Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.23/2006 /frs
Arrêt du 21 avril 2006
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat,
contre
Y.________ Assurances,
intimée, représentée par Me François Pfefferlé, avocat,
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.
Objet
art. 9 Cst. (contrat d'assurance),
recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais
du 2 décembre 2005.
Vu:
le recours de droit public (5P.23/2006) interjeté par X.________ contre le jugement rendu le 2 décembre 2005 par le Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II,
l'arrêt par lequel la Cour de céans a rejeté ce jour le recours en réforme connexe (5C.19/2006) interjeté par le recourant contre le même jugement;
Considérant:
Qu'en vertu de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que si la prétendue violation de droits ou de normes énumérés à l'alinéa premier de cette disposition ne peut pas être soumise par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral - notamment par la voie du recours en réforme - ou à une autre autorité fédérale (ATF 124 III 134 consid. 2b),
qu'en l'espèce, l'intégralité de l'argumentation invoquée dans le recours de droit public a pu être prise en considération dans le cadre du recours en réforme, ce qui a d'ailleurs justifié de traiter ce recours avant le recours de droit public, en dérogation à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ,
que le recours de droit public se révèle dès lors irrecevable au regard de l'art. 84 al. 2 OJ,
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ),
qu'il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre au recours et n'ayant en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ);
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 21 avril 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: