BGer I 751/2004
 
BGer I 751/2004 vom 22.02.2006
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 751/04
Arrêt du 22 février 2006
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,
contre
F.________, intimée, représentée par la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH),
place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 24 mars 2004)
Faits:
A.
F.________, née en 1957, mariée et mère d'une fille, travaillait en qualité de femme de ménage à raison de huit heures par semaine. Simultanément, elle s'occupait à raison de quelques heures par jour, cinq jours par semaine, de la conciergerie de plusieurs immeubles.
Le 9 février 1999, elle a présenté une demande tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli des renseignements auprès des employeurs de l'assurée, ainsi que différents rapports médicaux, dont ceux du docteur C.________, médecin traitant. Celui-ci a posé les diagnostics de fibromyalgie, côlon irritable, hernie hiatale par glissement et ancienne borréliose et attesté d'une incapacité de travail de 70 % à partir du 5 janvier 1999 (rapport du 20 mars 1999). Chargé d'une expertise par l'office AI, le Professeur G.________, médecin-chef du Service de rhumatologie, médecine physique et réhabilitation de l'Hôpital X.________, a diagnostiqué notamment des troubles somatoformes douloureux. Selon lui, sur le plan purement somatique, l'assurée ne présentait aucune atteinte ou anomalie à la santé susceptible d'expliquer une incapacité de travail comme femme de ménage ou concierge; il convenait cependant d'admettre, vu la présence de nombreux troubles fonctionnels, une limitation dans les deux activités exercées, la capacité résiduelle de travail dans l'un ou l'autre travail étant de 70 % depuis le mois de janvier 1999 (rapport du 15 août 2000).
Se fondant sur ces conclusions, l'office AI a rejeté la demande de prestations par décision du 30 novembre 2000, au motif que l'assurée ne présentait pas d'atteinte à la santé invalidante.
B.
L'assurée a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant au renvoi de la cause à l'administration pour complément d'instruction sur le plan médical. Le tribunal a confié une expertise au docteur E.________, psychiatre et psychothérapeute FMH. Se prononçant dans un rapport du 27 octobre 2002, complété, à la demande de la juridiction cantonale, le 14 novembre 2003, le médecin a fait état de différents troubles psychiques (notamment, troubles de la personnalité, évolution hypocondriaque, trouble somatoforme douloureux persistant) en raison desquels l'assurée présentait une incapacité de travail de 70 % dans toute activité.
Suivant les conclusions de l'expertise, le Tribunal des assurances vaudois a, par jugement du 24 mars 2004, admis le recours et réformé la décision entreprise, en ce sens que F.________ a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité dès le 1er janvier 2000.
C.
L'office AI interjette un recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation.
L'assurée conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) préavise en faveur de l'admission de celui-ci.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le litige porte sur le droit éventuel de l'intimée à une rente de l'assurance-invalidité.
1.2 Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la notion d'invalidité, son évaluation chez les assurés actifs, l'échelonnement des rentes en fonction du degré d'invalidité, ainsi que les principes jurisprudentiels sur l'appréciation des rapports médicaux par le juge. Il précise également à juste titre que le présent litige reste soumis aux dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, soit sans les modifications entraînées par l'entrée en vigueur, au 1er janvier 2003, de la LPGA, dès lors que le juge n'a pas à tenir compte des modifications de droit ou de l'état de fait survenues après que la décision litigieuse, in casu le 30 novembre 2000, a été rendue (cf. ATF 129 V 4 consid. 1.2). On peut donc y renvoyer sur ces points, en ajoutant que, pour les mêmes raisons, les modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision de la LAI), entrées en vigueur au 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), ne sont pas non plus applicables au cas d'espèce.
2.
Dans son recours de droit administratif, l'office AI reprend les arguments qu'il avait déjà fait valoir devant la juridiction cantonale. Se référant à l'avis (du 17 décembre 2002) des docteurs V.________ et M.________ du Service médical régional AI (SMR), il maintient que l'expertise du docteur E.________ est dépourvue de toute valeur probante, dès lors que les conclusions de l'expert reposeraient essentiellement sur des éléments subjectifs.
3.
La juridiction cantonale a considéré que le rapport du docteur E.________ remplissait les exigences posées par la jurisprudence pour accorder pleine valeur probante à une expertise médicale (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a). Elle a par ailleurs retenu que les constatations de l'expert étaient suffisamment complètes et étayées pour permettre l'examen des critères dégagés par la jurisprudence pour reconnaître exceptionnellement le caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux (cf. ATF 130 V 352). En particulier, elle a relevé que le docteur E.________ avait mis en évidence plusieurs diagnostics psychiques qui s'ajoutaient à celui de troubles somatoformes douloureux, de sorte que l'existence d'une comorbidité psychiatrique sous la forme principalement d'une évolution hypocondriaque et de graves troubles de la personnalité pouvait être admise. La présence d'autres critères déterminants, notamment les affections corporelles chroniques (troubles de l'attention, de la concentration et de la mémoire, troubles fonctionnels digestifs, colopathie) et la perte d'intégration sociale, permettait également, selon les premiers juges, de se convaincre qu'on ne pouvait exiger de l'assurée qu'elle reprenne une activité lucrative (à plus de 30 %). L'appréciation des premiers juges sur ces points est pertinente et il n'y a pas lieu de s'en écarter.
L'autorité cantonale de recours a en outre précisé de manière convaincante pour quels motifs les arguments des médecins du SMR ne pouvaient être suivis. Elle a notamment souligné que le docteur E.________ avait, dans son complément d'expertise du 14 novembre 2003, apporté des explications concluantes sur les aspects de son appréciation que les docteurs V.________ et M.________ avaient qualifiés de «contradictions» (cf. avis du 17 décembre 2002) et motivé ses conclusions par une évaluation objective de la situation de l'assurée. Il convient par conséquent de renvoyer à l'argumentation des premiers juges qui répondent de manière pertinente aux griefs soulevés par le recourant en instance cantonale, et réitérés devant la Cour de céans.
On précisera à cet égard qu'en ordonnant une expertise judiciaire, le juge est libre de poser toute question qu'il estime utile à l'expert, puis une fois le rapport rendu, de demander des précisions ou compléments au spécialiste. Aussi, contrairement à ce que prétend le recourant, le juge instructeur cantonal avait-il la compétence de poser des questions complémentaires au docteur E.________, que ce soit sur la nature des diagnostics posés ou sur la présence des critères déterminants dans le cadre de troubles somatoformes douloureux, pour l'appréciation desquels le juge doit précisément faire appel à un psychiatre (ATF 130 V 353 consid. 2.2 et 398 consid. 5.3.2). C'est en vain par ailleurs que le recourant cherche à mettre en doute la crédibilité de l'expert en évoquant un arrêt de la Cour de céans dans lequel la qualité de l'expertise effectuée par le psychiatre aurait été «vivement critiqué[e]». Le fait que le Tribunal fédéral des assurances n'a pas suivi l'avis de l'expert dans une affaire n'a aucune incidence sur l'appréciation de la valeur probante de l'expertise du docteur E.________ dans la présente procédure.
En conséquence, il n'y a aucune raison de s'écarter du point de vue des premiers juges qui ont fait leurs les conclusions du docteur E.________ et retenu que l'intimée présentait une incapacité de travail de 70 % dans toute profession.
4.
En ce qui concerne les effets économiques de la diminution de la capacité de travail de l'intimée, la juridiction cantonale a considéré qu'une incapacité de travail de 70 % dans toute profession était de nature à entraîner un préjudice économique équivalent, de sorte que F.________ avait droit à une rente entière d'invalidité fondée sur une invalidité supérieure à 66 2/3 %. Ce faisant, les premiers juges ont procédé à une évaluation médico-théorique du droit à la rente d'invalidité. La détermination du taux d'invalidité ne saurait toutefois reposer sur une telle appréciation de la capacité de travail de l'assurée, car cela reviendrait à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 283 consid. 1c, 314 consid. 3c; RAMA 1996 n° U 237 p. 36 consid. 3b).
Ainsi que le relève à juste titre l'OFAS, on peut par ailleurs se demander si le taux d'invalidité n'aurait pas dû être déterminé selon la méthode mixte de l'évaluation de l'invalidité, puisque l'intimée exerçait des activités à temps partiel (dont le cumul ne représentait pas un horaire à plein temps; cf. questionnaires pour l'employeur des 19 avril et 17 mai 1999) et se consacrait à des travaux habituels au sens de l'art. 5 al. 1 LAI. Conformément à l'art. 27bis RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002), l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon l'art. 28 al. 2 LAI. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens de l'art. 5 al. 1 LAI, l'invalidité est fixée selon l'art. 27 RAI pour cette activité. Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité à considérer. La question de l'application de cette méthode n'a été examinée ni par les premiers juges, ni par l'administration compte tenu de la solution à laquelle elle était arrivée. Dans l'affirmative, une enquête économique sur le ménage, nécessaire pour apprécier l'empêchement éventuel d'accomplir les travaux habituels, aurait dû être effectuée. On ne dispose pas non plus au dossier des éléments nécessaires pour trancher les questions soulevées ici. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'administration pour instruction complémentaire sur ces points et nouvelle décision.
5.
La procédure, qui porte sur l'octroi de prestations d'assurances, est gratuite (art. 134 OJ a contrario). L'intimée qui succombe n'a pas droit à des dépens en instance fédérale (art. 159 al. 1 OJ en corrélation avec l'art. 135 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu de remettre en cause les dépens alloués par la juridiction cantonale.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que les chiffres I et II du dispositif du jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 24 mars 2004, ainsi que la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 30 novembre 2000 sont annulés, la cause étant renvoyé audit office pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 22 février 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: