Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
U 376/05
Arrêt du 27 mars 2006
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Lustenberger et Seiler. Greffier : M. Pellegrini
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Gilbert Bratschi, avocat, rue d'Aoste 4, 1204 Genève,
contre
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 23 août 2005)
Faits:
A.
A.a A.________, né en 1955, travaille en qualité de manutentionnaire au service de X.________ SA. A ce titre, il est assuré contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).
Alors qu'il roulait en scooter, l'assuré a été victime d'un accident de circulation le 6 juin 1994. Il a en particulier subi des contusions aux genoux (rapports intermédiaires de la permanence du groupe médical Y.________ des 10 août et 20 septembre 1994). La CNA a pris en charge le cas. L'évolution favorable des lésions a permis à l'intéressé de reprendre son activité à mi-temps dès le 25 juillet 1994, puis à temps complet à partir du 20 septembre suivant.
A.b Par lettre du 12 février 2003, le docteur S.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a demandé à la CNA la prise en charge des frais relatifs à une intervention chirurgicale sur ce genou droit en raison de la persistance de douleurs. L'assuré a par ailleurs présenté du 10 au 13 février 2003 une nouvelle incapacité de travail que son employeur a annoncé à la CNA (déclaration d'accident LAA du 18 février 2003).
Après avoir requis l'avis du docteur G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin de sa division de médecine des assurances (appréciation médicale du 14 juillet 2003), la CNA a refusé de prendre en charge le cas par décision du 16 juillet 2003, dès lors que les affections dont souffrait l'assuré n'étaient pas dans un rapport de causalité avec l'accident survenu le 6 juin 1994 et ne pouvaient pas davantage être qualifiées de lésions corporelles assimilées à un accident.
Saisie d'une opposition à l'appui de laquelle l'assuré a produit divers avis médicaux, la CNA l'a rejetée par décision du 10 novembre 2003.
B.
Par jugement du 23 août 2005, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par A.________ contre cette décision sur opposition.
C.
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut principalement à ce que la CNA soit condamnée à lui verser les prestations légales découlant de la LAA et subsidiairement, à ce qu'une expertise médicale complémentaire relative au genou droit soit ordonnée.
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique n'a pas présenté de déterminations.
Considérant en droit:
1.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de l'assurance-accidents obligatoire.
2.
Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la jurisprudence pertinentes, concernant en particulier la nécessité d'un rapport de causalité (naturel et adéquate) entre l'atteinte à la santé et un accident assuré, les notions de rechutes et de séquelles tardives ainsi que le degré de la preuve requis en matière d'assurances sociales, si bien qu'il convient d'y renvoyer.
3.
La juridiction cantonale a nié l'existence d'un rapport de causalité entre les affections constatées dès le mois de février 2003 et l'accident survenu le 6 juin 1994. Elle s'est fondée pour cela sur l'avis médical du docteur G.________, selon lequel un tel rapport n'est pas possible, dès lors que les contusions diagnostiquées suite à l'accident précité ne peuvent pas entraîner l'arthrose du genou dont l'assuré souffre actuellement.
De son côté, le recourant reproche aux premiers juges d'avoir fondé leur appréciation sur le rapport médical du docteur G.________ du 14 juillet 2003, alors qu'il ne satisfait pas aux conditions posées par la jurisprudence permettant de reconnaître pleine valeur probante à un tel document. Il invoque en outre l'avis des autres médecins qui s'accordent pour conclure à l'existence d'un lien de causalité entre les troubles constatés dès le mois de février 2003 et l'accident du 6 juin 1994.
4.
4.1 En l'occurrence, le docteur G.________ a diagnostiqué une arthrose globale du genou droit, prédominant au niveau fémoro-patellaire. D'après ce médecin, cette affection ne saurait résulter de la contusion du genou droit subie par l'intéressé lors de son accident de 1994. A son avis, une arthrose ne peut être déclenchée par un traumatisme que dans la mesure où il provoque une modification importante de l'anatomie de l'articulation, ce qui n'a pas été le cas de l'assuré à l'occasion de l'accident précité. Cet avis se fonde tant sur les documents médicaux établis à la suite de l'accident du 6 juin 1994 (IRM du 14 juin 1994; rapports de la permanence du groupe médical Y.________ des 10 août et 20 septembre 1994) que sur ceux existant jusqu'à la date de son rapport (cf. lettre du docteur S.________ du 12 février 2003; IRM du 5 février 2003; radiographies du 21 août 2002).
Certes, ce médecin n'a pas examiné personnellement le recourant pour établir ce rapport. Toutefois, on ne voit pas en quoi un tel examen serait déterminant, dès lors que le litige ne porte pas en l'espèce sur la nature des lésions actuelles - les diagnostics étant pour l'essentiel concordants sur ce point - mais bien plutôt sur le lien de causalité naturel et adéquate entre celles-ci et l'accident survenu plus de huit ans auparavant. Au regard de la jurisprudence (cf. RAMA 2001 n° 438 p. 345), il pouvait renoncer à rencontrer l'intéressé, dès lors qu'il disposait d'un dossier médical complet lui permettant d'établir les circonstances de cet accident, l'atteinte à la santé qui s'ensuivit ainsi que son évolution et de présenter des conclusions motivées.
4.2 Quant aux avis médicaux produits postérieurement au rapport du docteur G.________, ils ne mettent pas en évidence des éléments nouveaux pertinents qu'il aurait méconnus, propres à mettre en doute les conclusions convaincantes de ce médecin.
En effet, et contrairement à ce que soutient le recourant, les avis des autres praticiens qui figurent au dossier ne permettent pas, au degré de vraisemblance prépondérant requis, d'aboutir à la conclusion que le lien de causalité naturel est donné pour ces séquelles tardives.
Dans sa lettre du 26 août 2003, le docteur S.________ a estimé que le diagnostic de contusion au genou droit posé en 1994 ne permettait pas d'exclure l'existence d'un rapport de causalité entre l'affection actuelle et l'accident dès lors que des chocs directs de l'articulation fémoro-rotulienne peuvent entraîner des lésions cartilagineuses non visibles sur l'IRM. Donné sans même procéder à la comparaison des radiographies récentes avec celles effectuées en 1994, cet avis qui ne repose pas sur l'ensemble des pièces médicales du dossier, n'évoque que la possibilité d'un rapport de causalité ce qui ne saurait suffire. Il en va de même de l'hypothèse - qu'aucun élément du dossier ne permet d'étayer - que l'accident de 1994 aurait entraîné des lésions plus graves que celles diagnostiquées à cette époque. Cela ne saurait en particulier se déduire de la durée d'incapacité de travail dès lors que le recourant avait également été blessé au genou gauche ainsi qu'aux pied et bras droits. Au demeurant, ce médecin a relevé que l'intéressé présentait une anatomie favorisant une subluxation externe de la rotule, ce qui va à l'encontre de la thèse de l'origine traumatique des lésions actuelles.
Quant aux docteurs B.________ (lettre du 22 septembre 2003), D.________ (lettre du 11 avril 2000) et H.________ (rapport du 16 octobre 2004), leurs opinions paraissent davantage fondées sur les plaintes subjectives du patient que sur des considérations médicales objectives. Ces médecins n'expliquent d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles les affections actuelles seraient en rapport de causalité avec l'accident de scooter. En particulier, le docteur D.________, dans sa lettre du 11 avril 2000 - sur laquelle repose l'appréciation de son confrère B.________ -, fait état d'une arthrose séquellaire du genou droit, avec les restes d'une probable rupture partielle du ligament croisé antérieur. Cependant, aucune lésion au ligament croisé n'a été attestée à la suite de l'accident du 6 juin 1994 (Rapport de l'Institut d'imagerie médicale du 14 juin 1994).
Cela étant, les premiers juges étaient fondés, sans qu'il soit nécessaire de mettre en oeuvre une expertise médicale complémentaire, à s'écarter de l'appréciation de ces médecins pour ne retenir que celle du docteur G.________, qui revêt une pleine valeur probante. Aussi, l'intimée était-elle en droit, en l'absence de lien de causalité naturel entre les lésions actuelles et l'accident du 6 juin 1994, de refuser d'allouer ses prestations. Le jugement attaqué n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
5.
La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). Le recourant, qui succombe, ne saurait prétendre à une indemnité de dépens (art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 27 mars 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: