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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.258/2005 /ech
Arrêt du 5 janvier 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Parties
A.________,
B.________,
C.________,
recourants, représentés par Me Damien Revaz,
contre
D.________,
intimé, représenté par Me Jacques Philippoz,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.
Objet
art. 9 et 29 al. 2 Cst. (arbitraire; appréciation des preuves; droit d'être entendu),
recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 août 2005.
Faits:
A.
Né le 1er septembre 1948, D.________ est agriculteur indépendant. Il est marié et père de trois enfants. Le 1er janvier 1994, vers 4 heures du matin, B.________ et C.________, neveux de D.________, ainsi que A.________, ami de la soeur des deux frères B.________ et C.________, munis de cagoules, ont roué de coups D.________ alors qu'il se rendait à l'étable. Par jugement du 16 février 1995, ils seront reconnus coupables de lésions corporelles simples et d'omission de porter secours.
Le jour de l'agression, la victime s'est rendue chez son médecin traitant, le Dr X.________, qui a constaté les lésions suivantes:
- contusion et hématome de la face latérale droite, de la face externe de la région temporale et de la région périorbitaire D;
- fracture de l'os du nez avec contusion nasale et ecchymose de la lèvre supérieure;
- traumatisme cranio-cérébral avec commotion cérébrale;
- fracture de l'arc latéral de la huitième côte gauche;
- contusion-distorsion de la MP 1 à la main gauche;
- contusions de la cheville gauche;
- contusions lombaires et autres petites contusions multiples.
A la suite d'examens médicaux plus approfondis, le Dr X.________ a diagnostiqué une déchirure complète post-traumatique du LLE de la cheville gauche. Comme D.________ se plaignait de maux de dos, un scanner lombaire a été réalisé le 10 janvier 1994. Cet examen a détecté une spondylolisthésis de L5 sur S1, avec lyse isthmique bilatérale de L5, ainsi qu'une arthrose postérieure L4-L5 et L5-S1 modérée. Selon le médecin traitant, il ne s'agit pas de lésions d'origine traumatique récente, mais d'une affection congénitale, silencieuse jusqu'à l'accident.
D.________ a été totalement incapable de travailler du 1er au 31 janvier 1994. Sa capacité de travail était de 20% du 1er février au 23 février 1994, de 50% du 24 février au 19 juin 1994 et de 80% dès le 20 juin 1994. L'agriculteur ressentait toujours des douleurs et une diminution de la force de l'épaule droite; il se plaignait d'instabilités de la cheville gauche.
Le 10 juillet 1994, alors qu'il se trouvait sur une échelle à environ cinq mètres du sol, D.________ a chuté et s'est blessé à l'épaule droite. Un IRM pratiqué le 15 septembre 1994 a mis en évidence une déchirure complète du tendon du sous-scapulaire, un épanchement articulaire et une probable luxation de la partie supérieure du tendon du long chef du biceps, voire une tendinite du sus-épineux. Le 18 novembre 1994, le Dr Y.________, médecin-chef de l'hôpital de V.________, a posé le diagnostic de périarthrite chronique post-traumatique de l'épaule droite.
D.________ a compensé la diminution de force de l'épaule droite en sollicitant davantage son côté gauche. Le 25 juillet 1998, en empilant des bottes de foin avec une fourche, il a ressenti une douleur à l'épaule gauche. Les médecins de la clinique romande de réadaptation ont diagnostiqué une tendinite du sous-scapulaire bilatérale prédominant à gauche. D.________ a été totalement incapable de travailler du 25 juillet au 10 août 1998. Depuis le 11 août 1998, sa capacité de travail dans sa profession est de 50%.
A la suite du décès accidentel de son fils survenu le 17 décembre 2001, l'agriculteur a développé un état dépressif.
A l'heure actuelle, il se plaint de douleurs et d'instabilité de la cheville gauche, ainsi que de douleurs et d'une diminution de la force des deux épaules. Il sollicite l'aide de son épouse, de ses enfants ou de tiers pour les travaux les plus pénibles, notamment pour botteler, tondre le bétail, charger et décharger la paille des camions, faire les sabots du bétail, faire monter le bétail dans la bétaillère ou poser des clôtures. En outre, il a cherché à compenser sa baisse de rendement en modernisant son exploitation. Ainsi, en 2000, il s'est équipé d'une installation de traite directe d'occasion pour 11'825 fr. et d'une griffe à fourrage pour 36'000 fr.
Le 4 octobre 2000, D.________ a déposé une demande de prestations auprès des services de l'assurance-invalidité. L'office AI a apprécié l'incapacité résultant de la lésion de la coiffe des rotateurs des deux épaules, de l'instabilité chronique du compartiment externe des deux chevilles, des lombalgies sur spondylolisthésis de L5 sur S1, des troubles dégénératifs, ainsi que de l'état dépressif réactionnel depuis le début 2002. Par décision du 20 août 2003, il a arrêté le taux d'invalidité de D.________ à 46% dès le 25 juillet 1998, ouvrant le
droit à un quart de rente AI à partir du 1er octobre 1999. Dès cette date, D.________ a perçu les rentes mensuelles suivantes:
- du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2000, une rente simple de 410 fr. et une rente complémentaire pour épouse de 123 fr.;
- du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, une rente simple de 421 fr. et une rente complémentaire pour épouse de 126 fr.;
- dès le 1er janvier 2003, une rente simple de 431 fr. et une rente complémentaire pour épouse de 130 fr.
Le 2 octobre 2003, la caisse cantonale de compensation a réclamé à B.________, C.________ et A.________ le montant de 27'050 fr., correspondant au tiers des prestations AI allouées à D.________ jusqu'au 30 septembre 2003 et des prestations futures capitalisées jusqu'aux 65 ans de l'assuré.
B.
Par exploit du 26 novembre 1999, D.________ a cité B.________, C.________ et A.________ en conciliation. Le 6 décembre 1999, le mandataire des défendeurs a délivré un acte de non-conciliation conventionnel, qu'il a prolongé pour un an le 27 mars 2000.
Auparavant, D.________ avait fait notifier des commandements de payer de 500'000 fr. aux auteurs de l'agression en date des 2 février 1996 et 7 janvier 1997. Par ailleurs, les 24 février 1995, 9 décembre 1997, 30 décembre 1998 et 29 novembre 1999, le mandataire de B.________, C.________ et A.________ avait déclaré renoncer à se prévaloir de l'exception de prescription pour une année.
Par mémoire-demande du 31 mars 2000, D.________ a ouvert action contre les trois susnommés. Il concluait au paiement d'un montant de 310'162 fr.85 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1994. Par la suite, il a modifié ses conclusions et demandé que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer 327'278 fr. dont 35'388 fr.35 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1995.
B.________, C.________ et A.________ ont reconnu devoir au demandeur 8'000 fr. à titre de réparation du tort moral; ils ont conclu au rejet de la demande pour le surplus.
En cours d'instance, une expertise a été confiée au Dr Z.________, médecin au Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur de l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande.
Par jugement du 16 août 2005, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné les défendeurs, solidairement entre eux, à verser au demandeur les montants suivants:
- 111'422 fr.80 avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 1999, à titre d'indemnisation de la perte de gain jusqu'au 10 août 2005;
- 54'110 fr.80 à titre d'indemnisation de la perte de gain future;
- 11'264 fr.75 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1995, pour des frais divers et pour l'indemnisation du tort moral à concurrence de 8'000 fr.
C.
A.________, B.________ et C.________ forment un recours de droit public. Ils concluent à l'annulation du jugement cantonal.
D.________ propose le rejet du recours.
Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de sa décision.
Les recourants ont également interjeté un recours en réforme contre le même jugement.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Conformément à la règle générale posée par l'art. 57 al. 5 OJ, il convient de traiter le recours de droit public avant le recours en réforme.
2.
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
L'arrêt attaqué est final dans la mesure où la cour cantonale a statué sur le fond du litige par une décision qui n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2 et art. 86 al. 1 OJ).
Les recourants sont personnellement touchés par l'arrêt entrepris, puisque la Cour civile II les a condamnés solidairement à verser plus de 170'000 fr. à l'intimé. Ils ont ainsi un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de leurs droits constitutionnels; en conséquence, la qualité pour recourir doit leur être reconnue (art. 88 OJ).
2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1. p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 III 50 consid. 1c p. 53/54 et les arrêts cités). Il n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques purement appellatoires. Le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas l'auteur d'un recours de droit public à présenter sa propre version des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). Par ailleurs, le Tribunal fédéral se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que le recourant n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière inexacte ou incomplète en violation de la Constitution fédérale (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).
3.
3.1 Invoquant les art. 63 al. 1 et 66 al. 1 du code de procédure civile du canton du Valais (CPC/VS), les recourants reprochent tout d'abord à la cour cantonale d'avoir gravement violé le principe de la maxime des débats prévue par le droit cantonal de procédure en retenant que l'intimé ne pouvait plus effectuer quelque 1030 heures par année de travaux agricoles en raison de ses problèmes de santé. En effet, contrairement à son devoir d'exposer au juge l'état de fait concernant le litige, l'intimé n'aurait jamais allégué en procédure les heures qu'il n'était plus en mesure de consacrer à son travail. De plus, selon les recourants, le rapport d'enquête économique du dossier AI sur lequel la cour cantonale se serait fondée ne saurait être assimilé à une expertise dont les faits peuvent être pris en compte par le juge conformément à l'art. 66 al. 4 let. c CPC/VS.
3.2 Le droit fédéral matériel détermine quels sont les faits qui doivent être allégués et prouvés. En d'autres termes, ressortissent au droit civil fédéral tant la pertinence de l'allégué que le contenu minimal suffisant de l'allégation (charge de la motivation en fait; «Substanzierungspflicht»). Il s'agit là de questions qui doivent être soulevées dans un recours en réforme, ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ; arrêt 4C.64/2003 du 18 juillet 2003, consid. 4). Ainsi, lorsque l'autorité cantonale admet à tort une demande insuffisamment motivée au regard de la norme de droit matériel invoquée, seul le recours en réforme est ouvert si la valeur litigieuse de 8'000 fr. est atteinte (François Perret, Le fardeau de l'allégation: droit privé fédéral ou procédure civile cantonale?, in Présence et actualité de la Constitution dans l'ordre juridique, Genève 1991, p. 277; C. Jürgen Brönnimann, Die Behauptungs- und Substanzierungslast im schweizerischen Zivilprozessrecht, thèse Berne 1989, p. 226). En revanche, les exigences formelles auxquelles l'allégation des faits doit répondre relèvent du droit cantonal; c'est donc dans un recours de droit public qu'il convient de faire valoir leur violation (arrêt précité du 18 juillet 2003, consid. 4; cf. également Fabienne Hohl, Procédure civile, tome I, n. 795 ss, p. 154 ss).
3.3 En l'espèce, l'intimé a fait état en procédure cantonale des avis médicaux fixant sa capacité de travail à 50%. Par ailleurs, il a allégué dans son mémoire-demande les différents types de travaux qu'il effectuait avant le 1er janvier 1994 en tant qu'agriculteur de montagne indépendant. Il a également expliqué qu'à la suite du passage à tabac, il avait dû se décharger d'une bonne partie de son travail sur son épouse et ses enfants et qu'il recevait l'aide de plusieurs autres personnes, notamment pour le parage des sabots des vaches. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, savoir si ces allégations étaient suffisantes pour se prononcer sur l'atteinte à la capacité de gain et à l'avenir économique de l'intimé est une question de droit fédéral qui ne peut être revue par le Tribunal fédéral saisi d'un recours de droit public, dès lors que la valeur litigieuse dépassait le seuil de 8'000 fr. exigé pour le recours en réforme (art. 46 al. 1 et 84 al. 2 OJ). Le premier moyen est irrecevable.
4.
4.1 Dans un deuxième grief, les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus. Ils font valoir que le dépôt du dossier AI sur lequel la cour cantonale s'est fondée est intervenu après la clôture de l'instruction, si bien qu'ils n'ont pas eu l'occasion de proposer une contre-preuve, de poser des questions à l'enquêteur AI, de participer à l'établissement du rapport ou de solliciter une expertise pour compléter ou vérifier son contenu.
4.2 Comme les recourants n'invoquent aucune disposition de droit cantonal de procédure garantissant le droit d'être entendu, le grief soulevé sera examiné exclusivement à la lumière de la Constitution fédérale (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités).
Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, de fournir des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuve quant aux faits de nature à influer sur le sort de la procédure ainsi que de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 505; 127 III 576 consid. 2c p. 578; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137).
4.3 La cour cantonale s'est fondée sur l'«expertise économique AI» ainsi que sur des témoignages pour établir les travaux agricoles que l'intimé ne peut plus effectuer depuis l'événement dommageable et les heures que cela représente.
Le dossier comprend un rapport d'enquête économique du 10 avril 2001, qui a été remis avec le dossier AI au juge d'instruction en date du 20 avril 2001. Quatre jours plus tard, le Juge de district a avisé les parties du dépôt du dossier AI et les a informées qu'elles pouvaient le consulter au greffe du Tribunal de l'Entremont. Les parties ont donc eu tout loisir de se déterminer sur la répartition des travaux agricoles entre l'intimé et les membres de sa famille telle que décrite dans ce premier rapport.
Le 6 mai 2004, le Juge de district a transmis pour jugement le dossier au Tribunal cantonal; il précisait qu'en accord avec les parties, il appartenait au président de la cour concernée de requérir l'édition actualisée du dossier AI. Interpellé, l'office cantonal AI n'a remis que la décision de rente du 20 août 2003 assortie de deux annexes faisant partie intégrante de la décision, ainsi que trois décomptes AI du service des recours contre les tiers responsables; l'une des deux annexes, intitulée «Comparaison des champs d'activité» décrit, pour 2002 et 2003, les travaux agricoles en jeu et les heures que l'intimé peut encore leur consacrer. Le 1er avril 2005, le Président de la Cour civile II a transmis copie de ces documents aux mandataires des parties et invité le conseil de l'intimé à produire la totalité du dossier AI en sa possession. Le 28 avril 2005, la Présidente ad hoc de la Cour civile II a informé l'avocat des recourants que le dossier AI déposé par l'intimé pouvait être consulté au greffe du Tribunal cantonal. Le mandataire des recourants a pris connaissance de ce dossier le 13 mai 2005. Outre les documents remis par l'office cantonal AI, le dossier complet comprend notamment un rapport d'enquête économique du 5 février 2003; cette pièce est assortie de deux tableaux intitulés «Comparaison des champs d'activité», l'un concernant la «situation 2001 et antérieure», l'autre portant sur la «situation 2002 et 2003» et correspondant au tableau transmis par l'office AI avec la décision de rente.
Sur la base de cette énumération, il ne fait aucun doute que les recourants ont eu accès à l'intégralité du dossier AI, et en particulier aux rapports d'enquêtes économiques et à leurs annexes, avant le débat final du 17 mai 2005, au cours duquel leur représentant a eu l'occasion de plaider et ainsi de se déterminer par rapport au contenu des documents précités. Dans ces conditions, la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu des recourants en reprenant certaines constatations des services de l'AI corroborées par des témoignages. Le deuxième moyen est mal fondé.
5.
5.1 Les recourants se plaignent ensuite d'une appréciation arbitraire des preuves. A leur avis, la cour cantonale a retenu de manière insoutenable un lien de causalité naturelle entre l'agression dont ils sont coupables et la périarthrite de l'épaule droite qui handicape l'intimé; il serait arbitraire d'admettre, sur la base des seules déclarations de l'intéressé, que la chute de l'échelle à l'origine de la blessure à l'épaule droite a été provoquée par l'instabilité de la cheville gauche résultant du passage à tabac de janvier 1994.
5.2 Le constat de la causalité naturelle est une question de fait qui peut être critiquée dans un recours de droit public (ATF 130 III 591 consid. 5.3 p. 601; 128 III 22 consid. 2d p. 25, 174 consid 2b p. 177, 180 consid. 2d p. 184; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non (ATF 128 III 174 consid. 2b p. 177, 180 consid. 2d p. 184; 122 IV 17 consid. 2c/aa). En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 125 IV 195 consid. 2b p. 197; 119 V 335 consid. 1 p. 337).
Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 131 I 57 consid. 2 p. 61; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a). Il appartient au recourant de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130 I 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1; 125 I 71 consid. 1c p. 76).
5.3 La cour cantonale s'est fondée sur l'expertise judiciaire pour retenir que l'épaule droite de l'intimé avait été atteinte déjà lors de l'agression de janvier 1994. Les recourants ne formulent aucune critique contre cette constatation, qui suffit à établir que l'acte illicite commis par les recourants est une condition sine qua non de la périarthrite de l'épaule droite de l'intimé. De plus, les juges cantonaux pouvaient sans arbitraire admettre que la chute de l'échelle, en juillet 1994, avait été provoquée par l'instabilité de la cheville gauche blessée lors de l'agression, dès l'instant où il est établi que l'intimé n'était sujet ni à des troubles de l'équilibre, ni à des malaises. Le moyen tiré d'une appréciation arbitraire des preuves en relation avec le lien de causalité naturelle entre l'événement de janvier 1994 et la blessure à l'épaule droite doit être rejeté.
6.
6.1 En dernier lieu, les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir omis arbitrairement de retenir que l'épaule gauche de l'intimé était affectée d'un état dégénératif préexistant à l'agression de janvier 1994, alors que ce fait ressortirait clairement de l'expertise judiciaire.
6.2 Le moyen est manifestement privé de fondement. Lorsqu'elle a fixé le montant des dommages-intérêts à verser par les recourants, la Cour civile II a relevé que «d'autres facteurs concomitants» étaient intervenus dans le développement de la lésion de l'épaule gauche. Se référant à l'expertise judiciaire, elle a noté que l'activité professionnelle particulièrement astreignante de l'intimé avait contribué à l'usure de l'épaule gauche et que l'agriculteur avait du reste déjà subi une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche avant l'agression. Contrairement à ce que les recourants prétendent, la cour cantonale a donc bien pris en compte l'état préexistant de l'épaule gauche pour réduire l'indemnité due.
7.
Sur le vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté dans la mesure où il est recevable.
8.
Vu le sort réservé au recours, les frais judiciaires seront pris en charge solidairement par les recourants (art. 156 al. 1 et 7 OJ), qui verseront en outre des dépens à l'intimé (art. 159 al. 1 et 5 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Les recourants, débiteurs solidaires, verseront à l'intimé une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 5 janvier 2006
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: