BGer 2A.17/2006
 
BGer 2A.17/2006 vom 27.01.2006
Tribunale federale
2A.17/2006/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 27 janvier 2006
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, recourante,
représentée par Me Karin Baertschi, avocate,
contre
Office cantonal de la population du canton de Genève, case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève,
rue Ami-Lullin 4, case postale 3888, 1211 Genève 3.
Objet
refus de restituer une autorisation d'établissement et de délivrer une autorisation de séjour CE/AELE,
recours de droit administratif contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 24 novembre 2005.
Considérant:
Que X.________, ressortissante portugaise née en 1954, est entrée en Suisse en 1990 et y a obtenu une autorisation d'établissement en 1993,
que la prénommée a quitté la Suisse le 13 juillet 2002 pour rentrer au Portugal,
qu'elle est revenue en Suisse le 5 juin 2004 et a sollicité la restitution de son autorisation d'établissement, en précisant qu'elle avait été reconnue invalide à 100 % en 1999 et qu'elle touchait une rente d'assurance-invalidité modeste,
que, par décision du 25 octobre 2005, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé de lui restituer l'autorisation d'établissement, d'une part, et de lui accorder une autorisation de séjour CE/AELE pour personne sans activité lucrative au motif que l'intéressée ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour vivre en Suisse sans faire appel à l'assistance publique, d'autre part,
que, statuant sur recours le 24 novembre 2005, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé cette décision,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler le prononcé précité du 24 novembre 2005,
qu'en sa seule qualité de ressortissante communautaire, la recourante est en principe recevable à déposer un recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 let. b ch. 3 OJ (ATF 130 II 388 consid. 1), cette voie de recours étant également ouverte contre les décisions constatant qu'une autorisation d'établissement a pris fin (ATF 99 Ib 1 consid. 2 p. 4/5; cf. aussi consid. 1 non publié in ATF 112 Ib 1 et 120 Ib 369).
que le présent recours est cependant manifestement mal fondé,
que la recourante ne peut pas obtenir un titre de séjour CE/AELE pour "personne n'exerçant pas une activité économique", car elle ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour assurer sa subsistance au sens de l'art. 24 par. 1 al. 1 lettre a Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681; ALCP), entré en vigueur le 1er juin 2002, ce qui n'est pas contesté,
que, selon l'art. 9 al. 3 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), l'autorisation d'établissement prend fin lorsque l'étranger annonce son départ ou qu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans,
qu'en l'espèce, il est établi que la recourante a séjourné effectivement à l'étranger pendant un peu moins de deux ans et qu'elle n'a déposé au cours des six premiers mois de son séjour à l'étranger aucune demande de prolongation de ce délai,
que la recourante n'a nullement invoqué un cas de force majeur l'ayant empêchée, de manière excusable, de requérir en temps utile la prolongation du délai d'absence à l'étranger,
que c'est en vain que la recourante prétend à une autorisation de séjour hors contingent pour cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21), puisque cette disposition ne s'applique qu'aux étrangers exerçant une activité lucrative,
que l'intéressée n'est en effet pas comptée dans les nombres maximums selon l'art. 13 lettre b OLE concernant les étrangers devenus invalides en Suisse et qui ne peuvent plus exercer d'activité lucrative,
qu'il sied de relever que l'art. 34 OLE - dont les conditions ne sont de toute manière pas réunies - ne confère à la recourante aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour rentiers (cf. ATF 119 Ib 81 consid. 2b; 91 consid. 1d; 122 II 186; voire aussi ATF 130 II 281 consid. 2.2), le canton statuant librement en la matière dans le cadre de l'art. 4 LSEE,
que, manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
que, comme les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire au sens de l'art. 152 OJ doit être rejetée,
que succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 27 janvier 2006
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: