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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.80/2006 /col
Arrêt du 3 avril 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Grégoire Rey, avocat,
contre
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
indemnité au prévenu acquitté,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 7 décembre 2005.
Faits:
A.
A.________, ressortissant indien né en 1982, a été détenu du 3 janvier au 2 novembre 2005, sous l'inculpation de viol et de violation de la LSEE. Par jugement du 2 novembre 2005, le Tribunal correctionnel l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis pour violation de la LSEE, mais l'a libéré de la prévention de viol. A ce sujet, l'accusé avait présenté trois ou quatre versions; il avait d'abord affirmé ne pas s'être trouvé en Suisse au moment des faits; en dernier lieu, il avait admis avoir uniquement échangé des baisers et des caresses. Le Tribunal correctionnel a retenu que la plaignante - une jeune fille de 17 ans au moment des faits -, qui présentait une grande immaturité et une suggestibilité importante, avait caché durant l'enquête l'existence d'un flirt initial; il existait des doutes importants quant à la contrainte physique dont aurait usé l'accusé. Les examens médicaux n'avaient pas révélé d'indices de violence, ni permis d'affirmer l'existence d'une relation sexuelle complète. Une partie des frais de la cause, soit 13'000 fr., a été mise à la charge de l'accusé libéré: compte tenu de son comportement peu collaborant et de ses nombreuses déclarations mensongères, il était responsable d'une bonne partie de la longueur de l'enquête et de la détention préventive, ainsi que des mesures d'instruction techniques et médicales. Aucun recours n'a été formé contre ce jugement.
B.
Le 21 novembre 2005, A.________ a présenté au Tribunal d'accusation du canton de Vaud une demande tendant à l'octroi d'une indemnité de 45'600 fr., pour 304 jours de détention (soit 150 fr. par jour), plus 54'189 fr. de frais d'avocat, soit 99'789 fr. au total.
Par arrêt du 7 décembre 2005, le Tribunal d'accusation a rejeté la demande, pour des motifs analogues à ceux retenus par le Tribunal correctionnel à propos des frais de justice. Le prévenu avait d'abord tenté d'échapper à la police; après son arrestation, il avait menti et présenté différentes versions des faits; la dernière, donnée lors de la cinquième audition du 23 mars 2005, était elle-même sujette à caution.
C.
A.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt. Il en demande l'annulation, ainsi que le renvoi de la cause au Tribunal d'accusation pour nouvelle décision.
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. Le Ministère public conclut au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arrêt final rendu en dernière instance cantonale. Le recourant, dont la démarche tend à l'obtention d'une indemnité prévue par le droit cantonal, a qualité pour agir au sens de l'art. 88 OJ.
2.
Le recourant se plaint d'arbitraire. Il reconnaît avoir tenté d'échapper à la police après avoir appris qu'il faisait l'objet de l'enquête; il ne nie pas non plus avoir varié dans ses déclarations, mais estime que cela ne devrait pas empêcher l'indemnisation: son arrestation et sa détention étaient dues exclusivement aux accusations de la plaignante, le recourant ayant toujours nié l'existence d'un rapport sexuel et d'une contrainte. Les décisions relatives à la prolongation de la détention ne reposaient pas sur l'attitude du prévenu, et les examens médicaux auraient été ordonnés de toute façon. Le recourant se prévaut aussi de son droit de ne pas collaborer à l'enquête et de mentir, corollaire du droit de se taire (art. 6 CEDH et 14 par. 3 let. g Pacte ONU II).
3.
Selon l'art. 163a al. 1 du code de procédure pénale vaudois (CPP/VD), l'inculpé et l'accusé libérés des fins de la poursuite pénale, qui ne l'ont ni provoquée ni compliquée fautivement, peuvent obtenir de l'Etat, du plaignant ou de la partie civile une indemnité équitable pour le préjudice résultant de l'instruction et pour leurs frais de défense. Selon l'art. 67 al. 1 CPP/VD, celui qui a été détenu et bénéficie ensuite d'un non-lieu ou d'un acquittement peut obtenir de l'Etat une indemnité à raison du préjudice que lui cause son incarcération.
3.1 L'indemnisation fondée sur ces dispositions ne saurait être refusée, notamment dans les cas de libération faute de preuve, au motif que l'intéressé aurait néanmoins pu commettre l'infraction: une telle motivation violerait la présomption d'innocence. Seul un comportement fautif en relation de causalité avec le préjudice subi est propre à justifier un refus ou une réduction de l'indemnité (ATF 114 Ia 299 consid. 2b et c p. 302).
S'agissant d'un cas d'application du droit cantonal, le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire si ces conditions sont respectées (ATF 119 Ia 221 consid. 6 p. 230).
3.2 La cour cantonale n'a d'aucune manière laissé entendre que le recourant serait malgré tout coupable de l'infraction pour laquelle il a été acquitté. Elle a toutefois retenu, à l'instar du Tribunal correctionnel statuant sur les frais de justice, que le recourant avait tenté d'échapper à la police, puis fourni au moins trois ou quatre versions différentes des faits, dont la dernière était d'ailleurs également sujette à caution.
3.3 Le silence, voire des mensonges de l'inculpé ne constituent pas, en soi, un comportement fautif, puisque le droit de se taire est notamment garanti à tout inculpé (ATF 130 I 126). Seul un abus de ce droit pourrait éventuellement conduire à un refus d'indemnisation (ATF 116 Ia 162 consid. 2d/aa p. 172). Cela étant, si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré, la jurisprudence étend la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Or il est interdit, en droit civil, de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa p. 115). De la même manière, le droit de procédure interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture ou la prolongation inutile d'une enquête (arrêt du 31 mai 1994 dans la cause B., cité par Thélin, L'indemnisation du prévenu acquitté en droit vaudois, JdT 1995 III p. 98-107, par. 18 p. 104).
3.4 En fuyant la police, puis en mentant sur des faits au demeurant facilement vérifiables (sa présence en Suisse et le fait qu'il connaissait la plaignante), le recourant ne pouvait manquer de se rendre compte qu'il donnait prise aux graves accusations portées contre lui. Dans la mesure où il pouvait donner clairement l'impression que le recourant avait bel et bien quelque chose à cacher, ce comportement fautif est en rapport de causalité avec la procédure pénale et la détention du prévenu, quand bien même celui-ci a toujours nié avoir commis un viol.
Par ailleurs, même si les décisions relatives à la détention préventive ne font pas état des dénégations fallacieuses du recourant, il est évident que celles-ci sont venues renforcer les soupçons qui constituent la condition préalable à toute incarcération. Cela étant, il n'y a pas à rechercher si l'attitude du recourant est également en rapport de causalité avec les différents frais d'expertises: ceux-ci ont fait l'objet d'une décision séparée, prise à l'occasion du jugement du 2 novembre 2005 entré en force.
4.
Le refus de toute indemnisation ne saurait, dans ces circonstances être qualifié d'arbitraire. Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 avril 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: