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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
B 28/05
Arrêt du 6 février 2006
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Lustenberger. Greffier : M. Beauverd
Parties
Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration de Genève, boulevard Saint-Georges 38, 1205 Genève, recourante, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève,
contre
D.________, intimée, représentée par Me Tatiana Tence, avocate, 12, rue Verdaine, 1211 Genève 3
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 1er février 2005)
Faits:
A.
Par mémoire du 17 janvier 2005, intitulé « recours », D.________ a saisi le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève dans un litige l'opposant à la Caisse de prévoyance du personnel enseignant de l'instruction publique et des fonctionnaires de l'administration du canton de Genève (ci-après : la CIA) au sujet de son droit à une rente d'invalidité. Elle demandait notamment la restitution de l'effet suspensif de son « recours ».
B.
Par jugement incident du 1er février 2005, la juridiction cantonale a constaté que la demande en rétablissement de l'effet suspensif était irrecevable.
C.
La CIA a interjeté un recours de droit administratif contre ce jugement incident, dont elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet, en tant qu'elle est recevable, de la demande en rétablissement de l'effet suspensif déposée par D.________ le 17 janvier 2005.
L'intimée a déclaré s'en remettre à justice en ce qui concerne le rétablissement de l'effet suspensif, tout en demandant implicitement le rejet de la conclusion portant sur les dépens.
L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Par écriture du 25 novembre 2005, l'intimée a informé le Tribunal fédéral des assurances qu'elle avait retiré, par lettre du même jour, son « recours » formé le 17 janvier 2005 devant la juridiction cantonale.
Invitée à se déterminer sur cette écriture, la recourante s'en remet à l'appréciation de la Cour de céans quant au sort du recours de droit administratif, tout en indiquant qu'elle garde un intérêt manifeste et de principe à ce que la cause soit tranchée par le Tribunal.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours de droit administratif est dirigé contre le jugement incident du 1er février 2005 par lequel la juridiction cantonale a déclaré irrecevable la demande de rétablissement de l'effet suspensif formée par l'intimée conjointement avec son « recours » du 17 janvier 2005 contre le refus de la CIA de lui accorder une rente d'invalidité. Cette demande de rétablissement de l'effet suspensif avait pour but le maintien du droit de l'intéressée à une prestation provisoire mensuelle d'invalidité, allouée par la CIA dès le mois de mai 2004. Selon l'art. 31 des statuts de la CIA, une telle prestation a pour but de pallier un retard de l'assurance-invalidité pour rendre une décision (al. 1) et prend fin à la naissance du droit à une rente d'invalidité de la CIA si l'invalidité est reconnue par l'assurance-invalidité ou à la date de la décision de l'assurance-invalidité, si l'invalidité n'est pas reconnue ou ne l'est que partiellement par l'assurance-invalidité (al. 3 let. a et b).
Par écriture adressée à la juridiction cantonale le 25 novembre 2005, D.________ a déclaré retirer son « recours » du 17 janvier 2005 ensuite de l'acceptation de la CIA de lui allouer, à partir du 1er juin 2004, une pension d'invalidité fondée sur un taux de 100 %. Cela étant, du moment que l'intimée bénéficie désormais d'une pension d'invalidité de la CIA à compter du 1er juin 2004 et qu'elle a retiré sa demande tendant à l'octroi d'une telle prestation, pendante devant la juridiction cantonale, on doit considérer comme devenu sans objet le recours de droit administratif dirigé contre le jugement incident par lequel ladite juridiction a refusé d'entrer en matière sur la demande de l'intéressée visant au maintien de son droit à une prestation provisoire mensuelle d'invalidité de la CIA.
1.2 Il est vrai que la recourante fait valoir un intérêt manifeste et de principe à ce que la cause soit tranchée par la Cour de céans. Ce faisant, elle demande au Tribunal fédéral des assurances de rendre une décision de constatation.
Selon la jurisprudence, un droit à une décision de constatation n'existe que lorsque le requérant a un intérêt actuel de droit ou de fait à la constatation immédiate de son droit, sans que s'y opposent de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 129 V 290 consid. 2.1, 126 II 303 consid. 2c et les références).
A l'appui de sa demande, la recourante allègue qu'étant donné sa taille et le nombre de ses assurés, elle est régulièrement amenée à comparaître devant le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève. Il n'est donc pas exclu qu'à l'occasion d'une autre affaire, ce tribunal rende un jugement identique la contraignant à recourir derechef devant le Tribunal fédéral des assurances, ce qui serait contraire à une saine économie de procédure.
En l'occurrence, le fait que la juridiction cantonale puisse, à l'avenir, rendre un jugement identique contre lequel la recourante serait amenée à recourir ne permet cependant pas de conclure à l'existence d'un intérêt actuel de droit ou de fait à la constatation immédiate du droit de l'intéressée.
2.
Lorsque le recours de droit administratif devient sans objet, l'art. 72 PCF (applicable par renvoi à la procédure devant le Tribunal fédéral des assurances [art. 40 et 135 OJ]) prévoit que le tribunal déclare l'affaire terminée et statue sur les frais du procès par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige.
Il y a donc lieu d'examiner sommairement si le recours de droit administratif eût été recevable et, le cas échéant, quel eût été son sort sur le fond.
3.
3.1 Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA (cf. aussi l'art. 49 al. 1 LPGA; ATF 130 V 391 consid. 2.3). Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent encore d'autres conditions, définies plus précisément par rapport à leur objet).
En ce qui concerne les décisions incidentes, l'art. 5 al. 2 PA renvoie à l'art. 45 PA, de sorte que le recours de droit administratif n'est recevable - séparément d'avec le fond - que contre les décisions de cette nature qui peuvent causer un préjudice irréparable au recourant. Il faut, au surplus, conformément à l'art. 129 al. 2 en liaison avec l'art. 101 let. a OJ, que le recours de droit administratif soit également ouvert contre la décision finale (ATF 128 V 201 consid. 2a, 124 V 85 consid. 2 et les références).
Selon la jurisprudence, la notion de dommage irréparable n'est pas exactement la même dans la procédure du recours de droit administratif et dans celle du recours de droit public. Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances ne juge pas de l'existence d'un dommage irréparable selon un critère unique, mais il adopte celui qui s'accorde le mieux avec la nature de la décision attaquée. En particulier, il ne se borne pas à considérer comme irréparable le seul dommage qu'une décision finale favorable au recourant ne peut pas faire disparaître complètement (ATF 126 V 247 consid. 2c, 124 V 87 consid. 4, 121 V 116 et les références).
3.2 La recourante allègue que le jugement incident du 1er février 2005 pouvait lui causer un préjudice irréparable, dans la mesure où il la contraignait à allouer, à fonds perdus, une prestation provisoire d'invalidité, dont les mensualités resteraient acquises à l'intimée dans tous les cas (cf. art. 31 al. 3 let. b des statuts de la CIA).
3.2.1 Comme le fait valoir la recourante, la juridiction cantonale a considéré à tort que la lettre du 1er décembre 2004 par laquelle la CIA avait refusé d'allouer une rente à l'intimée était une décision administrative qui ne supprimait pas l'effet suspensif d'un éventuel recours. En effet, les institutions de prévoyance de droit privé ou de droit public ne sont pas habilitées à rendre des décisions administratives. Leurs prises de position peuvent cependant être attaquées par la voie de l'action devant un tribunal compétent (ATF 129 V 30 consid. 2.1.1, 115 V 224, 239). Cela étant, on doit se rallier au point de vue de la recourante, selon lequel l'écriture de l'intimée du 17 janvier 2005 était une action en paiement qui ne pouvait donner lieu à un quelconque effet suspensif.
3.2.2 Selon la jurisprudence, l'art. 56 PA permet néanmoins au tribunal saisi d'une action dans le domaine de la prévoyance professionnelle d'ordonner des mesures provisionnelles (ATF 119 V 295). En l'espèce, la juridiction cantonale aurait donc dû considérer comme une requête de mesures provisionnelles la « demande de rétablissement de l'effet suspensif » formée par l'intimée conjointement avec son écriture du 17 janvier 2005.
La recourante est toutefois d'avis que le tribunal cantonal aurait dû rejeter une telle requête, du moment que l'allocation d'une prestation provisoire d'invalidité se confondait avec les conclusions au fond de la demanderesse, tendant à l'octroi d'une pension d'invalidité au sens de l'art. 28 des statuts de la CIA. En effet, l'admission d'une requête de mesures provisionnelles tendant au maintien de la prestation provisoire d'invalidité équivaudrait à mettre l'intéressée au bénéfice, pendant la durée du procès, de la pension d'invalidité réclamée dans la procédure principale. Cela aurait eu pour effet d'anticiper sur le jugement définitif et aurait constitué une condamnation provisoire rendant d'emblée illusoire le procès au fond.
En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant le point de savoir si le maintien du droit de l'intimée à une prestation provisoire d'invalidité au sens de l'art. 31 des statuts se confondait avec le droit éventuel à une pension d'invalidité au sens de l'art. 28 desdits statuts et si, partant, l'admission de la requête de mesures provisionnelles aurait constitué une condamnation provisoire rendant d'emblée illusoire un jugement au fond. En effet, dans une telle éventualité, la juridiction cantonale aurait dû rejeter ladite requête. Or, on ne voit pas en quoi le fait de déclarer cette requête irrecevable plutôt que de la rejeter était susceptible d'entraîner un préjudice irréparable pour la recourante. Pas plus qu'un jugement incident de rejet de la requête de mesures provisionnelles, un jugement incident de non-entrée en matière sur ladite requête n'avait pour effet de contraindre la recourante à allouer, à fonds perdus, une prestation provisoire d'invalidité pendant la durée du procès au fond. C'est pourquoi, dans la mesure où la recourante n'indique pas en quoi le jugement incident attaqué aurait pu, sur un autre plan, causer un préjudice irréparable, il y a lieu, en l'occurrence, de nier l'existence d'un tel préjudice.
Vu ce qui précède, on peut considérer que le recours de droit administratif eût été déclaré irrecevable et les frais de la cause, qui n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario) doivent être mis à la charge de la recourante. L'intimée, qui s'en est remis à justice sur le sort du recours de droit administratif dans sa réponse du 13 avril 2005, ne peut prétendre une indemnité de dépens.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est déclaré sans objet et l'affaire radiée du rôle.
2.
Les frais de la cause, consistant en un émolument de justice de 500 fr., sont mis à la charge de la recourante et sont couverts par l'avance de frais, d'un même montant, qu'elle a versée.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 6 février 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier: