BGer 4C.359/2005
 
BGer 4C.359/2005 vom 03.02.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
4C.359/2005 /ech
Arrêt du 3 février 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Chaix, Juge suppléant.
Greffière: Mme Crittin.
Parties
X.________, défendeur et recourant, représenté par Me Cyrille Piguet,
contre
Y.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Philippe Vogel.
Objet
contrat d'agence; contrat de travail,
recours en réforme contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 septembre 2005.
Faits:
A.
Entre le 17 juin 1996 et le 6 octobre 1998, X.________ a déployé une activité de recherche et d'acquisition de clients pour le compte de Y.________, titulaire de la raison individuelle A.Y.________. La vocation de l'entreprise était "de fournir des prestations de conseil, gestion de projet et analyse et développement de logiciels dans les domaines techniques (industrie et exploitants d'infrastructures publiques)". Les parties ont été liées par deux conventions successives, intitulées "contrat de mandat", datées respectivement des 17 juin 1996 et 24/25 février 1998. Tout au long de leur collaboration, elles ont échangé plusieurs courriers tendant à modifier ou à préciser les termes de leurs accords.
En substance, l'activité de X.________ consistait à prendre contact avec les clients potentiels puis, cas échéant, à leur faire une démonstration du produit et assurer une discussion technique. A dire de témoin, X.________, ingénieur électricien de formation au bénéfice d'une longue expérience de chef de vente et de responsable de marketing de sociétés de technologie, était apte à effectuer de telles démonstrations. Dans le cadre de son activité, X.________ utilisait des cartes de visite où figurait l'adresse de A.Y.________; il ne disposait en revanche pas de bureau au sein de l'entreprise et n'y a jamais travaillé; pour sa correspondance, il utilisait son propre papier à lettre et non celui de la raison individuelle; enfin, il n'avait pas à visiter un nombre déterminé de clients et n'était pas tenu au respect d'instructions particulières pour l'exécution de son travail, qu'il gérait à sa guise et pour l'organisation duquel il bénéficiait d'une entière latitude.
Le premier contrat passé entre les parties prévoyait une durée contractuelle de douze mois, avec possibilité pour les cocontractants de le résilier à la fin de chaque mois pour le mois suivant; les ventes prévues devaient être de 200'000 fr. en 1996 et de 200'000 fr. au premier semestre 1997; en rémunération de ses services, X.________ devait percevoir une somme forfaitaire à laquelle s'ajoutaient des commissions en fonction des ventes réalisées; des retenues pour le paiement de cotisations sociales n'étaient pas prévues. Ces principes étaient maintenus dans le second contrat, avec les précisions suivantes: la somme forfaitaire comme couverture des honoraires et frais divers était fixée à 30'000 fr. pour une année, payable en trois acomptes de 10'000 fr. en janvier, mars et mai 1998; si le chiffre d'affaires n'atteignait pas 100'000 fr., la somme intégrale de 30'000 fr. devait être restituée et si ce chiffre n'atteignait pas 200'000 fr., la moitié de cette somme devait être restituée; la commission de X.________ était fixée à 30% pour les premiers 100'000 fr. et à 20% au-delà; à teneur du contrat, X.________ devait fournir des comptes rendus sur son activité, ainsi que sur l'avancement des affaires, et participait "si utile" une fois par semaine à une séance de direction afin de pouvoir corriger la stratégie commerciale suivant les expériences sur le terrain.
B.
La vente des logiciels A.Y.________ a été très difficile. En novembre 1997, X.________ avouait avoir pris contact avec plus de deux cents clients potentiels et avoir rendu visite à quatre-vingt-deux d'entre eux, sans pouvoir réaliser la moindre vente. Des résultats ont ensuite été obtenus auprès de la Société B.________, de C.________, de la Société D.________, de la Société E.________ et de l'Aéroport F.________. En application du contrat des 24/25 février 1998, Y.________ a versé à X.________ deux acomptes de 10'000 fr. et 5'000 fr., respectivement les 16 mars et 16 juillet 1998.
Tout au long de leur relation contractuelle, les parties ont émis des reproches réciproques: Y.________ faisait notamment grief à X.________ de ne pas avoir de connaissances techniques suffisamment approfondies, de ne pas participer aux séances de direction et de ne pas établir de rapports d'activité, tandis que X.________ réclamait une collaboration beaucoup plus active de Y.________, tout en lui reprochant d'avoir annulé un rendez-vous auprès d'un client.
Par courrier du 2 octobre 1998, X.________ a informé Y.________ de sa décision de mettre un terme à leur collaboration, en raison de la rupture du contrat par Y.________ et du non-paiement de ses honoraires, frais et commissions. Le 6 octobre suivant, Y.________ écrivait à X.________ que le contrat qui les liait était soumis aux règles du contrat d'agence et qu'il était résilié avec effet immédiat en raison du très mauvais travail accompli; Y.________ réclamait en outre la restitution de la somme de 15'000 fr. à laquelle X.________ n'avait - selon lui - pas droit, faute d'avoir jamais réalisé la moindre affaire.
X.________ a fait notifier à Y.________ deux commandements de payer de 10'000 fr. chacun à titre d'acompte pour les mois de mars et de mai 1998 selon le contrat des 24/25 février 1998. II a également fait notifier le 8 décembre 1998 un commandement de payer la somme de 21'000 fr. à titre de commission pour le contrat passé avec la Commune de Z.________. Opposition totale a été formée à tous ces actes de poursuite et des procédures en mainlevée d'opposition s'en sont suivies.
C.
Le 29 janvier 1999, Y.________ (ci-après: le demandeur) a saisi la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois d'une action en libération de dette concernant les trois commandements de payer qui lui ont été notifiés par X.________ (ci-après: le défendeur). Il a également conclu à ce que ce dernier lui verse la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 octobre 1998. Dans sa réponse, le défendeur a sollicité le rejet de la demande et, reconventionnellement, la levée définitive des oppositions formées aux trois commandements de payer, de même que la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 200'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 6 octobre 1998.
Par jugement du 10 septembre 2004, dont les considérants ont été notifiés aux parties le 12 septembre de l'année suivante, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a entièrement fait droit aux conclusions du demandeur. Appréciant les circonstances de l'espèce, elle a qualifié la convention des parties de contrat d'agence. Elle a exclu tout droit à une commission, après avoir constaté que l'intervention du défendeur n'était établie pour aucun des contrats conclus par le demandeur avec des tiers. Poursuivant son raisonnement, elle a posé que le défendeur était tenu contractuellement de restituer la somme de 15'000 fr. à laquelle il n'avait pas droit puisque le chiffre d'affaires n'avait pas atteint 100'000 francs. Pour le surplus, le défendeur a été condamné à verser au demandeur le montant de 24'142 fr.50, à titre de dépens.
Contre ce jugement, le défendeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. A titre principal, soutenant que la convention des parties doit être qualifiée de contrat de travail, il demande la réforme du jugement attaqué et reprend ses conclusions de première instance, sous réserve de celles condamnatoires de 200'000 fr., qu'il augmente à 270'000 francs. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'instance inférieure pour instruire la question du lien de causalité entre son intervention et la conclusion de certaines affaires pour le compte du demandeur.
Le demandeur propose, avec suite de frais et dépens, le rejet du recours. L'autorité cantonale se réfère, quant à elle, aux considérants de l'arrêt attaqué.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté par la partie défenderesse qui a succombé tant dans ses conclusions principales libératoires que reconventionnelles condamnatoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). Dans la mesure cependant où les conclusions condamnatoires prises devant le Tribunal fédéral (270'000 fr.) sont supérieures à celles articulées devant la juridiction cantonale (200'000 fr.), elles sont irrecevables pour tout montant qui dépasse ce qui a été réclamé devant les premiers juges (art. 55 al. 1 lit. b OJ).
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ou pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c). L'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions; ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 lit. c OJ).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2). Hormis ces exceptions que le recourant doit invoquer expressément, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4).
1.3 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ). Le Tribunal fédéral peut ainsi rejeter un recours, tout en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 130 III 297 consid. 3.1).
2.
Le défendeur fait principalement grief à la cour cantonale d'avoir violé les règles sur le contrat de travail (art. 319 ss CO), subsidiairement celles sur le contrat d'engagement des voyageurs de commerce (art. 347 ss CO), en retenant que les parties étaient liées par un contrat d'agence (art. 418a ss CO).
2.1 Selon la jurisprudence, la distinction entre un contrat d'engagement des voyageurs de commerce, qui n'est autre qu'un contrat individuel de travail de caractère spécial, et un contrat d'agence peut s'avérer délicate. En effet, l'agent et le voyageur de commerce exercent une fonction économique identique: tous deux sont des représentants qui doivent établir ou maintenir la liaison entre l'entreprise qu'ils représentent et la clientèle. Seule leur situation juridique diffère. Le critère essentiel de distinction réside dans le fait que l'agent de commerce exerce sa profession à titre indépendant, tandis que le voyageur de commerce se trouve dans un rapport juridique de subordination à l'égard de son employeur (ATF 129 III 664 consid. 3.2 et l'arrêt cité). Parmi les éléments indiquant un lien de subordination, on peut mentionner les limitations imposées au voyageur de commerce d'organiser son travail comme il l'entend et de disposer de son temps à sa guise, alors que l'agent jouit d'une grande liberté à cet égard; à la différence de l'agent, le voyageur de commerce est lié aux instructions et directives de son employeur; l'obligation d'adresser des rapports périodiques à la maison représentée est aussi caractéristique du lien de subordination dans lequel se trouve le voyageur de commerce. Le fait de devoir visiter un certain nombre de clients ou celui d'avoir à justifier un chiffre d'affaires minimum sont aussi des indices permettant d'en déduire l'existence d'un contrat d'engagement de voyageurs de commerce (ATF 129 III précité et la référence). En revanche, la déclaration fiscale en tant qu'indépendant ou l'absence de prise en charge de cotisation sociale par le cocontractant plaident en faveur d'un contrat d'agence (Theodor Bühler, Commentaire zurichois, n. 34 ad art. 418a CO; cf. ég. Frank Vischer, Der Arbeitsvertrag, 3e éd. 2005, p. 300; Thomas Hirt, Zum Begriff des Handelsreisendenvertrags, in: Mitteilungen des Instituts für schweizerisches Arbeitsrechts, ArbR 1991, p. 84 ss).
En tous les cas, il convient de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier et de ne pas s'arrêter à une éventuelle désignation erronée des parties. En ce domaine en effet, la dénomination utilisée par les parties pour qualifier leurs relations contractuelles a d'autant moins d'importance qu'il peut être particulièrement tentant de déguiser la nature véritable de la convention pour éluder certaines dispositions légales impératives (ATF 129 III 664 consid. 3.2; 99 II 313 s.).
2.2 En l'espèce, la cour cantonale a souverainement établi que le défendeur n'était pas tenu au respect d'instructions particulières pour l'exécution de son travail; par ailleurs, toute latitude lui était laissée dans l'organisation de son temps. Ces constatations de faits lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), de sorte que les critiques du défendeur à leur égard sont irrecevables en instance de réforme. De toute manière, les griefs élevés apparaissent sans consistance: l'annulation par le demandeur d'un rendez-vous fixé à un client - fait isolé - ne saurait remettre en cause l'appréciation d'ensemble à laquelle a procédé la cour cantonale pour retenir une grande latitude dans l'organisation du temps du défendeur; il en va de même pour la prétendue injonction du demandeur d'affecter la somme de 30'000 fr. à des cadeaux auprès de clients. En effet, dès lors que cette injonction ressort, non pas du contrat liant les parties, mais d'un simple courrier adressé au défendeur par le demandeur, elle n'est pas à même de remettre en cause la constatation selon laquelle le défendeur n'était pas soumis à des instructions particulières. Pour le surplus, en prétendant qu'il devait faire systématiquement appel à des ingénieurs de l'entreprise, alors que la cour cantonale a posé qu'il était apte à effectuer des démonstrations chez les clients, le défendeur discute de l'appréciation des preuves, ce qui est à nouveau irrecevable dans un recours en réforme. Au reste, il est admis que plus les produits proposés par le mandant sont complexes, par exemple sur le plan technique, plus les instructions destinées à l'agent doivent être précises, sans pour autant entraîner la qualification de contrat de travail (Hirt, op. cit., p. 85).
Le défendeur fait encore valoir que l'instance inférieure aurait violé le droit fédéral en estimant que l'obligation qu'il avait de fournir des comptes rendus de son activité ne constituait pas un indice déterminant de l'existence d'un rapport de subordination au sens de l'art. 319 CO. Comme l'ont à juste titre retenu les juges cantonaux, cette obligation de rendre compte, introduite dans le contrat de février 1998 seulement, n'était assortie d'aucune précision quant à la fréquence des rapports ou à leur contenu; sur ce point, les déclarations unilatérales du demandeur, contenues dans le courrier du 16 avril 1998 et faisant état d'une fréquence hebdomadaire, sont sans portée. Ainsi, l'absence de directive claire et contraignante pour le défendeur sur le sujet permettait de retenir, sans violer le droit fédéral, qu'il ne s'agissait pas d'un indice déterminant de l'existence d'un contrat de travail. Le même raisonnement vaut pour la participation du défendeur à des séances hebdomadaires de direction: à teneur du contrat, en effet, cette participation n'était que facultative et les déclarations ultérieures du demandeur ne changent rien à la latitude dont bénéficiait le défendeur sur ce point; il ne ressort d'ailleurs pas de la décision entreprise que le défendeur ait jamais participé à de telles réunions.
2.3 En définitive, la cour cantonale a correctement appliqué les critères ressortant de la loi et de la jurisprudence au sujet de la distinction entre contrat de travail et contrat d'agence. En déniant à certains éléments de fait l'importance que voudrait leur accorder le défendeur, elle a procédé à une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, ce qui est également conforme au droit fédéral. Par conséquent, dans la mesure de sa recevabilité, le recours doit être rejeté.
Ce qui précède rend sans objet la critique que formule le défendeur au sujet d'une prétendue violation de l'art. 327a CO, norme issue du seul contrat de travail.
3.
Le défendeur invoque une violation de l'art. 418g CO relatif à son droit aux provisions en lien avec les affaires qu'il a conclues pendant son activité pour le demandeur.
3.1 A teneur de l'art. 418g al. 1 CO, l'agent a droit à la provision convenue ou usuelle pour toutes les affaires qu'il a négociées ou conclues pendant la durée du contrat. Sauf convention écrite prévoyant le contraire, le droit à la provision naît dès que l'affaire a été valablement conclue avec le client (al. 3). Dans le cas d'un agent négociateur, qui - comme en l'espèce - a pris l'engagement de négocier la conclusion d'affaires pour un mandant (art. 418a al. 1 CO), les règles sur le contrat de courtage s'appliquent à titre supplétif (art. 418b al. 1 CO). Il en va notamment de l'art. 413 al. 1 CO et de la jurisprudence qui s'y rapporte: ainsi, le courtier - comme l'agent -, a droit à son salaire non seulement quand sa négociation a provoqué exclusivement ou principalement la conclusion du contrat, mais encore lorsqu'elle a contribué à déterminer le tiers à conclure. Il doit exister un rapport de causalité entre l'activité de l'agent et la conclusion du contrat (ATF 121 III 414 consid. 1a; cf. ég. 128 III 174 consid. 2b). Il n'est toutefois pas nécessaire que la conclusion soit la conséquence immédiate de l'activité du courtier, respectivement de l'agent: il suffit que celle-ci ait été une cause même éloignée de la décision du tiers. Ainsi, l'existence d'un lien psychologique entre les efforts du courtier - de l'agent - et cette décision est suffisante (ATF 84 Il 542 consid. 5 et les arrêts cités; Dominique Dreyer, Commentaire romand, n. 9 ad art. 418g CO; Suzanne Wettenschwiler, Commentaire bâlois, n. 2 ad art. 418g CO; Joseph Hofstetter, Schweizerisches Privatrecht VII/2, p. 143 s.; Pierre Bideau, Agenturvertrag, Fiche juridique suisse no 585, p. 7).
Il appartient au courtier - à l'agent - de prouver qu'il a exercé l'activité convenue, soit que son intervention a été causale, conformément à l'art. 8 CC (ATF 90 II 92; cf. aussi François Rayroux, Commentaire romand, n. 26 ad art. 413 CO; Pierre Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd. 2000, p. 531). L'appréciation des preuves, ainsi que les constatations de fait qui en découlent, concernant notamment la causalité naturelle, lient le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ).
3.2 En l'occurrence, les juges cantonaux ont retenu que le défendeur n'avait joué aucun rôle dans la négociation des contrats de la Société B.________ et de la Société D.________. Pour le contrat concernant C.________, ils ont écarté une réelle intervention du défendeur et, pour la Société E.________, ils ont estimé que le défendeur n'avait pas apporté la preuve de son implication. La décision attaquée est également muette sur l'éventuelle existence d'une intervention du défendeur en rapport avec différents autres contrats qui, selon lui, lui auraient donné droit à une provision de 19'644 fr.40. S'agissant enfin du contrat conclu le 15 décembre 1999 avec l'Aéroport F.________, la cour cantonale a retenu que le défendeur n'avait pas participé aux négociations avec ce client.
Les critiques qu'émet le défendeur en relation avec l'appréciation des preuves à laquelle a procédé l'instance inférieure sont irrecevables, ce d'autant plus qu'il ne prétend pas que celle-ci aurait omis de tenir compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis.
3.3 Dans la mesure où la cour cantonale a exclu toute implication du défendeur dans la négociation de ces contrats, cela équivaut à constater l'absence de tout lien - même psychologique - dans la réalisation de ces affaires. Par conséquent, elle pouvait, sans violer le droit fédéral, dénier au défendeur tout droit à une provision. Le recours est donc mal fondé sur ce point. Sur le vu de ce résultat, il est irrelevant que la cour cantonale ait considéré, à tort, dans son développement juridique qu'un simple lien psychologique ne suffisait pas à établir le lien de causalité.
4.
L'absence de lien psychologique entre les efforts de l'agent négociateur et la décision des tiers de conclure avec le demandeur conduit également au rejet du recours en tant qu'il vise à accorder au défendeur le remboursement de ses frais professionnels pour les contrats susmentionnés.
5.
Compte tenu de l'issue de la cause, le défendeur supportera l'émolument de justice et versera des dépens au demandeur (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
2.
Un émolument judiciaire de 3'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 3 février 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: