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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause {T 7}
K 111/05
Arrêt du 4 mai 2006
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Wagner
Parties
M.________, recourante, agissant par ses parents G.________ et D.________,
contre
Direction de la santé et des affaires sociales, route des Cliniques 17, 1701 Fribourg, intimée
Instance précédente
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
(Jugement du 19 juillet 2005)
Faits:
A.
M.________, née en 1990, domiciliée dans le canton de Fribourg, a été hospitalisée du 1er au 31 décembre 2003 à l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande, à Lausanne.
Par décision du 5 décembre 2003, la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg a avisé la famille M.________ que le canton de Fribourg ne participerait pas aux coûts de cette hospitalisation, les conditions de prise en charge de l'hospitalisation de leur fille M.________ en dehors du canton n'étant pas remplies.
Le 15 janvier 2004, l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande a invité la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg à procéder au réexamen du cas de M.________. Par décision du 21 janvier 2004, celle-ci a informé l'Hôpital orthopédique que sa demande avait reçu un préavis négatif du médecin-expert de l'Hôpital cantonal de Fribourg. Ainsi, les conditions de l'art. 41 al. 3 LAMal n'étaient pas remplies et l'Etat de Fribourg ne pouvait dès lors pas accepter de participer financièrement aux coûts de traitement pour cette hospitalisation.
Par lettre du 7 avril 2005, le médecin cantonal adjoint du canton de Fribourg, se référant à un courrier de l'Hôpital orthopédique du 17 mars 2005, a déclaré qu'il ne pouvait pas revenir sur sa décision, ainsi qu'il l'avait déjà expliqué à plusieurs reprises.
B.
Par acte du 21 avril 2005, les parents de M.________ ont saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg. Admettant qu'ils avaient pris du retard pour former recours, ils demandaient à bénéficier d'une prolongation de délai.
Par jugement du 19 juillet 2005, le Président du Tribunal administratif a déclaré l'intervention du 21 avril 2005 irrecevable en tant que recours, au motif que les décisions des 5 décembre 2003 et 21 janvier 2004 de refus de prise en charge de l'hospitalisation de M.________ n'avaient pas été attaquées dans le délai de trente jours et que les parents de l'intéressée n'avaient fait valoir aucun motif de restitution valable des délais.
C.
Dans un mémoire daté du 3 août 2005, remis à la poste le 4 août 2005, M.________, représentée par ses parents, interjette un recours de droit administratif contre ce jugement.
Le 5 août 2005, le Tribunal fédéral des assurances a attiré l'attention des parents de M.________ sur les exigences à remplir pour que le recours soit recevable. Dirigé contre un jugement d'irrecevabilité, le recours devait prendre spécifiquement position sur les motifs d'irrecevabilité. Il ne semblait pas que cette condition de recevabilité soit réalisée en l'espèce.
Par lettre du 5 septembre 2005, les parents de M.________ ont demandé la restitution du délai. Ils déclarent qu'ils ont donné la priorité au recouvrement de l'état de santé de leur fille, ce qui explique le retard pris pour attaquer le refus par la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg de prendre en charge son hospitalisation hors du canton.
Invités à verser une avance de frais de 500 fr., les parents de M.________ demandent à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite.
Considérant en droit:
1.
Le jugement attaqué est un prononcé d'irrecevabilité. C'est pourquoi les conclusions de la recourante tendant à la prise en charge par la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg de son hospitalisation à l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande ne sont pas recevables, le Tribunal fédéral des assurances devant se limiter à examiner si la juridiction cantonale était fondée à déclarer irrecevable l'intervention du 21 avril 2005.
2.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si le premier juge a violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ).
3.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Sur le plan de la procédure, les nouvelles dispositions y relatives sont en principe immédiatement et pleinement applicables dès leur entrée en vigueur, à défaut de dispositions transitoires contraires (ATF 130 V 135 consid. 2.3, 129 V 115 consid. 2.2, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a et 111 V 47 et les références; RAMA 1998 n° KV 37 p. 316 consid. 3b; cf. aussi Petra Fleischanderl, in : Aktuell aus dem Bundesgericht, RJB 140/2004 p. 752).
Parmi les dispositions transitoires contenues dans la LPGA, seul l'art. 82 al. 2 LPGA a trait à la procédure. Il prévoit que les cantons doivent adapter leur législation à la LPGA dans un délai de cinq ans à partir de son entrée en vigueur; dans l'intervalle, les dispositions cantonales en vigueur restent applicables.
Le jugement attaqué ayant été rendu après le 1er janvier 2003, les art. 60 et 41 al. 1 LPGA sont applicables ratione temporis (arrêt M. du 4 février 2004 [P 56/03]).
4.
4.1 Le premier juge a constaté, de manière à lier la Cour de céans (supra, consid. 2), que le refus par le médecin cantonal adjoint du 7 avril 2005 de revenir sur son préavis négatif n'était pas une décision sujette à recours.
4.2 Il est constant que la décision du 5 décembre 2003 de refus de prise en charge de l'hospitalisation de la recourante n'a pas été attaquée par cette dernière dans les trente jours. A la suite de la demande de réexamen présentée le 15 janvier 2004 par l'Hôpital orthopédique, la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg, par décision du 21 janvier 2004, a refusé de participer financièrement aux coûts de traitement pour cette hospitalisation. Cette décision n'a pas été attaquée dans les trente jours.
La recourante demande la restitution du délai.
4.3 Aux termes de l'art. 41 al. 1 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé, le délai est restitué si la demande en est présentée avec indication du motif dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé.
La jurisprudence en matière de restitution du délai rendue jusque-là est également applicable dans le cadre de l'art. 41 al. 1 LPGA (arrêt S. du 9 juillet 2004 [C 272/03], in HAVE 2004 p. 317). L'art. 41 al. 1 LPGA - comme les art. 35 OJ, 24 PA et 13 PCF - subordonne la restitution à l'absence de toute faute quelconque. Par « empêchement non fautif », il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (ATF 96 II 265 consid. 1a). Ces circonstances doivent toutefois être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur - respectivement un mandataire - consciencieux d'agir dans le délai fixé (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, p. 240 n.2.3 ad Art. 35; Kieser, ATSG-Kommentar, p. 417 n.4 ad Art. 41).
4.4 Les circonstances personnelles invoquées par les parents de la recourante ne sauraient être considérées comme un motif légitime de restitution du délai. En effet, même si l'on peut comprendre la situation dans laquelle ils se trouvaient en raison de la maladie de leur fille, on pouvait raisonnablement attendre d'eux qu'ils défendent les intérêts de leur fille ou qu'ils chargent un mandataire d'agir dans le délai fixé (ATF 112 V 256).
Dès lors, les conditions auxquelles la jurisprudence soumet la reconnaissance d'un empêchement non fautif ne peuvent être considérées comme satisfaites. C'est donc à bon droit que le premier juge a nié l'existence d'un motif de restitution du délai et qu'il a déclaré irrecevable l'intervention du 21 avril 2005.
5.
En principe, la procédure est onéreuse (art. 134 OJ a contrario). A titre exceptionnel, il est renoncé à la perception de frais de justice. La demande d'assistance judiciaire est ainsi sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 4 mai 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: