BGer 1P.792/2005
 
BGer 1P.792/2005 vom 21.03.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.792/2005 /col
Arrêt du 21 mars 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger et Aeschlimann.
Greffier: M. Jomini.
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Christian Luscher, avocat, et Me Grégoire Varone, avocat-stagiaire,
contre
B.________,
intimé, représenté par Me Dominique Warluzel, avocat,
Procureur général de la République et canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre d'accusation, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
procédure pénale, compétence des juridictions pour adultes,
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève, du 19 octobre 2005.
Faits:
A.
A.________, ressortissant somalien admis provisoirement en Suisse (au bénéfice d'un permis F délivré par le canton de Genève), a été inculpé à Genève par un Juge d'instruction, le 23 juin 2005, de lésions corporelles graves et rixe après que, le soir du 18 juin 2005, B.________ avait été violemment agressé en ville de Genève par plusieurs jeunes gens et avait notamment reçu des coups de couteau. Depuis le 3 août 2005, A.________ est encore inculpé d'agression et de délit manqué d'assassinat par dol éventuel pour avoir porté des coups de couteau à B.________ (procédure pénale P/11079/2005).
Lors de son arrestation par la gendarmerie le 22 juin 2005, il a été constaté que les registres de l'Office fédéral des migrations (ODM) et de l'Office cantonal de la population indiquaient que A.________ était né le 1er janvier 1984. La police judiciaire pour adultes a été chargée du dossier mais au cours de son interrogatoire, le prévenu a prétendu être né le 28 juillet 1987. Le dossier a été transmis au Tribunal de la jeunesse, lequel l'a immédiatement retourné au Procureur général en expliquant que A.________ était âgé de plus de 18 ans, selon une expertise établie le 27 février 2004 par l'Institut Universitaire de Médecine légale de Genève (IUML), dans le cadre d'une précédente procédure pénale ouverte contre l'intéressé (procédure P/14929/2004). Cette expertise, effectuée sur la base d'une radiographie de la denture (orthopantomogramme) et d'une radiographie de la main gauche, concluait que, compte tenu des processus biologiques pouvant varier d'un individu à l'autre, il était permis de dire que l'âge de A.________ se situait entre 18 et 22 ans, et que la date de naissance du 1er janvier 1984 était vraisemblable. Au vu de ce rapport, le Procureur général a donc ouvert une information pénale.
A l'audience du Juge d'instruction du 23 juin 2005, A.________ a affirmé qu'il était né le 28 juillet 1987. Le 3 août 2005, son avocat a requis le Juge d'instruction de constater l'incompétence des autorités de poursuite pénale pour adultes, puisqu'il n'avait pas atteint l'âge de 18 ans au moment des faits. A l'appui de cette affirmation, il a notamment fait valoir que la date mentionnée dans les registres de l'ODM (1er janvier 1984) avait été indiquée de manière erronée par son grand frère au centre d'enregistrement, lors de son entrée en Suisse en 1995. Il a produit un courrier du 27 janvier 1997 du département de pédiatrie des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) destiné à un médecin du service de la santé de la jeunesse du Département cantonal de l'instruction publique; les médecins auteurs de ce courrier relevaient que la date de naissance A.________ ne semblait pas correspondre à son âge physiologique et que son âge osseux - entre 7 et 8 ans - avait confirmé cette impression. La détermination de cet âge osseux (examen le 27 novembre 1996, en appliquant les tables de Greulich et Pyle) avait fait l'objet d'un rapport du 29 novembre 1996 du département de radiologie des HUG. A.________ a également produit la copie de quelques pages d'un passeport somalien à son nom indiquant le 28 juillet 1987 comme date de naissance, ainsi qu'un document en langue somalienne avec traduction en anglais ("Birth Certificate"), mentionnant également cette date de naissance.
Le 8 août 2005, le Juge d'instruction a notifié à A.________ une décision constatant la compétence de la juridiction pour les majeurs. Il a considéré que ses arguments n'étaient pas de nature à mettre en doute sérieusement l'expertise médicale du 27 février 2004, situant son âge entre 18 et 22 ans. Il a rappelé que l'intéressé avait été condamné par la juridiction pour les majeurs le 7 septembre 2004 et que cette condamnation était entrée en force.
B.
A.________ a recouru contre la décision du Juge d'instruction auprès de la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Il a produit de nouvelles pièces, en particulier un compte-rendu de visite sanitaire au département de pédiatrie de HUG, du 19 septembre 1996, qui mentionne son poids et sa taille (28.5 kg, 131.5 cm). Dans les données personnelles, ce rapport cite la date de naissance du 1er janvier 1984 mais sous la rubrique "status, âge", il indique "9 ans 1 mois?". Ce rapport est accompagné d'un graphique des HUG intitulé "Garçons, croissance somatique de la naissance à 22 ans", sur lequel on peut constater que d'après les courbes moyennes, un enfant d'un peu plus de 9 ans peut avoir les poids et taille susmentionnés.
La Chambre d'accusation a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, par une ordonnance rendue le 19 octobre 2005. Elle a rappelé que le code pénal prévoyait des juridictions spéciales pour les enfants et les adolescents, soit pour les prévenus n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans révolus (art. 369 CP, art. 1er OCP 1 - dans le canton de Genève, il s'agit du Tribunal de la jeunesse). Puis, appréciant les différentes pièces du dossier, elle a considéré qu'il n'existait pas d'éléments déterminants permettant de mettre en doute le caractère concluant et la force probante de l'expertise médicale judiciaire de 2004, ordonnée dans le cadre d'une précédente procédure pénale (rapport du 27 février 2004 de l'IUML), qui est fondée sur la combinaison des méthodes de l'examen osseux et de la radiographie de la denture, et qui établissait que l'année précédente déjà, A.________ était âgé d'au moins 18 ans.
C.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision entreprise dans la mesure où elle confirme la compétence des autorités pénales pour adultes pour le poursuivre et le juger à raison des faits objets de la procédure pénale P/11079/2005. Il se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.), notamment dans l'application du principe de l'autorité de la chose jugée et dans l'appréciation des preuves, d'une violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), d'une violation du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et d'une violation de la maxime in dubio pro reo.
L'intimé B.________ conclut au rejet du recours.
Le Procureur général et le Président de la Chambre d'accusation s'en remettent à justice.
D.
Le recourant demande l'assistance judiciaire, en faisant valoir qu'il n'a jamais eu d'emploi et que ses parents n'exercent pas d'activité rémunérée. Dans ce cadre, il requiert la désignation, comme avocats d'office, de Me Christian Luscher (qui a contrôlé et signé le mémoire de recours) et de Me Grégoire Varone, stagiaire en l'étude de Me Luscher (qui a rédigé le recours).
L'intimé - ressortissant espagnol né en 1987, sans emploi et au bénéfice d'un permis de séjour en Suisse - demande également l'assistance judiciaire et requiert la désignation, comme avocat d'office, de Me Dominique Warluzel.
E.
Par une ordonnance rendue le 22 décembre 2005, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif présentée par le recourant dans ce sens que les autorités cantonales ne devaient pas le renvoyer en jugement devant un tribunal pour majeurs avant droit connu sur le recours de droit public.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée, qui ne met pas fin à la procédure pénale, a un caractère incident. Elle porte toutefois sur la compétence de la juridiction pénale pour adultes, seule question contestée dans le recours de droit public. Celui-ci est donc recevable en application de l'art. 87 al. 1 OJ. Le recourant, contre qui la procédure pénale est dirigée, a manifestement qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ. Les autres conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant interprète l'ordonnance attaquée en ce sens qu'elle contiendrait une double motivation au sujet de son âge à la date déterminante (le 18 juin 2005): la juridiction cantonale aurait d'une part tiré des conclusions factuelles de l'expertise judiciaire de février 2004, confrontée aux autres éléments du dossier; d'autre part, elle se serait fondée sur l'expertise précitée en application du principe de l'autorité de la chose jugée. Le recourant se plaint en conséquence, dans un premier grief, d'une application arbitraire de ce principe, ainsi que d'une violation du droit d'être entendu en raison du refus de réexaminer la question de la compétence. Ce grief est manifestement mal fondé car, si le principe de l'autorité de la chose jugée a été mentionné dans l'ordonnance attaquée - la Chambre d'accusation indiquant qu'en l'absence de recours contre une condamnation prononcée l'année précédente par une autorité de poursuite pénale ordinaire, la compétence de la juridiction pour adultes avait alors été définitivement admise dans cette procédure-là -, il n'a pas été retenu comme fondement de cette décision. En d'autres termes, la Chambre d'accusation n'a pas refusé d'examiner les éléments de preuve invoqués pour le motif formel que la question de l'âge du recourant aurait déjà été tranchée définitivement.
Dans le même contexte, le recourant se plaint d'une violation du principe de la bonne foi. Or la Chambre d'accusation ne lui reproche pas un comportement contradictoire, parce qu'il conteste dans la présente procédure la compétence de la juridiction pour adultes. Ce grief est lui aussi mal fondé.
3.
Le recourant critique l'appréciation des preuves au terme de laquelle la Chambre d'accusation a considéré qu'il était âgé de plus de 18 ans à la date déterminante et, partant, que la compétence des autorités pénales pour adultes était acquise. Il invoque l'art. 9 Cst. ainsi que la maxime in dubio pro reo, le doute au sujet de son âge devant lui profiter.
3.1 La maxime in dubio pro reo, que la jurisprudence rattache à la garantie constitutionnelle de la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.), signifie notamment que le juge pénal ne doit pas tenir pour établi un fait défavorable à l'accusé s'il existe des doutes objectifs quant à l'existence de ce fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent cependant pas à exclure une condamnation. Pour invoquer utilement la présomption d'innocence à l'encontre d'une sanction pénale, le condamné doit donc démontrer que le juge de la cause pénale, à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves à sa disposition, aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles au sujet de la culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 124 IV 86 consid. 2a p. 87; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40). L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables; il ne suffit donc pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). Par ailleurs, il faut que la décision attaquée soit insoutenable non seulement dans ses motifs mais également dans son résultat (à propos de la notion d'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst.: ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61, 217 consid. 2.1 p. 219; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités).
Dans la présente affaire, la présomption d'innocence n'est pas en cause puisque la contestation, à ce stade, ne concerne pas les charges retenues contre le recourant; elle porte en effet uniquement sur la compétence pour instruire et, le cas échéant, juger la cause pénale (cf. arrêt non publié 1A.109/2000 du 26 avril 2000, consid. 1d, cité par le recourant). Cela étant, on ne voit pas en quoi, dans l'argumentation du recourant, le grief de violation de la maxime in dubio pro reo se distingue de celui d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, seul grief entrant en considération en l'espèce.
3.2 Il convient de relever au préalable que si l'on admet l'existence d'une incertitude au sujet de la date de naissance exacte du recourant, il suffirait qu'il fût né six semaines plus tôt que la date qu'il mentionne - le 28 juillet 1987 - pour que la compétence de la juridiction pour adultes ne soit plus litigieuse. Le recourant se prévaut de rapports médicaux établis peu après son arrivée en Suisse, en 1996 (rapport de visite médicale, graphique sur la croissance somatique, détermination de l'âge osseux selon les tables de Greulich et Pyle). Or ces documents ne sont, à l'évidence, pas suffisamment précis pour prouver, le cas échéant, qu'il était âgé à la date déterminante de 17 ans et 10 mois, comme il l'allègue, et non pas de 18 ans révolus. Ces rapports ont été mentionnés dans l'ordonnance attaquée et le recourant reproche à tort, en invoquant notamment le droit d'être entendu, à la Chambre d'accusation d'avoir omis de les prendre en considération.
3.3 Le recourant invoque cependant des preuves censées établir qu'il n'existe aucune incertitude au sujet de sa date de naissance, attestée par des documents officiels. Il se réfère à son passeport somalien ainsi qu'à un certificat de naissance ("Birth Certificate").
A propos du premier document, dont seuls certains extraits ont été produits en copie, la Chambre d'accusation a considéré qu'il n'était pas exclu qu'il fût un document de complaisance (tous les champs ont été remplis à la main, aucun timbre humide n'est apposé sur la photographie d'identité). Elle a également relevé que le recourant n'avait pas fait d'emblée état de son passeport, lors de son arrestation en juin 2005, ce qui était un indice d'une confection ultérieure de ce document. Le recourant estime que ces soupçons ne reposent sur aucune base raisonnable dans le dossier. Il n'a toutefois pas cherché à démontrer qu'un passeport somalien valable pouvait présenter les caractéristiques critiquées; en outre, il n'a pas non plus produit, devant le Tribunal fédéral, le document original complet. L'appréciation de cette preuve par la Chambre d'accusation n'est donc pas insoutenable.
Le "Birth Certificate" n'a pas non plus été jugé probant parce qu'il y manquait une référence, pourtant prescrite, à un registre officiel ("Family Record"), et parce qu'il n'était accompagné d'aucune photographie permettant de certifier que la personne mentionnée et le recourant n'étaient qu'un seul et même individu. Il n'était donc pas exclu, pour la Chambre d'accusation, que la personne ayant rédigé ce document se fût fondée uniquement sur les déclarations du recourant. Ce dernier conteste cette appréciation, selon lui dépourvue de base factuelle, mais il n'apporte aucun élément propre à prouver la fiabilité du certificat, où manque clairement une indication pouvant paraître essentielle (la référence précise au "Family Record"). C'est donc également sans arbitraire que l'autorité cantonale n'a pas accordé une portée décisive à ce document.
3.4 En l'absence de preuve établissant de manière exacte la date de naissance du recourant, il reste à examiner si l'appréciation de l'expertise médicale du 27 février 2004 de l'IUML - preuve décisive pour la Chambre d'accusation - était arbitraire.
Le recourant ne conteste pas la méthode appliquée par les experts (examen des os de la main et d'un orthopantomogramme) et on ne voit pas en quoi cette méthode serait insolite ou peu fiable. Il se réfère aux autres rapports médicaux, de 1996 et 1997, où la question de son âge était examinée, mais il ne démontre pas que ces médecins auraient appliqué des méthodes plus fiables. C'est également en vain qu'il invoque son aspect juvénile, qui apparaîtrait sur les photos qu'il a produites, et ses propres affirmations quant à son âge. En fonction de l'argumentation du recours, on ne voit pas en quoi il était arbitraire d'accorder un caractère probant à cette expertise du 27 février 2004, et de renoncer à examiner en détail les rapports médicaux précédents. Sur cette base, l'âge du recourant, en juin 2005, pouvait être estimé à 19 ans au moins (entre 19 et 23 ans). La compétence de la juridiction pénale pouvait donc être admise sans que l'on se trouve en présence d'un cas limite, où une marge d'incertitude ou d'erreur aurait éventuellement dû être prise en compte. Il en résulte que l'appréciation des preuves n'a pas été effectuée en violation du droit constitutionnel. Le recours de droit public doit en conséquence être rejeté.
4.
Il y a lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant. Il sera donc statué sans frais. Me Christian Luscher doit être désigné comme avocat d'office du recourant; il ne se justifie pas de désigner un second défenseur, en la personne de l'avocat-stagiaire Me Grégoire Varone. Les honoraires de l'avocat sont fixés dans le présent arrêt et supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 1 et 2 OJ).
Il y a également lieu d'admettre la demande d'assistance judiciaire présentée par l'intimé. Me Dominique Warluzel doit être désigné comme son avocat d'office. Vu la situation financière du recourant, qui n'est pas en mesure de payer des dépens à l'intimé, les honoraires de Me Warluzel sont fixés dans le présent arrêt et supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 1 et 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant A.________ est admise et Me Christian Luscher est désigné comme son avocat d'office.
3.
La demande d'assistance judiciaire présentée par l'intimé B.________ est admise et Me Dominique Warluzel est désigné comme son avocat d'office.
4.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
5.
Les honoraires de Me Christian Luscher, fixés à 1'000 fr., sont supportés par la caisse du Tribunal fédéral.
6.
Les honoraires de Me Dominique Warluzel, fixés à 1'000 fr., sont supportés par la caisse du Tribunal fédéral.
7.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux avocats des parties, au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 21 mars 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: