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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A.5/2005 /ech
Arrêt du 27 janvier 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.
Parties
X.________ S.A.,
A.________,
B.________,
recourants, tous les trois représentés par Me Daniel Peregrina,
contre
Préposé cantonal au registre du commerce, rue de Grenade 38, 1510 Moudon,
intimé,
Chambre des recours du Tribunal cantonal, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
registre du commerce; reprise de la procédure
(recours de droit administratif contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois
du 2 août 2005).
Faits:
A.
La société X.________ S.A. (ci-après: X.________), dont le but est le commerce et la représentation de biens et marchandises, ainsi que le financement d'opérations commerciales, a été inscrite au registre du commerce du canton de Vaud (ci-après: le registre du commerce) le 7 octobre 1977. B.________, de Belgique, a été inscrit le 20 octobre 1977 au registre du commerce en qualité d'administrateur président; deux autres administratrices, à savoir A.________, de Belgique, et C.________, de Pully, ont été inscrites respectivement les 21 février 1978 et 26 mars 1993. B.________ a quitté la Suisse le 31 décembre 1996, C.________ le 30 juin 1998 et A.________ en 1999.
Par publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (ci-après: FOSC) du 29 août 2001, X.________ a été sommée de rétablir sa situation légale et statutaire quant à son administration, sa gestion, sa représentation ou son domicile et d'en requérir l'inscription auprès de l'office du registre du commerce compétent dans un délai de 30 jours, sous peine de dissolution d'office.
Aucune opposition n'ayant été formée, la société a été dissoute d'office le 20 février 2002, sa raison sociale devenant "X.________ S.A. en liquidation". Cette modification a été publiée dans la FOSC le 28 février 2002.
Le 15 juillet 2003, X.________, respectivement B.________ et A.________, ont demandé au registre du commerce de leur restituer un délai raisonnable, afin de régulariser la situation de la société. Le Préposé cantonal a rejeté leur demande par décision du 15 août 2003.
Contre cette décision, B.________ a recouru auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Son recours a été admis par arrêt du 27 janvier 2004; la décision attaquée a été annulée et le dossier de la cause a été renvoyé au Préposé cantonal, afin qu'il "révoque la dissolution de X.________ S.A., laquelle n'a pas pu intervenir valablement faute de notification régulière de la sommation, et notifie une nouvelle sommation à X.________ S.A. pour lui permettre de régulariser sa situation dans un délai d'au moins trente jours".
Le 1er avril 2004, le Préposé a imparti à B.________ un délai de trois mois pour rétablir la situation légale de sa société.
Le 25 juin 2004, B.________ a demandé au Préposé qu'il suspende ce délai, en faisant état de la situation très difficile dans laquelle la société X.________ s'était trouvée à la suite de sa liquidation illégale, puisqu'elle avait été dans l'incapacité de conclure certains contrats importants et qu'elle avait perdu toute crédibilité sur le marché. La suspension du délai devait permettre à B.________ de mener à terme une procédure qu'il entendait introduire très prochainement devant la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH) contre la Confédération, afin de faire reconnaître le caractère illégal du traitement auquel il avait été soumis en Suisse, d'obtenir réparation et de pouvoir relancer la société.
Par lettre du 2 juillet 2004, le Préposé a accepté la demande formée par B.________, en précisant qu'il attendrait la décision de la CourEDH.
Le 20 décembre 2004, les époux A.________/B.________, qui avaient déjà déposé une requête n° ... à l'encontre de la Suisse auprès de la CourEDH, ont introduit une nouvelle demande qu'ils ont complétée le 28 février 2005. Ils ont invoqué en substance que les décisions rendues par le registre du commerce le 20 février 2002 et le 15 août 2003, l'arrêt du Tribunal cantonal du 24 janvier 2004, ainsi que la publication de ces décisions, ont porté atteinte à leur honorabilité, à leur réputation et à leur crédibilité.
Le 13 janvier 2005, B.________ a informé le Préposé que lui-même, respectivement X.________, n'était "pas en mesure à l'heure d'initier une action en dommages et intérêts fondée sur l'art. 928 CO pour les dommages subis suite à cette dissolution d'office". Il a invité le Préposé à signer une déclaration de renonciation à invoquer la prescription, à défaut de quoi il se verrait obligé de requérir l'envoi d'un commandement de payer.
Le 1er février 2005, B.________ et X.________ ont fait notifier à l'État de Vaud un commandement de payer portant sur la somme de 20 millions de francs plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 février 2002.
Par inscription au Journal du 18 février 2005, publiée dans la FOSC le 24 février 2005, la dissolution de X.________ a été révoquée.
B.
Par décision du 7 mars 2005, le Préposé a sommé X.________, par l'intermédiaire des époux A.________/B.________, de rétablir la situation légale et d'en requérir l'inscription auprès du registre du commerce dans les trois mois, à défaut de quoi la société serait déclarée dissoute. Le Préposé a relevé que la société restait sans conseil d'administration satisfaisant aux dispositions légales, qu'elle n'avait pas de domicile légal au siège statutaire et qu'en vertu de la lettre du 13 janvier 2005, le motif de suspension du délai imparti le 1er avril 2004 n'existait plus, puisque la société avait renoncé à introduire une action en dommages-intérêts.
Le 16 mars 2005, les époux A.________/B.________ et la société X.________ ont demandé au Préposé de révoquer son courrier du 7 mars avant le 21 mars 2005, à défaut de quoi ils saisiraient la CourEDH par le biais de mesures provisoires.
Le 17 mars 2005, le Préposé a exposé en substance que la société anonyme devait satisfaire à l'injonction du 7 mars 2005.
Le 23 mars 2005, X.________, les époux A.________ et B.________ ont déposé un recours auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois à l'encontre de la décision du Préposé du 7 mars 2005, en concluant à son annulation et à ce que la suspension du délai accordée le 2 juillet 2004 soit maintenue jusqu'à droit jugé par la CourEDH dans la requête n° ... A.________ et B.________ contre Suisse.
Le 19 avril 2005, l'effet suspensif demandé par les recourants a été accordé par la Présidente de la Chambre des recours.
Par arrêt du 2 août 2005, la Chambre des recours a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé la décision du 7 mars 2005, faisant partir le délai de trois mois pour régulariser la situation légale de X.________ dès la notification de sa décision. Tout en émettant des doutes quant au point de savoir si la décision du 7 mars 2005 pouvait faire l'objet d'un recours, les juges ont estimé en substance que la motivation donnée par le Préposé était infondée, car X.________ n'avait pas renoncé à introduire une action en dommages-intérêts. Opérant une substitution de motifs, les juges cantonaux ont cependant considéré que les conditions permettant la révocation étaient en l'espèce réalisées, dès lors que la décision du 2 juillet 2004 était clairement erronée, qu'il existait un intérêt public à ce que les inscriptions au Registre du commerce soient exactes et que les recourants n'avaient, pour leur part, pas de droit subjectif au maintien de la décision du 2 juillet 2004.
C.
Contre l'arrêt du 2 août 2005, X.________, les époux A.________ et B.________ interjettent un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation de l'arrêt attaqué, ainsi qu'à l'annulation de la décision du Préposé du 7 mars 2005 et à ce qu'il soit dit que la suspension du délai, accordée le 2 juillet 2004, est maintenue jusqu'à droit jugé par la CourEDH dans le cadre de la requête n° ... A.________ et B.________ contre Suisse, avec suite de frais et dépens.
Par ordonnance du 20 octobre 2005, le Président de la Ire Cour civile du Tribunal fédéral, statuant sur requête des recourants, a accordé l'effet suspensif au recours.
Le Préposé au Registre du commerce a renoncé à répondre, à l'instar de la Chambre des recours.
L'Office fédéral du registre du commerce a déclaré se rallier aux considérations émises dans l'arrêt attaqué.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours de droit administratif qui lui sont soumis (ATF 131 II 137 consid. 1 et les arrêts cités).
1.1 L'arrêt attaqué émane de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, en qualité d'autorité de surveillance en matière de registre du commerce (art. 7 de la loi cantonale vaudoise du 15 juin 1999 sur le registre du commerce; RSV 221.41). Il confirme une décision du Préposé du 7 mars 2005 qui, après avoir suspendu, en juillet 2004, la procédure tendant à faire rétablir la situation légale de la société, a repris la cause, en sommant une nouvelle fois X.________, par l'intermédiaire de ses administrateurs, de rétablir la situation légale et d'en requérir l'inscription auprès du registre du commerce dans les trois mois, sous peine de dissolution d'office en application des art. 86 et 88a de l'ordonnance du 7 juin 1937 sur le registre du commerce (ORC; RS 221.411). L'arrêt entrepris porte ainsi sur le bien-fondé de la reprise d'une procédure qui avait été au préalable suspendue. Il ne s'agit donc pas d'une décision finale, mais d'une décision incidente (cf. ATF 122 II 211 consid. 1c p. 213; s'agissant plus spécifiquement d'une décision de reprise d'une procédure : cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.175/1998 du 30 avril 1998, consid. 1a).
1.2 En vertu de l'art. 5 al. 1 ORC, les décisions et les jugements des autorités cantonales statuant en dernière instance, ainsi que les décision de l'Office fédéral, peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral en application des art. 97 et 98 let. g OJ. Il découle de l'art. 106 al. 1 OJ que le délai pour déposer un tel recours contre une décision incidente est de dix jours dès la notification. Dans l'indication des moyens de droit se trouvant à la fin de l'arrêt attaqué, il est mentionné, de manière erronée, que les parties peuvent recourir au Tribunal fédéral dans un délai de trente jours. L'art. 107 al. 3 OJ prévoit qu'une notification irrégulière, notamment le défaut d'indication ou l'indication incomplète ou inexacte des voies de droit, ne peut entraîner aucun préjudice pour les parties. La jurisprudence a précisé que ne peut se prévaloir d'une indication inexacte des voies de droit la partie qui connaît l'erreur ou qui aurait pu la déceler par la seule lecture du texte légal. Les parties ne bénéficient d'aucune protection découlant du principe de la confiance lorsqu'elles-mêmes ou leurs représentants auraient pu s'apercevoir du vice simplement en consultant les dispositions pertinentes de procédure (ATF 124 I 255 consid. 1a/aa p. 258 et les arrêts cités).
En l'espèce, les recourants sont représentés par un avocat. Le caractère incident de l'arrêt attaqué, qui confirme une décision du préposé au registre du commerce tendant à reprendre une procédure qu'il avait suspendue, n'est pas discutable. Du reste, dans leur recours au Tribunal fédéral, les recourants ont pris des conclusions de nature préjudicielle, puisqu'ils ont demandé le maintien de la suspension prononcée en juillet 2004, dans l'attente d'une décision de la CourEDH. Dans ces circonstances, on peut se demander si le mandataire des recourants n'aurait pas dû détecter l'indication erronée du délai de recours figurant par inadvertance sur l'arrêt attaqué et agir dans le délai légal de dix jours prévu à l'art. 106 al. 1 OJ pour les décisions incidentes. Cette question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que le recours doit de toute manière être déclaré irrecevable pour un autre motif.
1.3 Le recours de droit administratif n'est recevable, contre des décisions incidentes, qu'à condition notamment que celles-ci soient de nature à causer au recourant un préjudice irréparable (art. 97 OJ en relation avec les art. 5 et 45 al. 1 PA). Cette exigence s'applique également aux décisions incidentes séparément susceptibles de recours énumérées à l'art. 45 al. 2 PA (ATF 127 II 132 consid. 2a; 125 II 613 consid. 2a p. 619 s.), parmi lesquelles figurent les décisions sur la suspension de la procédure (art. 45 al. 2 let. c PA). On peut noter que les décisions tendant à reprendre une procédure suspendue ne sont pas mentionnées dans cette liste.
Selon la jurisprudence, la notion de préjudice irréparable n'est pas exactement la même selon qu'il s'agisse d'un recours de droit administratif ou d'un recours de droit public (ATF 126 V 244 consid. 2c p. 247). En matière de recours de droit administratif, un intérêt digne de protection à ce que la décision attaquée soit immédiatement annulée ou modifiée est en principe suffisant (ATF 125 II 613 consid. 2a p. 620). Un intérêt de nature juridique n'est pas exigé; un simple intérêt économique peut aussi être digne de protection (ATF 130 II 149 consid. 1.1 p. 153; 127 II 132 consid. 2a), pour autant que l'intéressé ne cherche pas seulement à empêcher une prolongation ou une augmentation des coûts de la procédure (ATF 120 Ib 97 consid. 1c p. 100 et l'arrêt cité; confirmé notamment in consid. 1.4 non publié de l'ATF 131 II 656).
1.4 Bien qu'il leur appartienne de le démontrer (ATF 125 II 613 consid. 2a in fine), les recourants n'indiquent nullement en quoi la décision attaquée confirmant la reprise de la procédure leur causerait un préjudice irréparable au sens précité.
Au demeurant, on ne voit pas quel intérêt digne de protection pourrait en l'espèce justifier un recours immédiat contre la décision attaquée. En effet, le principe de la célérité l'emporte, de manière générale, sur le droit d'exiger la suspension d'une procédure (cf. ATF 119 II 386 consid. 1b p. 389; confirmé in arrêt du Tribunal fédéral 2A.175/1998 du 30 avril 1998, consid. 2b). C'est seulement à titre exceptionnel que le droit pour une partie d'exiger la suspension d'une procédure est admis, en particulier lorsqu'il s'agit d'attendre le prononcé de la décision d'une autre autorité qui permettrait de trancher une question décisive de nature préjudicielle et, même en pareils cas, la jurisprudence affiche une grande retenue (ATF 130 V 90 consid. 5 in fine; 119 II 386 consid. 1b p. 389). En l'occurrence, les recourants ne peuvent se prévaloir d'un tel droit, dès lors que ni les procédures introduites devant la CourEDH ni une éventuelle action en responsabilité ne sont de nature à trancher des questions déterminantes, préjudicielles au prononcé d'une sommation en vue de rétablir la situation légale de la société en application des art. 86 al. 1bis et 88a ORC.
Il ne faut pas non plus perdre de vue que la procédure qui a été reprise a pour objet l'application des règles sur la nationalité et/ou le domicile des membres du conseil d'administration d'une société anonyme (art. 708 CO), ainsi que sur le domicile légal au siège statutaire (art. 42 al. 2 et 43 ORC). Ces prescriptions relevant de l'ordre public (Vianin, L'inscription au registre du commerce et ses effets, thèse Fribourg 2000, p. 101 s.), on ne peut reconnaître d'intérêt digne de protection au maintien de la suspension d'une procédure qui tend à en assurer le respect.
L'attitude des recourants semble plutôt indiquer une volonté de maintenir le plus longtemps possible l'inscription de la société au registre du commerce, alors que celle-ci ne répond plus aux exigences du droit suisse.
Dans ces circonstances, force est d'admettre que la décision attaquée, qui confirme la décision du Préposé de reprendre la procédure initialement suspendue, en fixant un nouveau délai de trois mois pour rétablir une situation conforme au droit, ne cause aucun préjudice irréparable aux recourants.
Pour ce motif, leur recours est irrecevable.
1.5 Comme l'effet suspensif a été accordé au recours devant la Cour de céans, il convient de préciser que le délai de trois mois imposé par le Préposé dans sa décision du 7 mars 2005 pour régulariser la situation légale de la société commence à courir dès la notification de l'arrêt du Tribunal fédéral.
2.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais seront mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Aucun dépens ne sera alloué aux autorités qui obtiennent gain de cause (art. 159 al. 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, au Préposé cantonal au registre du commerce, ainsi qu'à l'Office fédéral du registre du commerce.
Lausanne, le 27 janvier 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: