BGer K 223/2005
 
BGer K 223/2005 vom 11.04.2006
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 0}
K 223/05
Arrêt du 11 avril 2006
IIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Cretton
Parties
D.________, recourant,
contre
Avenir assurances, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, intimées
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 3 novembre 2005)
Considérant:
que D.________ a informé la caisse-maladie «Avenir Assurances» (ci-après: la caisse) qu'il quittait provisoirement la Suisse le 25 janvier 2004 pour un séjour de quelques mois en Afrique et qu'il suspendait en conséquence son contrat d'assurance dès le mois de février, afin d'éviter un double emploi avec une assurance familiale qui le prendrait en charge durant cette période (lettre du 22 janvier 2004);
que la caisse lui a d'abord communiqué les modalités de résiliation de son contrat (lettre du 3 février 2004), puis, sur demande (lettre datée du 12 février 2004 en Afrique, mais postée au début du mois de mars suivant à C.________), les démarches à entreprendre, ainsi que les conditions à remplir pour être dispensé de l'obligation d'assurance, en tant que personne domiciliée en Suisse (lettre du 11 mars 2004);
que D.________ n'a pas acquitté les factures de primes (16 décembre 2003 et 16 février 2004) pour la période du 1er février au 30 juin 2004 et qu'il n'a pas tenu compte des rappels (11 février, 14 avril, 12 mai et 14 juin 2004), ni des sommations (12 mai, 14 juin et 15 juillet 2004) y afférents;
que ces factures ont fait l'objet de deux commandements de payer, les 18 juin et 24 août 2004 (poursuites n° X.________ et n° Y.________), contre lesquels l'assuré a formé oppositions, levées par la caisse dans ses décisions des 11 août et 20 octobre 2004, confirmées sur oppositions les 4 et 24 novembre 2004;
que par jugement du 3 novembre 2005, le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales a débouté l'intéressé de ses conclusions après avoir joint les causes;
que D.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation; il conclut en substance au rétablissement des oppositions à l'encontre des commandements de payer;
qu'en instance fédérale, le recourant ne conteste pas le principe de l'obligation d'assurance pour toute personne domiciliée en Suisse (art. 3 LAMal), ni les dérogations possibles à ce régime (art. 2 al. 2 OAMal), ni les montants réclamés, mais reproche à la caisse, invoquant ainsi implicitement une violation du droit à la protection de la bonne foi, de lui avoir communiqué des informations contradictoires;
que la procédure est onéreuse, dès lors qu'elle ne porte pas sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a contrario);
que par décision du 13 décembre 2005, le Président du Tribunal fédéral des assurances a imparti à l'intéressé un délai de 14 jours à compter de la notification de ladite décision pour verser une avance de frais de 600 fr., en l'avertissant que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables;
que le recourant ne s'est pas exécuté, mais a sollicité, par acte du 5 janvier 2006, l'octroi de l'assistance judiciaire;
que par décision du 21 février 2006, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté la demande de l'intéressé, vu l'absence de chance de succès de son recours, et lui a imparti un nouveau délai de 14 jours, courant dès réception de la décision, pour verser une avance de frais de 600 fr., en l'avertissant une nouvelle fois que si les sûretés requises n'étaient pas fournies avant l'expiration de ce délai, ses conclusions seraient, pour ce motif, déclarées irrecevables;
que la décision a été remise à l'office postal le 11 mars 2006;
que le pli n'a pas été retiré, le destinataire ayant donné des instructions pour que son courrier soit conservé jusqu'au 5 avril 2006 au moins;
qu'un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement ou, lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, à la date effective du retrait ou, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours (Conditions générales «Prestations du service postal», édition janvier 2004, n° 2.3.7, en application des art. 10 et 11 de la loi fédérale du 30 avril 1997 sur la poste [LPO], entrée en vigueur le 1er janvier 1998 [RO 1997 2452]), le dernier jour de ce délai (ATF 123 III 493, 119 II 149 consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les références);
qu'il n'y a pas de formalisme excessif à considérer que la fiction de la notification à l'échéance du délai de garde de sept jours est également applicable lorsque la poste, de sa propre initiative, accorde un délai de retrait plus long et que l'envoi n'est retiré que le dernier jour de ce délai ou lorsque cette prolongation procède d'une inadvertance d'un employé (ATF 127 I 34 sv. consid. 2b);
que cette fiction a été constamment confirmée par les tribunaux fédéraux depuis l'ATF 85 IV 115 (cf. notamment ATF 91 II 151, 97 III 10, 98 Ia 136 consid. 1 et 138 sv. consid. 4, 100 III 3, 104 Ia 466, 111 V 101 consid. 2b, 116 Ia 92 consid. 2a, 116 III 61 consid. 1b, 117 III 4 consid. 2, 117 V 132 consid. 4a, 119 V 94 consid. 4b, 123 III 492);
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai échéant le 3 avril 2006;
que partant, il y a lieu de faire application de l'art. 150 al. 4 OJ et de procéder conformément à l'avertissement du 21 février 2006;
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais - bien que la procédure soit en principe onéreuse -, conformément à la pratique du Tribunal fédéral des assurances en cas de refus d'entrer en matière faute d'avance de frais dans le délai imparti,
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 11 avril 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: