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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
I 377/05
Arrêt du 11 mai 2006
IIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme Berset
Parties
B.________, recourant, représenté par Me Sébastien Pedroli, avocat, rue du Progrès 1, 1701 Fribourg,
contre
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé
Instance précédente
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
(Jugement du 13 avril 2005)
Vu:
la demande de prestations de l'assurance-invalidité que B.________ a déposée le 2 juillet 2003;
les pièces recueillies par l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (l'office AI), notamment les rapports de ses médecins traitants, les docteurs G.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie (du 26 juillet 2003) et A.________, spécialiste en médecine générale (du 6 août 2003);
les extraits de comptes individuels relatifs aux années 1975 à 2002, ainsi que le questionnaire pour l'employeur rempli par X.________ SA, le 30 juillet 2003;
la décision du 21 avril 2004, confirmée sur opposition le 2 novembre suivant, par laquelle l'office AI a rejeté la demande de prestations;
le recours que l'assuré a formé contre cette décision;
les rapports des docteurs G.________ (du 4 mai 2004) et A.________ (du 24 mai 2004);
le jugement du 13 avril 2005, par lequel le Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, a rejeté le recours;
le recours de droit administratif, par lequel B.________ demande l'annulation de ce jugement et conclut à l'octroi d'une rente entière d'invalidité;
la demande d'assistance judiciaire déposée par l'intéressé;
la réponse de l'office intimé, concluant au rejet du recours;
attendu:
que le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité;
que les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer au jugement attaqué, singulièrement à ses consid. 2 et 3;
qu'en l'espèce, le recourant soutient que sa capacité de travail est réduite d'au moins 100 %;
qu'à l'appui de ses conclusions, il invoque le second rapport du docteur G.________ (du 4 mai 2004), selon lequel la reprise d'« un métier lourd à 100 % est contre-indiquée chez ce patient », en raison d'un certain nombre d'affections (syndrome dorso-lombaire récidivant associé à une hypercyphose dorsale et ostéochondrose étagée de D6 à D8 ainsi qu'à une ancienne maladie de Scheuermann et à une dysbalance musculaire, status après cervico-brachialgie bilatérale prédominant à droite [1998]), hypertension diastolique traitée, hépatite C guérie);
que ces atteintes ne justifient cependant pas à elles seules le versement de prestations de l'AI, contrairement à ce que le recourant soutient;
qu'en effet, si le recourant ne peut plus accomplir de travaux lourds ou de tâches nécessitant le port de charges lourdes, il conserve néanmoins une pleine capacité de travail dans un emploi adapté (rapports des docteurs G.________ du 4 mai 2004 et A.________, des 6 août 2003 et 24 mai 2004);
qu'ainsi le dossier ne contient aucun élément médical ou professionnel susceptible de remettre en cause la légalité de la décision litigieuse;
que par ailleurs, les deux instances précédentes ont considéré, à raison, que le recourant ne présentait aucune incapacité de gain;
qu'en effet, compte tenu de l'importance de la capacité résiduelle de travail attestée médicalement, ce dernier est en mesure de percevoir un salaire au moins égal à celui qu'il a retiré de ses anciennes activités de 1975 à 2001 (28'000 fr. au maximum par an), alors que le revenu réalisable sur la base des statistiques salariales s'élève à 4'557 fr, par mois, soit 54'684 fr. par an (Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, TA1, p. 43, niveau 4, activités simples et répétitives pour hommes, tous secteurs d'activités confondus);
que cette conclusion est aussi valable si l'on prend comme référence l'année 2002, au cours de laquelle le recourant a travaillé un peu plus de deux mois chez X.________ SA, pour un salaire de 4'000 fr. brut par mois;
que même dans une hypothèse plus favorable au recourant (revenu hypothétique de 4'000 fr. et abattement de 25 % sur le revenu d'invalide de 4'557 fr. conformément à l'arrêt ATF 126 V 80 consid. 5b/cc), il en résulterait un taux d'invalidité de 15 %, inférieur au seuil de 40 % nécessaire pour l'ouverture du droit à la rente;
que le moyen du recourant tiré de l'inexistence de poste adapté à son handicap doit être écarté;
qu'en effet, compte tenu du large éventail d'activités non qualifiées que recouvrent les secteurs de la production et des services énumérés dans l'Enquête suisse sur la structure des salaires (TA1), un certain nombre d'entre elles sont nécessairement légères, permettent l'alternance des positions, évitent les mouvements des bras au-dessus de l'horizontale et sont donc ainsi adaptées aux problèmes physiques du recourant, tels qu'ils ont été décrits par le docteur G.________ (cf. SVR 2002 IV no 24 p. 76 consid. 3);
que les autres moyens soulevés par le recourant dans ce contexte (absence de formation, isolement social, marginalité) ne lui sont d'aucun secours, car ils sont étrangers à la notion d'invalidité;
que par ailleurs, l'âge du recourant dans la présente espèce ne fait pas obstacle à la reprise d'un nouvel emploi, de sorte que l'intéressé ne saurait rien tirer en sa faveur de l'arrêt N. du 26 mai 2003 (I 462/02);
que le recourant ne présente donc aucune invalidité et n'est pas non plus menacé de le devenir de façon imminente, si bien qu'il n'a pas droit à la prestation qu'il souhaite obtenir de l'AI;
que les conditions auxquelles l'art. 152 al. 1 et 2 OJ subordonne la désignation d'un avocat d'office sont remplies, si bien que l'assistance gratuite d'un avocat en instance fédérale est accordée;
que le recourant est rendu attentif au fait qu'il devra rembourser la caisse du tribunal s'il devient ultérieurement en mesure de le faire (art. 152 al. 3 OJ),
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la taxe à la valeur ajoutée) de Me Sébastien Pedroli sont fixés à 2'500 fr. pour la procédure fédérale et seront supportés par la caisse du Tribunal.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 mai 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIe Chambre: p. la Greffière: