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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
U 308/04
Arrêt du 16 janvier 2006
IIIe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Seiler. Greffière : Mme Gehring
Parties
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante,
contre
F.________, intimé, représenté par Me Pierre-Yves Baumann, avocat, avenue d'Ouchy 14, 1001 Lausanne
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 26 septembre 2002)
Faits:
A.
F.________, né en 1967, a travaillé en qualité d'ébéniste qualifié au service de l'entreprise X.________ SA depuis le 1er août 1988. A la suite d'un accident de la circulation routière survenu le 28 août suivant, il a subi un traumatisme cranio-cérébral avec contusion cérébrale et hémorragie ventriculaire, un traumatisme thoracique avec pneumothorax gauche et contusion pulmonaire droite ainsi que de multiples fractures (fémur gauche, tibia et cubitus droits), entraînant une incapacité totale de travail. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) auprès de laquelle le prénommé était assuré, a pris en charge le cas.
F.________ a repris son travail à mi-temps dès le 9 janvier 1989. A la suite de séquelles sévères sur le plan cérébral, son rendement dans l'exercice de son métier ne dépassait pas 25 %. En outre, il n'était plus en mesure d'effectuer les travaux lourds. Aussi a-t-il été licencié avec effet au 31 mars 1990 et contraint d'entreprendre un reclassement professionnel. Le 31 août 1996, il a achevé celui-ci par l'obtention d'un certificat de réparateur en automobiles et souhaité le compléter par une formation de mécanicien sur automobiles. Aux fins d'évaluer ses aptitudes d'apprentissage en mécanique, F.________ a accompli plusieurs stages au terme desquels il a été constaté que son rythme de travail est particulièrement lent; il ne parvient pas à s'organiser, ni à faire preuve d'initiative et ne jouit d'aucune autonomie; il commet de fréquents oublis en raison de facultés mnésiques déficientes; la qualité de son travail est inconstante; sur le plan quantitatif, il subit une incapacité de travail oscillant entre 70 et 50 % comme réparateur sur automobiles et aucune évolution n'a été observée (rapport du 8 décembre 1997 de la Division de réadaptation professionnelle de l'assurance-invalidité; voir également rapport du 12 juin 1998 du docteur G.________ [médecin d'arrondissement de la CNA, spécialiste FMH en chirurgie]).
Compte tenu de la perte de gain résultant de ces troubles, la CNA a alloué à F.________, dès le 1er novembre 1996, une rente fondée sur un degré d'invalidité de 75 % et basée sur un gain annuel assuré de 50'903 fr. (décision du 1er décembre 1998 confirmée sur opposition le 24 février 2000). Dès le 1er novembre 1997 , il a en outre été mis au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité (décision du 17 juillet 1998 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud [ci-après : l'office AI]).
B.
Par jugement du 26 septembre 2002, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a partiellement admis le recours interjeté contre la décision sur opposition de la CNA et réformé celle-ci en ce sens que le montant de la rente allouée à l'assuré doit être calculé sur la base d'un gain annuel assuré de 59'128 fr.
C.
La CNA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation.
F.________ et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Ce nonobstant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1).
2.
2.1 Le litige porte sur le montant du gain annuel assuré servant de base de calcul à la rente complémentaire allouée à l'intimé.
2.2 Selon la recourante, celui-ci doit être établi de la manière la plus concrète possible en se référant aux renseignements délivrés par l'ancien employeur de l'assuré. Les premiers juges considèrent en revanche que ce gain doit être établi sur la base des barèmes de la Fédération vaudoise des entrepreneurs (ci-après : FVE), afin de tenir compte de l'évolution normale des salaires dans les métiers du bois. Confrontée en effet à des difficultés d'ordre économique, la société X.________ SA n'a pas été en mesure d'augmenter les salaires de ses employés dans la mesure recommandée par la FVE. En conséquence, les rétributions versées par l'ancien employeur de l'intéressé étaient particulièrement basses par rapport à celles servies dans d'autres entreprises locales du même secteur d'activité. Par ailleurs, les premiers juges ajoutent que la différence de plus de 9'000 fr. entre le revenu sans invalidité retenu par l'office AI (59'824 fr.) et le gain annuel assuré par la CNA (50'903 fr.) n'est pas justifiée en regard du principe selon lequel la notion d'invalidité est la même dans les différentes assurances sociales.
3.
3.1 Est en principe déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident (art. 15 al. 2 LAA, seconde phrase; message du Conseil fédéral à l'appui du projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents du 18 août 1976, FF 1976 III 192). Les bases de calcul sont réglées à l'art. 22 al. 4 OLAA, lequel prévoit que les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit (1ère phrase).
Selon l'art. 15 al. 3 LAA troisième phrase, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux. L'autorité exécutive a exhaustivement déterminé ces cas à l'art. 24 OLAA (pour les rentes). Cette disposition a pour but d'atténuer la rigueur de la règle du dernier salaire reçu avant l'accident lorsque cette règle pourrait conduire à des résultats inéquitables ou insatisfaisants (voir Jean-Maurice Frésard, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 25 n° 53). Ainsi notamment, lorsque - tel qu'en l'espèce - le droit à la rente naît plus de cinq ans après l'accident ou l'apparition de la maladie professionnelle, le salaire déterminant est celui que l'assuré aurait reçu, pendant l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente, s'il n'avait pas été victime de l'accident ou de la maladie professionnelle, à condition toutefois que ce salaire soit plus élevé que celui qu'il touchait juste avant la survenance de l'accident ou de l'apparition de la maladie professionnelle (art. 24 al. 2 OLAA).
La règle de l'art. 24 al. 2 OLAA - dont la Cour de céans a confirmé la conformité à la constitution et à la loi (consid. 3 non publié de l'arrêt ATF 127 V 456) - a pour seul objectif, l'adaptation du gain assuré à l'évolution générale des salaires, à l'exclusion toutefois d'autres changements intervenus dans les conditions de revenu après l'accident ou qui auraient pu intervenir si celui-ci n'avait pas eu lieu. Il s'agit avant tout de ne pas désavantager les assurés dont le droit à la rente naît plusieurs années après l'événement accidentel par rapport à ceux qui se voient octroyer la rente plus tôt quand une forte augmentation des salaires s'est produite dans l'intervalle (arrêt B. du 19 avril 2004, U 212/02 consid. 3.3).
3.2 En l'occurrence, la recourante s'est référée au salaire horaire de 21 fr. 10 et 21 fr. 40 que l'intimé aurait réalisé au service de son ancien employeur depuis le 1er novembre 1995 jusqu'au 31 octobre 1996, soit 50'903 fr. ([43 jours x 8.4 heures x 21 fr. 10] + [219 jours x 8.4 heures x 21 fr. 40] + [8.33 % de 46'988 fr. 75 au titre de 13ème salaire]). Assurément plus élevé que celui qu'il touchait avant la survenance de l'accident, à savoir 17 fr. / h., ce gain tient compte de l'évolution générale des salaires. Certes est-il inférieur aux salaires conventionnels recommandés par la FVE (soit 24 fr. 85 en 1996). En tant que moyens (cf. courrier du 21 décembre 1999 de la FVE), ces derniers ne constituent toutefois pas pour autant des minima, de sorte que les professionnels de la branche sont libres de s'en écarter. En outre, il n'est ni établi au dossier, ni même allégué qu'une forte augmentation des revenus se soit produite dans les métiers du bois depuis l'événement accidentel assuré. Enfin, le gain réalisé par l'assuré au service de son ancien employeur avant l'accident était déjà inférieur aux salaires recommandés par la FVE. Aussi l'intimé ne subit-il pas de dommage économique en regard du gain assuré retenu par la recourante (voir arrêt R. du 19 novembre 2004, U 282/03 consid. 3.3). En tant que celui-ci correspond au rapport de travail existant au moment de l'événement accidentel assuré (RAMA 2003 n° U 483 p. 247 consid. 3.2 et 3.3; RAMA 1999 n° U 340 p. 405 consid. 3c; voir aussi RAMA 2002 n° U 451 p. 61), s'en écarter équivaudrait par ailleurs à enfreindre le principe de l'équivalence, selon lequel le calcul des rentes doit relever du même revenu que celui sur la base duquel les primes sont prélevées (voir ATF 118 V 301 consid. 2b; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Bern, 1985, p. 326 ch. 5).
3.3 Quant à la différence de plus de 9'000 fr. entre le revenu sans invalidité retenu par l'office AI ( 59'824 fr.) et le gain annuel assuré par la CNA (50'903 fr.), elle n'est pas pertinente et relève d'une confusion entre la notion de gain assuré - seul déterminant en matière de rente - qui se fonde sur la situation réelle de l'assuré avant l'accident et celle de revenu sans invalidité par quoi il faut entendre le gain hypothétique que l'assuré réaliserait sans invalidité, ce qui ne correspond pas forcément au gain effectivement obtenu avant la survenance de l'éventualité assurée (gain assuré; ATF 122 V 316 consid. 2a et les références).
3.4 Sur le vu de ce qui précède, c'est à tort que les premiers juges se sont écartés des données fournies par l'ancien employeur de l'assuré. Le jugement entrepris se révèle non conforme au droit fédéral et le recours bien fondé.
4.
S'agissant d'un litige qui concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). L'intimé, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 26 septembre 2002 est annulé.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique.
Lucerne, le 16 janvier 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière: