ses videurs et son barman dans une autre discothèque de la ville, pour y prendre une consommation. Environ une heure plus tard, alors qu'il se trouvait au bar, adossé à la barrière qui y fait face, un verre dans la main droite et un cigare dans la main gauche, il a été approché par A.________. Ce dernier, également ressortissant d'Ex-Yougoslavie mais d'origine albanaise, passablement alcoolisé et à la réputation de bagarreur, lui a demandé pourquoi il lui interdisait l'entrée de sa discothèque. Une discussion vive s'en est suivie. A.________ a alors mis sa main gauche sur le visage de B.________, entravant sa vue et sa perception des événements. Sur quoi, B.________, croyant que A.________ allait le frapper, lui a donné au visage un violent coup de la main droite, dans laquelle il tenait le verre, qui s'est cassé en blessant A.________. Ce dernier est tombé sous l'effet du coup mais s'est rapidement relevé. Il a quitté l'établissement, accompagné de ses amis, pour se rendre à l'hôpital.
Les médecins ont constaté qu'il présentait une plaie profonde du côté gauche du cou et quatre plaies, dont une profonde, au visage, mais qu'il n'y avait pas de lésion de la trachée. Il n'a jamais été en danger de mort imminent. La guérison primaire des plaies n'a pas posé de problème, mais celles-ci ont laissé des cicatrices gênantes, qui ont nécessité des opérations esthétiques. La victime a en outre souffert d'un stress post-traumatique, avec développement de problèmes musculaires et psychologiques, et elle a subi une longue physiothérapie et une incapacité totale puis partielle de travail jusqu'au 13 juillet 2003.
B.
Par jugement du 14 juillet 2004, le Président 1 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a acquitté B.________, qu'il a notamment libéré du chef de prévention de lésions corporelles, éventuellement lésions corporelles graves. Statuant sur appel de A.________, la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a, par jugement du 8 décembre 2004, confirmé l'acquittement de B.________. Elle a considéré que les faits reprochés à l'accusé étaient constitutifs de lésions corporelles simples avec un objet dangereux (art. 123 ch. 2 CP), commises par dol éventuel, mais que celui-ci avait agi en état de légitime défense putative, dont il n'avait pas excédé les bornes. Au demeurant, l'eût-il fait, qu'il y aurait lieu d'admettre que cet excès provenait d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque.
Le 12 mai 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a admis un pourvoi en nullité interjeté par A.________, annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision (6S.29/2005). Sur le fond, elle a d'abord jugé que B.________ avait excédé les bornes de la légitime défense, puis elle a retenu que l'autorité cantonale avait admis sans justification suffisante que cet excès était dû à un état excusable de saisissement causé par l'attaque (au sens de l'art. 33 al. 2 phr. 2 CP).
C.
La 2ème Chambre pénale de la Cour suprême cantonale a statué sur renvoi le 8 septembre 2005. Retenant derechef un état de saisissement excusable, elle a confirmé à nouveau l'acquittement de B.________.
D.
A.________ se pourvoit à nouveau en nullité. Il se plaint d'une violation de l'art. 33 al. 2 phr. 2 CP.
Le Ministère public conclut au rejet du pourvoi.
L'intimé B.________ en fait de même, en requérant en outre l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
À teneur de l'art. 33 al. 2 phr. 2 CP, celui qui repousse une attaque en excédant les bornes de la légitime défense n'encourra aucune peine si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque. L'auteur de l'excès n'encourt donc pas de peine dans la mesure seulement où l'attaque sans droit est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement de celui qui se défend, à condition encore que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement. Comme dans le cas du meurtre par passion, c'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire; il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Il appartient au juge d'apprécier de cas en cas si l'excitation ou le saisissement étaient suffisamment marquants pour que l'auteur de la mesure de défense n'encoure aucune peine et de déterminer si la nature et les circonstances de l'attaque rendaient excusable un tel degré d'émotion. Il sera d'autant plus exigeant que la riposte aura été plus nocive ou dangereuse. Mais il n'est pas nécessaire que la réaction ne paraisse pas fautive; il suffit qu'une peine ne s'impose pas. Malgré la formulation absolue de la loi, un certain pouvoir d'appréciation est laissé au juge (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7; arrêt du 14 avril 1987, in SJ 1988 p. 121).
Déterminer dans quel état se trouvait la personne attaquée est une question de fait. Dire si cet état constaté est constitutif d'un état excusable de saisissement est par contre une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement dans le cadre d'un pourvoi.
2.
En l'espèce, l'autorité cantonale accorde un poids déterminant au fait que l'intimé a eu peur du recourant lorsque celui-ci lui a mis la main sur le visage. Mais peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'art. 33 al. 3 CP. Certes, être pris à partie et molesté par un bagarreur ivre et accompagné de comparses engendrera chez nombre de personnes un tel état émotionnel, d'autant plus si la configuration des lieux ne permet pas de s'échapper. Mais la question à trancher en l'espèce est de savoir si l'intimé se trouvait dans un tel état; à cet effet, il y a lieu d'examiner toutes les circonstances du cas d'espèce, ce qui n'a pas été fait.
L'autorité cantonale relève que l'intimé n'est pas une personne particulièrement peureuse; mais elle ne discute pas ce que cela signifie pour la question à juger. Elle retient en outre que l'intimé dirige une discothèque ouverte jusque tard dans la nuit, genre d'activité où il est notoire qu'on a parfois affaire à des clients ivres et querelleurs; l'intimé devait donc être habitué à des situations semblables à celle à laquelle il a été confronté dans le cas d'espèce. En outre, au moment des faits, le recourant était accompagné de ses videurs et de son barman; ce fait pouvait le rassurer. L'autorité cantonale ne discute pas ces éléments spécifiques.
L'autorité cantonale a nié toute importance à la constatation que l'intimé est resté au bar après les faits et donnait une apparence de tranquillité. Même si elle relève avec raison que c'est l'état émotionnel au moment des faits qui est seul déterminant, il n'en demeure pas moins que l'état et le comportement de l'intimé postérieurs aux faits peuvent constituer un indice pour juger de son état émotionnel au moment des faits, car d'ordinaire, on ne se remet pas en quelques instants d'un état de saisissement.
L'état de fait retenu ne permet dès lors pas de juger si c'est à bon escient qu'un état de saisissement au sens de l'art. 33 al. 2 CP a été retenu par l'autorité cantonale. Il convient dès lors d'admettre le pourvoi et d'annuler l'arrêt attaqué en application de l'art. 277 PPF.
3.
Les indications de l'intimé laissant apparaître qu'il est dans le besoin, sa requête d'assistance judiciaire sera admise. Il ne sera dès lors pas astreint à payer les frais de justice et une indemnité sera versée à son défenseur (art. 152 OJ).
La caisse du Tribunal fédéral indemnisera le recourant, qui obtient gain de cause (art. 278 PPF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est admis en application de l'art. 277 PPF. Le jugement attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale.
2.
La demande d'assistance judiciaire de l'intimé est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Une indemnité de 2'000 fr. est versée au recourant par la caisse du Tribunal fédéral.
5.
Une indemnité de 1'000 fr. est versée au défenseur de l'intimé par la caisse du Tribunal fédéral.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la 2ème Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 12 mai 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: