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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.20/2006 /ech
Arrêt du 24 février 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Vincent Solari,
contre
B.________,
intimé, représenté par Me Pierre Gasser,
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
art. 3, 9 et 29 Cst.; procédure civile genevoise; droit d'être entendu; séparation des pouvoirs,
recours de droit public contre la décision du Procureur général du canton de Genève du 21 décembre 2005.
Faits:
A.
A.a Par jugement du 4 mars 2004, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a ordonné aux avocats C.________, D.________ et A.________ d'évacuer les locaux professionnels qu'ils occupaient au 1er étage d'un immeuble, à Genève, dont le propriétaire est B.________.
La Chambre d'appel en matière de baux et loyers a confirmé ce jugement par arrêt du 4 octobre 2004.
Statuant le 8 février 2005, le Tribunal fédéral a rejeté le recours en réforme interjeté contre ledit arrêt par les trois avocats précités (cause 4C.426/2004).
A.b A la requête du propriétaire de l'immeuble, le Procureur général, du canton de Genève, après avoir entendu les parties, a ordonné, le 23 juin 2005, l'exécution forcée du jugement d'évacuation. Il a précisé que cet ordre déploierait ses effets à des dates différentes pour chacun des trois intimés. A.________ s'est ainsi vu accorder un délai au 15 novembre 2005 pour quitter les lieux, à la condition qu'il payât l'indemnité pour occupation illicite le 10 de chaque mois.
Par lettre du 16 août 2005, le conseil de B.________, alléguant l'inobservation de cette condition, a requis l'exécution forcée immédiate du jugement d'évacuation. Lors de l'audience tenue le 15 septembre 2005, A.________ s'est engagé à quitter les lieux le 31 janvier 2006 au plus tard, en précisant qu'il était habilité à prendre le même engagement pour le compte de tous les associés de l'étude. Ensuite de quoi, le Procureur général, par ordonnance du 15 septembre 2005, qui n'a fait l'objet d'aucun recours, a enjoint la force publique de procéder à l'exécution du jugement condamnant A.________ à évacuer les locaux litigieux, dit que cet ordre s'étendait à toutes les personnes travaillant dans l'étude susmentionnée et précisé qu'il déploierait ses effets dès le 31 janvier 2006 sous la même condition que celle figurant dans sa première ordonnance.
Les associés de A.________ ont quitté les lieux avant l'expiration du délai imparti.
A.c Au début décembre 2005, la régie X.________ SA, agissant pour le compte du propriétaire de l'immeuble, a envoyé à A.________ des bulletins de versement relatifs au premier semestre de l'année 2006, qui portaient la mention "loyers et charges". Par lettre du 8 décembre 2005, A.________ en a informé le Procureur général en précisant que, de ce fait, le bail avait été "dûment reconduit".
Par lettres du 9 décembre 2005 adressées au Procureur général, à A.________ et au conseil de ce dernier, l'avocat de B.________ s'est inscrit en faux contre cette affirmation, en rappelant que les locaux du 1er étage avaient déjà été reloués par son mandant à une autre étude d'avocats. Le même jour, la régie X.________ SA en a fait de même. Elle indiquait à A.________ que les bulletins de versement en question devaient permettre à celui-ci de régler l'indemnité pour occupation illicite des locaux, comme il l'avait fait au moyen des bulletins de versement antérieurs qui portaient la même mention. S'en est suivi un échange de courriers nourri entre les parties.
Le 15 décembre 2005, A.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers d'une requête, dirigée contre B.________, tendant à faire constater l'existence d'un bail à loyer le liant à ce dernier avec effet dès le 1er janvier 2006 et pour une durée indéterminée.
B.
Par lettre du 15 décembre 2005, A.________ a informé le Procureur général du dépôt de ladite requête, en ajoutant ceci: "au vu de ce qui précède, l'évacuation de mon mandant ne saurait être exécutée jusqu'à droit jugé dans la procédure relative au nouveau bail conclu par Maître A.________".
Dans sa réponse du 21 décembre 2005, le Procureur général, après avoir rappelé la teneur de son ordonnance du 15 septembre 2005, a poursuivi comme il suit: "Cette décision est aujourd'hui définitive et exécutoire et n'a fait l'objet d'aucun recours de droit public au Tribunal fédéral. La loi ne me confère pas le pouvoir de revenir sur cette décision de telle sorte que je ne saurais donner suite à votre requête, pour autant qu'il en s'agisse d'une, en suspension de l'exécution de l'ordonnance d'évacuation."
C.
Le 23 janvier 2006, A.________ a déposé un recours de droit public en vue d'obtenir l'annulation de la décision que constituait, selon lui, la lettre du Procureur général du 21 décembre 2005. Il a, en outre, requis, à titre de mesure provisionnelle, la suspension de l'ordonnance d'exécution du jugement d'évacuation, rendue le 15 septembre 2005 par le Procureur général.
Le 25 janvier 2006, le Président de la Ire Cour civile a indiqué qu'aucune mesure d'exécution ne pourrait être prise jusqu'à droit connu sur cette requête.
En date du 8 février 2006, le Procureur général a déposé des observations au terme desquelles il s'en est rapporté à justice au sujet de la requête d'effet suspensif et a proposé de rejeter le recours de droit public.
Dans sa réponse du 9 février 2006, l'intimé a conclu au rejet du recours, pour autant qu'il soit recevable, et il s'est opposé à la suspension requise par le recourant.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Il ressort du passage précité de sa lettre du 21 décembre 2005 que le Procureur général a envisagé la possibilité de traiter la lettre que le conseil du recourant lui avait adressée le 15 décembre 2005 comme une requête en suspension de sa décision du 15 septembre 2005 par laquelle il avait ordonné l'exécution forcée du jugement d'évacuation avec effet dès le 31 janvier 2006. Il appert de ce même passage que le magistrat cantonal a estimé ne pas pouvoir donner suite à une telle requête, à supposer que la susdite lettre revête bien ce sens-là.
Dans la mesure où, ne fût-ce qu'à titre éventuel, le Procureur général a refusé de revenir sur son ordonnance du 15 septembre 2005, on peut admettre qu'il a rendu une véritable décision sujette à recours.
Cette décision ne pouvait pas être attaquée par un moyen de droit cantonal et elle a mis un terme à la procédure d'exécution forcée du jugement d'évacuation. Le présent recours est ainsi recevable au regard des art. 86 al. 1 et 87 OJ. Il a, en outre, été déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) et dans la forme requise (art. 90 al. 1 OJ).
1.2 S'étant vu refuser la possibilité d'obtenir un sursis à l'exécution forcée du jugement d'évacuation, le recourant a un intérêt juridiquement protégé à ce que la décision lui signifiant ce refus n'ait pas été prise en violation de ses droits constitutionnels. Il a dès lors qualité pour recourir (art. 88 OJ).
2.
Dans un premier moyen, le recourant reproche au Procureur général d'avoir fait une application arbitraire des art. 474 et 474A de la loi de procédure civile genevoise (LPC gen.).
2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, qu'elle méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1). Arbitraire et violation de la loi ne sauraient être confondus; une violation doit être manifeste et reconnue d'emblée pour être arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été retenue est défendable. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable (ATF 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1).
2.2 La recevabilité du premier grief formulé par le recourant est déjà douteuse, étant donné que l'intéressé n'indique même pas la teneur des deux dispositions de droit cantonal qu'il dit avoir été appliquées de manière arbitraire par le magistrat intimé. Quoi qu'il en soit, ce grief ne résiste pas à l'examen.
2.2.1 Selon le recourant, le principe de la proportionnalité imposait, en l'occurrence, au Procureur général de tenir compte du fait que la situation s'était modifiée, après qu'il eut rendu son ordonnance du 15 septembre 2005, en raison de la conclusion d'un nouveau contrat de bail portant sur les locaux à évacuer.
Le principe de la proportionnalité n'est pas un droit constitutionnel en soi, mais sert à contrôler le respect de certains droits constitutionnels (ATF 126 I 112 consid. 5b p. 120, et les arrêts cités; 125 I 161 consid. 2b); il n'a donc pas de portée propre lorsqu'il est invoqué conjointement avec le grief d'arbitraire (ATF 123 I 1 consid. 10). Aussi le recourant ne peut-il pas invoquer directement ce principe pour contester le refus du magistrat cantonal de revenir sur son ordonnance d'exécution forcée.
Au demeurant, comme le Procureur général le souligne à juste titre, les dispositions invoquées par le recourant, soit les art. 474 et 474A LPC gen., règlent la procédure avant le prononcé de l'ordonnance d'exécution forcée, et c'est au moment de prendre sa décision que ce magistrat devra examiner si une évacuation immédiate du locataire se justifie ou si le principe de la proportionnalité commande de surseoir à l'exécution du jugement d'évacuation (cf. art. 474A al. 2 LPC gen.). En revanche, une fois l'ordonnance d'évacuation rendue, il n'appartient plus au Procureur général, mais au Tribunal de première instance, de trancher les contestations pouvant s'élever au sujet de l'exécution forcée (art. 477 al. 1 LPC gen.) et d'ordonner, le cas échéant, la suspension de l'exécution si des sûretés suffisantes sont fournies, en en informant le Procureur général (art. 477 al. 4 LPC gen.). Il a d'ailleurs été jugé, au sujet de ces contestations, que le Tribunal de première instance n'est pas autorisé à entrer en matière sur des objections visant à remettre en cause le jugement à exécuter, en particulier sur celle voulant qu'une action en constatation de l'existence d'un nouveau bail ait été intentée par la personne dont l'évacuation a été ordonnée (cf. arrêt 4P.146/1990 du 9 juillet 1990 consid. 4b; voir aussi: Bernard Bertossa/ Louis Gaillard/Jaques Guyet/André Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 2 ad art. 477).
La critique formulée par le recourant sous l'angle du principe de la proportionnalité est ainsi dénuée de tout fondement.
2.2.2 En second lieu, le recourant fait valoir que le Procureur général a l'obligation de surveiller l'exécution forcée en sauvegardant l'ordre public, ce qui implique qu'il dispose de la faculté de reconsidérer sa décision si nécessaire.
On ne voit pas, faute de toute démonstration, en quoi le refus du magistrat cantonal de donner suite à la requête du recourant mettrait en jeu l'ordre public.
2.2.3 Le Procureur général se voit encore reprocher une attitude contradictoire tenant à ce qu'il aurait refusé cette fois de revenir sur ses précédentes décisions alors qu'il l'avait fait par le passé.
Ce reproche tombe à faux. Il ressort, en effet, du dossier que, si le magistrat cantonal est revenu sur son ordonnance d'évacuation du 23 juin 2005, c'est parce que le recourant n'avait pas respecté la condition - i.e. le paiement de l'indemnité pour occupation illicite des locaux - à laquelle était subordonné le sursis à l'exécution de l'évacuation jusqu'au 15 novembre 2005. De surcroît, c'est en accord avec le propriétaire de l'immeuble que l'évacuation a été différée une seconde fois jusqu'au 31 janvier 2006.
2.2.4 Enfin, quoi qu'en dise le recourant, la décision attaquée ne heurte aucunement le sentiment de la justice et de l'équité. Il ressort, au contraire, des pièces du dossier et des éléments de fait mentionnés aux pages 14 in fine et 15 de la réponse au recours, que le recourant utilise des moyens dilatoires pour tenter de différer le plus possible le moment où il quittera les lieux en conformité avec l'ordre d'évacuation du 15 septembre 2005. En particulier, tirer argument de la conclusion d'un nouveau bail, sur la base de l'énoncé erroné de factures standardisées envoyées par une régie, alors que l'on sait que les locaux occupés ont déjà été reloués à d'autres personnes et que le bailleur a immédiatement et catégoriquement nié avoir voulu conclure un nouveau contrat avec l'occupant des lieux, apparaît difficilement conciliable avec les règles de la bonne foi.
Si tant est qu'il soit recevable, ce premier moyen ne peut, en conséquence, qu'être rejeté.
3.
Invoquant l'art. 29 Cst., le recourant se plaint ensuite d'un déni de justice formel au motif que le Procureur général aurait refusé d'entrer en matière sur sa requête.
Il n'est guère compréhensible que l'intéressé puisse reprocher au magistrat cantonal d'avoir refusé de statuer, lui qui soutient, par ailleurs, que ce même magistrat a rendu une décision sujette à recours.
De toute façon, pour les motifs sus-indiqués, le Procureur général a statué sur la requête du recourant et il a rejeté celle-ci sans s'exposer au grief d'arbitraire.
4.
Dans un dernier moyen, le recourant allègue une violation du principe de la séparation des pouvoirs. Selon lui, le Procureur général se serait substitué au Tribunal des baux et loyers en fondant implicitement la décision présentement attaquée sur l'absence de conclusion d'un nouveau bail entre les parties en litige.
Le texte de la lettre du Procureur général du 21 décembre 2005 ne permet en aucun cas d'étayer le reproche formulé par le recourant à l'endroit du magistrat cantonal. Le seul motif que celui-ci y indique pour justifier le rejet de la requête réside dans le fait que la loi ne confère pas au Procureur général le pouvoir de revenir sur la décision prise le 15 septembre 2005.
5.
Cela étant, le recours de droit public soumis à l'examen du Tribunal fédéral, qui n'est pas exempt de témérité, sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'effet suspensif devient, dès lors, sans objet.
Le recourant, qui succombe, devra payer l'émolument judiciaire afférent à la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ) et indemniser son adverse partie (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Procureur général du canton de Genève.
Lausanne, le 24 février 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: