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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.247/2005 /frs
Arrêt du 10 février 2006
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffière: Mme Jordan.
Parties
X.________, (époux),
défendeur et recourant, représenté par Me Angelo Ruggiero, avocat,
contre
Dame X.________, (épouse),
demanderesse et intimée, représentée par Me Henri Baudraz, avocat,
Objet
Divorce, prévoyance professionnelle,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 août 2005.
Faits:
A.
X.________, né le 13 juillet 1944, et dame X.________, née le 29 janvier 1954, se sont mariés le 26 août 1988 sous le régime de la participation aux acquêts. Ils ont eu un enfant, A.________, né le 7 décembre 1988.
Le 17 septembre 1992, dame X.________ a été nommée tutrice de son neveu B.________, né en 1986. Depuis lors, ce dernier a vécu chez sa tante et son oncle, lequel l'a entretenu comme son propre fils.
Depuis le 1er août 1999, X.________ est au bénéfice d'une retraite anticipée. Il perçoit à ce titre une pension annuelle de 94'782 fr. (pension de base: 54'780 fr.; pensions pour son fils et son neveu: 21'912 fr.; supplément temporaire: 18'090 fr.). dame X.________, qui s'est occupée du ménage depuis son mariage, a repris une activité lucrative en 1999; elle a été engagée à 40% comme réceptionniste dans un hôpital, puis à 50% dès le 1er août 2002; son salaire mensuel net durant l'année 2003 s'est élevé à 3'118 fr. 85, versé douze fois l'an, auquel s'ajoutent 800 fr. à titre de rémunération pour son travail d'auxiliaire auprès d'une association.
Les conjoints se sont séparés le 1er juin 2001.
B.
B.a Le 20 mars 2003, les époux X.________ ont déposé une requête commune de divorce signée les 23 janvier et 4 février 2003, accompagnée d'une convention partielle réglant les effets accessoires du divorce. Celle-là attribue l'autorité parentale et la garde de A.________ à la mère, règle le droit de visite du père et dispose que celui-ci versera pour l'entretien de son fils une contribution de 913 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu'à la majorité, la fin de la formation ou l'indépendance financière du bénéficiaire, mais au plus tard jusqu'à 25 ans. Elle dispose en outre que les parties se sont d'ores et déjà partagé l'ensemble de leurs meubles et objets et se reconnaissent dès lors seules et uniques propriétaires des biens actuellement en leur possession. Elle renvoie au tribunal la question du partage des avoirs de prévoyance.
A la même date, dame X.________ a formé "une demande en divorce avec accord partiel", concluant notamment à la ratification de la convention précitée et à l'allocation d'une indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC sous la forme d'un capital de 200'000 fr. ou d'une rente viagère de 1'000 fr. par mois. Le mari s'y est opposé et a conclu, reconventionnellement, à l'octroi d'une indemnité équitable de 60'000 fr., payable par mensualités de 500 fr., d'avance le premier de chaque mois, la première fois le mois suivant le jour où le jugement de divorce serait définitif et exécutoire.
B.b Le 4 janvier 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des conjoints X.________ (ch. I), ratifié la convention partielle des 23 janvier et 4 février 2003 (ch. II), condamné le mari à verser mensuellement, à titre d'indemnité équitable selon l'art. 124 CC, la somme de 500 fr. par mois, dès jugement définitif et exécutoire (ch. III), arrêté les frais (ch. IV) et fixé les dépens dus par la femme à 3'300 fr. (ch. VI).
B.c Statuant le 25 août 2005, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ (ch. I) et admis partiellement celui de son épouse (ch. II). Dans un chiffre III, elle a réformé les points III et VI du dispositif attaqué, en ce sens que le mari a été condamné à verser mensuellement, à titre d'indemnité équitable de l'art. 124 CC, une rente viagère de 800 fr., dès jugement définitif et exécutoire et jusqu'au décès de l'épouse (ch. III) et, à titre de dépens, le montant de 2'640 fr. (ch. VI); pour le surplus, elle a confirmé le jugement de première instance. Elle a enfin arrêté les frais et dépens de deuxième instance (ch. IV, V et VI).
C.
X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme des chiffres I à III de l'arrêt cantonal, en ce sens que son recours est admis (ch. I nouveau), celui de sa femme rejeté (ch. II nouveau), et l'indemnité équitable de l'art. 124 CC fixée à 60'000 fr., payable sous la forme d'une rente de 500 fr. par mois dès jugement définitif et exécutoire (ch. III nouveau). Il demande en outre que le chiffre IV du dispositif querellé soit remplacé par un chiffre IV nouveau mettant les dépens de deuxième instance, arrêtés à dire de justice, à la charge de son épouse.
L'intimée n'a pas été invitée à répondre.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Dirigé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton dans une contestation civile de nature pécuniaire, (cf. ATF 116 II 493 consid. 2b p. 495/496 et les arrêts cités) dont la valeur litigieuse est manifestement supérieure à 8'000 fr., le recours est recevable au regard des art. 54 al. 1, 48 et 46 OJ.
2.
Les dépens des instances cantonales ne relèvent pas du droit civil fédéral, mais du droit cantonal (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, ch. 30 p. 41). Le recours est donc irrecevable dans la mesure où le défendeur demande au Tribunal fédéral de se prononcer à ce sujet (art. 43 al. 1 OJ), à moins qu'il n'entende son chef de conclusions comme une conséquence de l'admission du recours (cf. art. 159 al. 6 OJ).
3.
3.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale (art. 64 OJ; ATF 127 IIII 248 consid. 2c p. 252; 126 III 59 consid. 2a p. 65 et les arrêts cités). Sous réserve de ces exceptions, que le recourant doit invoquer expressément (ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400), il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 126 IIII 189 consid. 2a p. 191; 125 III 78 consid. 3a p. 79; 122 III 61 consid. 2c/cc p. 66; 120 II 97 consid. 2b p. 99 et les citations) - ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
3.2 Dans le cadre de la fixation de l'indemnité équitable de l'art. 124 CC, le juge doit se procurer d'office les documents nécessaires à l'établissement du moment de la survenance du cas de prévoyance et du montant de l'avoir de vieillesse; il n'est pas lié par les conclusions concordantes des parties à ce sujet. Pour le surplus - sous réserve d'une disposition cantonale divergente - les maximes des débats et de disposition ainsi que l'interdiction de la reformatio in pejus sont applicables. Ceci vaut tout particulièrement, dans le cadre des art. 138 et 139 CC, pour la procédure devant la juridiction cantonale supérieure, ainsi que, dans le cadre des dispositions topiques de la loi fédérale d'organisation judiciaire, pour la procédure devant le Tribunal fédéral (ATF 129 III 481 consid. 3.3 p. 486).
4.
Le défendeur se plaint d'une violation de l'art. 124 CC.
4.1 Lorsque l'un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint calculée pour la durée du mariage (art. 122 CC). Une indemnité équitable est due lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux ou que les prétentions en matière de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage ne peuvent être partagées pour d'autres motifs (art. 124 al. 1 CC). Dès qu'un époux touche des prestations, un partage n'est plus possible et seule une indemnité équitable peut être fixée, conformément à l'art. 124 al. 1 CC (ATF 130 III 297 consid. 3.3.1 p. 300 et les références).
Le juge doit prendre sa décision selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 131 III 1 consid. 4.2 p. 4; 129 III 482 consid. 3.4 p. 487 in fine). Dans ce domaine, le Tribunal fédéral se montre réservé: il n'intervient que si l'autorité cantonale a pris en considération des éléments qui ne jouent pas de rôle au sens de la loi ou a omis de tenir compte de facteurs essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances (cf. ATF 107 II 406 consid. 2c).
Selon la jurisprudence, lors de la fixation de l'indemnité équitable, il faut prendre en considération l'option de base du législateur à l'art. 122 CC, à savoir que les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage doivent en principe être partagés par moitié entre les époux; toutefois, il ne saurait être question de fixer schématiquement, sans égard à la situation économique concrète des parties, une indemnité qui corresponde, dans son résultat, à un partage par moitié des avoirs de prévoyance; il convient au contraire de tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des époux après le divorce (ATF 131 III 1 consid. 4.2 p. 4-5; 129 III 481 consid. 3.4.1 p. 488; 127 III 433 consid. 3 p. 439). On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le tribunal calcule d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce, respectivement au moment de la survenance du cas de prévoyance, et qu'il adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 131 III 1 consid. 4.2 p. 5; 129 III 481 consid. 3.4.1 p. 488).
4.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a relevé qu'un partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage conduirait à octroyer une indemnité équitable de 255'902 fr. à la demanderesse (534'804 fr. [avoirs du mari] + 23'000 fr. [avoirs de l'épouse] = 557'804 fr. : 2 - 23'000 fr. = 255'902 fr.). Passant ensuite en revue les différents arguments soulevés par le défendeur, elle a jugé qu'aucun d'eux ne justifiait que l'on s'écarte d'un tel partage par moitié. Après avoir considéré que l'indemnité devait, en l'espèce, être versée sous la forme d'une pension, vu l'absence de fortune du défendeur et l'accord des parties sur ce point, elle a converti le capital susmentionné sur la base de la table 1 de Stauffer/Schaetzle (éd. 2001) relative à la rente viagère immédiate jusqu'au décès de l'époux créancier. Elle a ensuite réduit à 800 fr. - somme correspondant au solde disponible arrondi du défendeur - le montant d'environ 1'000 fr. résultant de cette capitalisation, afin de préserver - compte tenu des revenus de l'intéressé (6'250 fr.) - le minimum vital élargi (4'414 fr.) de ce dernier, augmenté de la charge fiscale (1'060 fr. 70).
4.3 Le défendeur reproche à la Chambre des recours de ne pas avoir déterminé la quotité de l'indemnité équitable de l'art. 124 CC qu'elle a allouée sous la forme d'une rente viagère. Ce faisant, l'autorité cantonale aurait accordé une indemnité pouvant dépasser le montant auquel la demanderesse aurait pu prétendre si aucun cas de prévoyance n'était survenu. Cela serait d'autant plus choquant que l'intéressée a commencé par renoncer à toute prétention sur les avoirs de prévoyance, pour finalement conclure, en première et seconde instance, à la fixation d'une indemnité de 200'000 fr.
4.3.1 La cour de céans peine à saisir la portée de ce grief. Si le défendeur entend par là que la Chambre des recours n'aurait pas indiqué à quel montant capitalisé correspond la rente viagère de 800 fr., son moyen est sans portée. Certes, le dispositif de l'arrêt querellé se borne à le condamner à verser une rente viagère de 800 fr. à titre de l'indemnité équitable de l'art. 124 CC. Celle-là résulte toutefois de la conversion, selon la table 1 de Stauffer/Schaetzle (âge de la femme: 51 ans; facteur: 20,57), du capital de 255'902 fr. correspondant au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les époux, dont la cour cantonale a considéré qu'il était équitable de ne pas s'en écarter, en une rente de 1'000 fr., réduite à 800 fr. pour tenir compte du minimum vital du défendeur.
4.3.2 Autant que le défendeur soutiendrait que les juges cantonaux n'auraient pas statué sur son chef de conclusions tendant au versement d'un capital de 60'000 fr. payable par mensualités de 500 fr., sa critique devrait être rejetée. Quand bien même la cour cantonale aurait dû comprendre les conclusions dans le sens précité, et non considérer que, ce faisant, l'intéressé ne contestait pas l'allocation de l'indemnité de l'art. 124 CC "sous la forme d'une pension", celles-là n'auraient pu être accueillies. Un capital, payable par mensualités, ne peut en effet être alloué que si le débiteur dispose du montant en jeu, ce qui n'est pas établi en l'espèce (cf. ATF 131 III 1 consid. 4.3.1 p. 5).
4.4 Le défendeur soutient que, sous l'angle de l'équité, il faudrait tenir compte du fait que, de juillet 1999 à juin 2001, les époux ont vécu des revenus versés par sa caisse de pensions.
On pourrait certes se demander si une telle circonstance doit entraîner une réduction des avoirs de prévoyance du mari et, le cas échéant, la mesure de cette réduction (montant équivalant à la rente touchée durant cette période [rente annuelle de 54'780 fr. pendant 22 mois = 100'430 fr.] - comme le préconise Geiser (Vorsorgeausgleich: Aufteilung bei Vorbezug für Wohneigentumserwerb und nach Eintreten eines Vorsorgefalls, in FamPra 2002 p. 97 au milieu) - ou d'une valeur proportionnelle à cette durée [534'804 fr. à 55 ans, facteur de 17,02, le 31 juillet 1999, donnerait en juin 2001 un montant de 477'197 fr. (534'804 - (534'804 : 17, 02) X 22 : 12)]. La question souffre toutefois de demeurer indécise. En effet, même si l'avoir du défendeur était réduit d'environ 100'000 fr. (1ère hypothèse ci-devant), la part à laquelle aurait droit la demanderesse serait toujours supérieure au montant de 800 fr. correspondant à la rente allouée ([534'804 -100'000] + 23'000 : 2 - 23'000 : 20,57 : 12 = 834).
4.5 D'après le défendeur, en considérant qu'il est équitable d'allouer une indemnité selon l'art. 124 CC correspondant à la moitié des prestations de sortie acquises pendant le mariage, la Chambre des recours aurait méconnu certaines circonstances du cas d'espèce, tels le résultat de la liquidation du régime matrimonial, les besoins respectifs des conjoints, la durée du mariage, l'âge des intéressés et leur situation économique. Ces éléments - dont la jurisprudence impose l'examen - justifieraient que l'on s'écarte d'un partage schématique par moitié et induiraient une indemnité de 60'000 fr.
4.5.1 Dans la mesure où, après avoir recalculé le montant théorique, la cour cantonale a admis le besoin de prévoyance de la demanderesse et, partant, une indemnité équivalant à la moitié des avoirs de prévoyance, elle a correctement appliqué les principes jurisprudentiels en relation avec les facteurs de l'âge, de la fortune (y compris la liquidation du régime matrimonial) et des revenus (supra consid. 4.1).
Il ressort en effet du jugement de première instance - à l'état de fait duquel se réfère la Chambre des recours (Messmer/Imboden, op. cit., p. 128, ch. 93) - que le défendeur, qui est âgé de 61 ans et jouit d'une retraite anticipée depuis le 1er août 1999, perçoit actuellement de sa caisse de pensions une rente mensuelle de 7'978 fr. 40. 1'848 fr. sont versés pour l'enfant des parties et le neveu de la demanderesse, dont cette dernière est la tutrice. Compte tenu des 119 fr. 20 par mois qu'il reçoit en sa qualité de juge suppléant auprès d'un tribunal des mineurs, le défendeur dispose ainsi mensuellement de 6'250 fr. pour vivre sa retraite.
De son côté, la demanderesse, qui a 51 ans et s'est occupée du ménage depuis son mariage, a repris une activité lucrative en 1999; elle a été engagée à 40% comme réceptionniste dans un hôpital, puis à 50% dès le mois d'août 2002. Pouvant effectuer quelques heures supplémentaires, son salaire mensuel net durant l'année 2003 s'est élevé à 3'118 fr. 85, versé douze fois l'an, auquel s'ajoutent 800 fr. à titre de rémunération pour son activité d'auxiliaire auprès d'une association. Un tel revenu ne lui permettra pas de combler entièrement les lacunes de prévoyance résultant du fait qu'elle n'a pas exercé d'activité professionnelle durant onze ans et ce, même si elle continuera de cotiser pendant encore quatorze ans, jusqu'à sa retraite. Elle ne retire par ailleurs rien de la liquidation du régime matrimonial, sous réserve des objets mobiliers en sa possession.
4.5.2 A cet égard, le défendeur soutient vainement qu'il faudrait tenir compte du fait que, à cette occasion, il a renoncé - dans la perspective de la fixation de l'indemnité de l'art. 124 CC - à faire valoir ses droits sur la fortune de la demanderesse, laquelle s'élevait à 92'491 fr. 70.
Ce faisant, il se heurte à la constatation des juges cantonaux - sans se plaindre à cet égard de l'une des exceptions mentionnées ci-dessus (consid. 3.1) - selon laquelle une telle renonciation volontaire n'est pas établie et, en particulier, ne résulte pas de la convention partielle de divorce des 23 janvier et 4 février 2003 ratifiée par les premiers juges.
S'agissant de la fortune de la demanderesse, il est établi (art. 63 al. 2 OJ) qu'au 31 décembre 2002, cette dernière disposait de comptes et liquidités auprès de la BCV (23'555 fr. 35), d'une assurance à prime unique (20'000 fr.) auprès de ce même établissement, entrée en vigueur le 1er juin 2000, et d'une assurance mixte (18'318 fr.) auprès de la Zurich conclue en 1976, valeurs résultant du placement de la prestation future de sa caisse de pensions versée lorsque l'intéressée a cessé de travailler après la naissance de son fils en 1988. En soutenant que la fortune de la demanderesse est de 92'491 fr. 70, qu'elle ne résulte pas du remploi de la prestation de sortie, qu'elle n'aurait pas été épargnée avant le mariage, mais accumulée essentiellement au cours de l'union, notamment grâce aux contributions en faveur des enfants, et qu'elle aurait été utilisée en partie pour les besoins courants, ou encore que l'assurance prime unique aurait été constituée au moyen de montants épargnés pendant la vie commune, le défendeur s'en prend ainsi derechef - de façon irrecevable (supra consid. 3.1) - aux faits constatés par l'autorité cantonale. Dans ces circonstances, il ne saurait plus être question d'une violation de la règle sur le fardeau de la preuve posée à l'art. 200 al. 3 CC.
4.5.3 Le défendeur ne saurait tirer partie du fait que la demanderesse bénéficiera d'une retraite AVS pleine et entière et, éventuellement, d'une rente de veuve alors qu'elle n'a pas eu d'activité soumise à cotisations durant la quasi-totalité de la vie commune. Comme l'a relevé la cour cantonale, cette circonstance est le résultat de la volonté du législateur d'améliorer la situation du conjoint qui s'est consacré à l'éducation des enfants. Par conséquent, on ne saurait en réduire les effets en diminuant l'indemnité équitable.
4.5.4 Le défendeur objecte aussi sans succès qu'on ne saurait lui imposer le versement d'une rente pendant une période égale à la durée du mariage et plus longue que la vie commune ou que le versement de 800 fr. à titre de l'indemnité équitable le met en situation de déficit, compte tenu de son solde disponible de 775 fr., alors que la demanderesse disposera encore de 1'981 fr. (1'181 fr. [solde disponible] + 800 fr. [indemnité équitable]) après déduction de ses charges incompressibles. Ce faisant, il oublie, ainsi que l'a souligné la cour cantonale, que l'indemnité de l'art. 124 CC ne constitue pas une rente d'entretien, mais représente les droits de la demanderesse sur les avoirs de prévoyance accumulés pendant le mariage, lesquels sont destinés à couvrir les besoins de prévoyance des deux conjoints; celle-là devrait ainsi, en principe, être affectée, non à la couverture des besoins courants de la demanderesse, mais à la constitution d'une prévoyance appropriée.
4.5.5 Le défendeur ne saurait par ailleurs rien tirer de l'affirmation selon laquelle il aurait assumé le loyer de son neveu, dès lors que ce fait ne résulte pas de l'arrêt querellé, ni du jugement de première instance auquel celui-ci renvoie (supra consid. 3.1). Au demeurant, s'il entendait faire valoir une créance pour une contribution extraordinaire à l'entretien de sa famille au sens de l'art. 165 al. 2 CC, il lui aurait appartenu d'émettre, dans le cadre du divorce, une prétention de ce chef. Il ne saurait s'en prévaloir - in abstracto - pour exiger, sous l'angle de l'équité, une réduction de l'indemnité, qui, comme on l'a dit, vise un autre but (consid. 4.5.4).
4.5.6 Pour terminer, on ne voit pas en quoi la manière dont a été constitué l'avoir de prévoyance et dont celui-ci s'est accru en raison du risque professionnel lié au métier de policier seraient des circonstances justifiant que l'on s'écarte du partage par moitié. Comme l'a souligné l'autorité cantonale, il n'est pas exclu que le régime de retraite anticipée à un âge particulièrement favorable soit lié au fait que les performances d'un policier sont susceptibles de diminuer à partir d'un certain âge, tout autant que destiné à compenser un risque professionnel accru. On peut se demander, au demeurant, si la critique très succincte et générale répond aux exigences de motivation de l'art. 55 al. 1 let. c OJ.
4.6 Le défendeur plaide pour une réduction à 500 fr. de la rente allouée. A cet effet, il remet en cause le calcul de son minimum vital, en contestant les montants des charges retenues: contrairement aux constatations de la cour cantonale, il aurait fallu tenir compte de 150 fr., de 200 fr. et de 707 fr. 55 à titre, respectivement, de frais liés à l'exercice du droit de visite, de chauffage et de véhicule, ainsi que de 150 fr. correspondant à la franchise mensuelle de son assurance maladie, laquelle s'élève à 1'800 fr. par an. Ce faisant, le défendeur s'en prend toutefois aux faits constatés ou à l'appréciation des preuves et, partant, fonde sa critique sur des faits nouveaux, ce qui est irrecevable dans un recours en réforme (supra consid. 3.1).
5.
Cela étant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le défendeur, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 et 2 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du défendeur.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 10 février 2006
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: