BGer 1P.685/2005
 
BGer 1P.685/2005 vom 04.01.2006
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.685/2005 /col
Arrêt du 4 janvier 2006
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,
Reeb et Fonjallaz.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Pierre-André Béguin, avocat,
contre
la banque I.________,
intimée, représentée par Mes Carlo Lombardini
et Alain Macaluso, avocats,
Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 et 26 Cst. (saisie conservatoire),
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du
6 septembre 2005.
Faits:
A.
Le 10 avril 2002, la banque B.________ a déposé plainte pénale, pour escroquerie et blanchiment d'argent, à l'encontre de A.________ et de la fille de ce dernier, C.________.
La plaignante expliquait avoir été victime d'une escroquerie, commise par D.________, par le biais d'un groupe de sociétés dénommé X.________. Elle exposait qu'au début de l'année 2001, C.________, représentante du groupe pour la Suisse, avait, au moyen de documents dont le contenu "était manifestement frauduleux", convaincu l'un des associés de la banque, E.________, d'investir pour le compte de celle-ci des montants de l'ordre de 25 millions US$ dans un fonds d'investissement de X.________, qui s'était révélé inexistant. A.________, qui résidait à Marbella (Espagne), où D.________ avait sa base opérationnelle, et qui disposait de capitaux à placer, avait également investi dans X.________, attiré par les rendements très importants qu'il espérait en tirer.
Toujours selon la plainte, en février 2001, F.________, gendre de A.________ et beau-frère de C.________, qui était l'un des animateurs des sociétés de X.________, avait brusquement démissionné, ayant compris que X.________ n'était qu'une "officine avec une activité illicite". Entre le 7 février et le 10 avril 2001, A.________, qui avait investi quelque 8.300.000 US$ dans X.________ et ses satellites, avait pu récupérer un montant de l'ordre de 7.125.000 US$ à titre de remboursement de ses investissements. Quant à C.________, qui recevait une commission de 4% sur les investissements qu'elle obtenait pour X.________, il apparaissait que la société du groupe ayant bénéficié des investissements avait transféré, entre le 28 février et le 3 juillet 2001, des montants de l'ordre de 1 million US$ sur les comptes qu'elle possédait auprès de la banque G.________ et d'une banque espagnole, H.________. Enfin, après son départ de X.________, F.________ avait reçu un montant de 500.000 US$.
Selon la plaignante, les transferts opérés par X.________ en faveur de A.________ et C.________ avaient été effectués avec des fonds subtilisés à des investisseurs trompés, dont elle-même, et cela à un moment où A.________ et C.________ connaissaient le caractère pénal de l'activité de D.________, donc la provenance criminelle des fonds qui leur étaient versés. Les éléments constitutifs d'un blanchiment d'argent étaient donc réalisés. Par ailleurs, le comportement de C.________ - qui, en profitant de ses relations privilégiées avec E.________, un ami d'enfance, avait convaincu la banque d'investir dans X.________, en lui taisant ce qu'elle avait découvert, et avait obtenu des avantages pécuniaires importants - apparaissait constitutif d'escroquerie.
B.
Dans le cadre de l'information ouverte, le Juge d'instruction de Genève a ordonné, à la fin avril 2002, le séquestre des comptes bancaires de A.________ et C.________, les avoirs saisis s'élevant à plus de 4 millions US$ pour le premier et à quelque 1 million US$ pour la seconde.
A.________ et C.________ ainsi que F.________ ont été entendus par la police en juillet 2002. Les deux mis en cause et la partie plaignante ont ensuite été auditionnés par le juge d'instruction en octobre et novembre 2002.
Par ordonnance du 9 décembre 2002, le juge d'instruction a refusé d'inculper les mis en cause et décidé de lever le blocage de leurs comptes bancaires. S'agissant de A.________, il a justifié ce prononcé par le fait que les déclarations de celui-ci et les documents qu'il avait produits faisaient apparaître qu'il avait demandé le remboursement des fonds investis dans X.________ avant d'être informé d'un quelconque problème au sujet de X.________. Quant à C.________, qui avait appris à la fin janvier 2001 qu'il pourrait y avoir des problèmes avec X.________, il apparaissait qu'elle avait immédiatement pris des mesures "pour déterminer ce qu'il en était", qu'elle avait alors été convaincue que les craintes à ce sujet étaient infondées et que ce n'est finalement qu'en mai 2001 qu'elle avait compris qu'il s'agissait d'une escroquerie.
Saisie d'un recours de la banque B.________, la Chambre d'accusation genevoise l'a partiellement admis par ordonnance du 25 juin 2003. Elle a reconnu qu'en l'état actuel de la procédure - qui devait cependant encore être complétée - il n'existait pas de préventions suffisantes de la commission d'infractions justifiant une inculpation. En revanche, le recours devait être admis et la décision attaquée annulée en ce qui concerne la levée du séquestre. Pour ce qui était de C.________, le séquestre ne pourrait être levé qu'à l'issue de l'enquête complémentaire, pour autant qu'elle n'aurait pas été inculpée; s'il devait s'avérer que les avoirs séquestrés provenaient de montants que la mise en cause avait versés à X.________, le juge d'instruction devrait encore déterminer si celle-ci était de bonne foi au sens de l'art. 59 ch. 1 al. 2 CP; au cas où les fonds saisis ne pourraient être confisqués en vertu de l'art. 59 ch. 1 CP, car le "paper trail" aurait été rompu, le magistrat instructeur devrait encore examiné l'éventualité du prononcé, par la juridiction compétente, d'une créance compensatrice, susceptible de faire obstacle à la libération des avoirs séquestrés. S'agissant de A.________, il n'était en l'état actuel de la procédure pas établi qu'il était un tiers de bonne foi au sens de l'art. 59 ch. 1 al. 2 CP; de plus, des investigations restaient à mener pour déterminer si le mis en cause avait été averti par F.________ de ce qui se passait à X.________ et sur la provenance du montant de 500.000 US$ que celui-ci s'était fait rembourser après avoir démissionné. Enfin, si, après complément d'enquête amenant à conclure que les avoirs séquestrés devaient être libérés, il devait subsister un doute quant à la propriété de ces avoirs, le juge d'instruction devrait impartir à la recourante, en sa qualité de tiers revendiquant, un délai pour intenter une action civile et obtenir la protection provisoire du droit qu'elle invoquait.
C.
A la fin août 2003, le juge d'instruction a entendu F.________ et réauditionné A.________. E.________ a été entendu le 18 septembre 2003 et D.________ en Espagne, par voie de commission rogatoire.
Le 7 décembre 2004, la banque I.________ - qui avait repris, depuis le 1er janvier 2004, l'ensemble des actifs et passifs de la banque B.________ - a transmis au juge d'instruction des pièces relatives au cheminement des fonds et sollicité l'audition de son analyste spécialisé dans la recherche d'actifs pour le cas où ses conclusions ne seraient pas confirmées par les analystes de l'instruction.
Le 11 janvier 2005, le juge d'instruction a transmis à la banque le rapport établi par les analystes de l'instruction, en indiquant les opérations sur lesquelles des doutes subsistaient. La banque I.________ a alors fourni, le 18 février 2005, des explications et documents complémentaires, rappelant que son analyste spécialisé demeurait à disposition. Parallèlement, elle demandait expressément le maintien des séquestres, subsidiairement la confiscation des fonds et leur allocation en sa faveur.
Le 3 mai 2005, le juge d'instruction a adressé à la banque le dernier rapport de ses analystes (rapport 3). Il lui a en outre indiqué qu'il allait prochainement lui notifier une ordonnance de refus d'inculper, de déblocage des fonds et de soit-communiqué. Sur quoi, la banque I.________ a requis, le lendemain 4 mai 2005, un délai au 3 juin 2005 pour se déterminer sur le rapport qui lui avait été transmis.
D.
Le même jour, soit le 4 mai 2005, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de refus d'inculper, de déblocage des avoirs séquestrés et de soit-communiqué. En bref, il estimait que l'enquête n'avait révélé aucun indice permettant de procéder à une inculpation ni aucun élément conduisant à douter de la bonne foi des mis en cause.
Sur recours de la banque I.________, la Chambre d'accusation, par ordonnance du 6 septembre 2005, a annulé la décision qui lui était déférée en tant qu'elle levait les séquestres, dont elle a ordonné le maintien. Elle a estimé que la recourante, comme elle l'avait demandé, devait pouvoir se déterminer sur le dernier rapport des analystes de l'instruction, ce qui pourrait permettre une nouvelle appréciation. Au cas où, à la lumière de ces éléments nouveaux, il n'existerait toujours aucune prévention suffisante, le juge d'instruction, ainsi qu'il y avait déjà été invité par l'ordonnance du 25 juin 2003, devrait se déterminer quant à la bonne foi des mis en cause, voire quant à l'éventualité d'une créance compensatrice, et, au besoin, impartir à la recourante un délai pour intenter l'action civile idoine et obtenir, jusqu'à droit jugé, une éventuelle mesure provisionnelle visant à protéger les droits qu'elle invoquait.
E.
A.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant les art. 9 et 26 Cst., il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
L'intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le Juge d'instruction s'en remet à justice. Le Procureur général en fait de même quant à la recevabilité du recours et conclut à son rejet sur le fond. L'autorité cantonale se réfère à son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision attaquée, qui ordonne le maintien du séquestre pénal opéré sur les avoirs du recourant, constitue une décision incidente (ATF 128 I 129 consid. 1 p. 131). Elle est cependant de nature à causer un dommage irréparable au recourant, qu'elle prive temporairement de la libre disposition des avoirs séquestrés (ATF 128 I consid. 1 p. 131). Le recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 87 al. 2 OJ.
2.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité, le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer, pour chacun d'eux, en quoi consiste cette violation.
3.
Le recourant invoque une violation de la garantie de la propriété et, dans ce contexte, une application arbitraire de l'art. 181 al. 1 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE; RSG E 4 20).
3.1 La propriété est garantie par l'art. 26 al. 1 Cst. Toute restriction de ce droit fondamental doit être fondée sur une base légale, être justifiée par un intérêt public et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 130 I 360 consid. 14.2 p. 362; 126 I 219 consid. 2a p. 221, consid. 2c p. 221/222 et les arrêts cités).
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral examine la légalité d'une décision librement ou sous l'angle restreint de l'arbitraire, suivant que la restriction contestée est grave ou non (ATF 130 I 360 consid. 14.2 p. 362 et les références citées). Lorsque, comme en l'espèce, la mesure contestée réside dans un séquestre ayant pour seul effet, du moins en l'état de la procédure, de priver temporairement le recourant de la libre disposition des avoirs séquestrés, elle ne constitue pas une restriction grave de la propriété (arrêt 1P.47/2003, du 17 mars 2003, consid. 3.1).
Le séquestre pénal est une mesure conservatoire du droit cantonal, qui doit permettre le blocage provisoire d'objets ou de valeurs patrimoniales en relation avec la commission d'une infraction en vue d'une confiscation par le juge du fond (art. 58 al. 1 et 59 ch. 1 al. 1 CP), à laquelle ce dernier, s'il s'agit de valeurs patrimoniales et si elles ne sont plus disponibles, peut substituer une créance compensatrice en faveur de l'Etat (art. 59 ch. 2 al. 1 CP), qu'il pourra, aux conditions de l'art. 60 al. 1 et 2 CP, allouer au lésé en réparation du dommage qu'il a subi par suite de l'infraction. Ordonné dans ce but, un séquestre pénal répond donc à un intérêt public, qui commande de le maintenir aussi longtemps que subsiste la probabilité d'une confiscation, dont il est le plus souvent impossible d'examiner si les conditions sont réalisées tant que l'instruction n'est pas terminée (arrêt 1P.129/1999, du 16 avril 1999, consid. 2a).
Pour qu'une mesure restreignant un droit fondamental soit conforme au principe de la proportionnalité, il faut qu'elle soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; il faut en outre qu'elle n'emporte pas de limitation allant au-delà du but visé et qu'il existe un rapport raisonnable entre ce dernier et les intérêts publics et privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e p. 44/45, 107 consid. 4c/aa p. 115; 119 Ia 348 consid. 2a p. 353; 118 Ia 394 consid. 2b p. 397).
3.2 Le séquestre litigieux a été ordonné sur la base de l'art. 181 al. 1 CPP/GE, qui prévoit que "le juge d'instruction saisit les objets et documents ayant servi à l'infraction ou qui en sont le produit" et qu'"il peut aussi saisir tout objet ou document utile à la manifestation de la vérité". Cette disposition fonde le prononcé d'une saisie conservatoire, visant le blocage provisoire des biens auxquels elle s'applique, afin de les maintenir à la disposition de l'autorité de jugement, au cas où cette dernière serait amenée à en assurer la dévolution à l'Etat, par le biais d'une confiscation, éventuellement d'une créance compensatrice de remplacement, ou leur attribution au lésé en réparation de son dommage. Elle constitue donc une base légale suffisante pour le prononcé d'un séquestre pénal. En soi, cela n'est du reste pas contesté par le recourant, qui prétend toutefois que le séquestre d'espèce a été ordonné en violation arbitraire de la disposition précitée.
3.3 A l'appui de ce dernier grief, le recourant fait valoir que, sauf arbitraire, le séquestre ne pouvait être maintenu pour permettre à l'intimée de se déterminer sur le dernier rapport des analystes de l'instruction ni pour donner à celle-ci l'occasion de saisir le juge civil.
3.3.1 La notion d'arbitraire a été rappelée dans divers arrêts récents, auxquels on peut donc se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'arbitraire allégué doit par ailleurs être suffisamment démontré, sous peine d'irrecevabilité (cf. supra, consid. 2).
3.3.2 La décision attaquée relève que, selon le dernier rapport des analystes de l'instruction (rapport 3), aucun lien direct n'a jusqu'ici pu être établi entre les investissements de la banque et les montants restitués, respectivement versés, aux mis en cause et à F.________, cela, notamment, parce que des relevés de comptes étaient manquants; d'autres liens, qualifiés de "vagues", étaient partiels; en outre, certaines sources de versements ne pouvaient être vérifiées avec certitude; enfin, selon les experts, la démonstration de la banque présentait plusieurs lacunes concernant les montants qu'elle avait versés.
Le recourant n'établit pas ni même ne prétend qu'il était manifestement insoutenable d'en déduire, comme l'a implicitement mais clairement fait l'autorité cantonale, qu'un lien entre les montants investis par la banque et les fonds qui lui ont été restitués par X.________ n'était, en l'état, pas exclu et d'en tirer la conclusion que permettre à la banque, conformément à sa demande, de se déterminer sur le dernier rapport des analystes était susceptible d'apporter des éclaircissements, qui pourraient conduire à une nouvelle appréciation quant à l'existence de charges suffisantes. Il se borne à faire valoir que le dernier rapport des analystes ne constitue pas une "expertise" au sens formel, ce qui est sans pertinence, et à alléguer que la requête de l'intimée tendant à ce qu'elle puisse se déterminer sur ce rapport pouvait être écartée sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, ce qui ne constitue certes pas une démonstration de l'arbitraire allégué. Force est donc de constater que, sur le premier point contesté, le recourant n'établit aucun arbitraire d'une manière qui satisfasse aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra, consid. 2).
3.3.3 Autant que la décision attaquée maintient le séquestre pour que le magistrat instructeur impartisse à l'intimée un délai pour intenter l'action civile idoine et obtenir, jusqu'à droit jugé, une éventuelle mesure provisionnelle visant à protéger les droits qu'elle invoque, elle est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 120 Ia 120 consid. 1b p. 121/122). Contrairement à ce que prétend le recourant, il ne s'agit nullement de favoriser l'intimée dans l'exercice de ses prétentions civiles, mais, comme cela ressort de la jurisprudence précitée, d'éviter que la levée d'un séquestre portant sur un bien revendiqué par un tiers ne soit restitué à son possesseur en violation de la garantie constitutionnelle dont bénéficie aussi ce tiers. Au reste, le recourant allègue vainement que l'intimée aurait pu depuis longtemps saisir le juge civil; tant que subsistait le séquestre, donc la possibilité d'une application ultérieure des art. 59 et 60 CP par le juge pénal, l'intimée n'avait pas de raison de le faire. Les arguments avancés par le recourant sont donc impropres à faire admettre l'arbitraire de la décision attaquée sur le point ici litigieux.
3.3.4 Au demeurant, le maintien du séquestre litigieux a été ordonné non seulement pour les motifs contestés par le recourant, mais aussi pour que le magistrat instructeur se détermine encore sur la bonne foi des intéressés, dont le recourant, voire quant à l'éventualité d'une créance compensatrice. Or, le recourant ne critique en rien ces motifs de maintien du séquestre, de sorte qu'il n'est aucunement établi que, fondée sur ceux-ci, la décision attaquée serait arbitraire.
3.3.5 Le grief pris d'une application arbitraire de l'art. 181 al. 1 CPP/GE est ainsi irrecevable, faute d'une motivation suffisante au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
3.4 Il résulte de la motivation cantonale que l'instruction n'est, en l'état, pas achevée, la question de l'existence d'une prévention suffisante demeurant ouverte et certains points devant encore être élucidés en vue d'une éventuelle application des art. 59 et 60 CP. Par conséquent, la probabilité d'une confiscation subsiste, de sorte que l'intérêt public commande le maintien du séquestre litigieux.
3.5 Le maintien de la mesure contestée est manifestement apte et nécessaire à produire les résultats attendus, soit à préserver l'application éventuelle par l'autorité de jugement des art. 59 et 60 CP, dont la possibilité ne peut en l'état être écartée. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que le séquestre litigieux serait inapte à atteindre le but poursuivi et ne le démontre en tout cas pas. Il n'indique au demeurant pas quelle mesure moins incisive permettrait d'y parvenir.
Il est vrai que le séquestre produit ses effets depuis plus de trois ans. L'enquête porte toutefois sur une infraction pouvant être qualifiée objectivement de grave et a nécessité des investigations peu aisées quant à la provenance des fonds. Au demeurant, comme le recourant l'admet, elle a été menée sans désemparer, connaissant un avancement régulier. Par ailleurs, vu la modestie des opérations qui restent à effectuer pour statuer sur la levée du séquestre, on est fondé à admettre que la procédure approche de son terme. Dans ces conditions, le maintien du séquestre respecte encore le principe de la proportionnalité sous l'angle de la durée de la mesure litigieuse. Compte tenu du temps écoulé, il conviendra toutefois que le juge d'instruction procède désormais rapidement aux opérations qui restent à accomplir, de manière à ce que l'opportunité de maintenir le séquestre litigieux puisse être réexaminée sans tarder.
Au reste, il n'est pas établi que le recourant, comme il se borne à l'affirmer sans aucunement le démontrer, se trouverait dans la nécessité de disposer des montants séquestrés, en particulier que ceux-ci représenteraient l'essentiel de son patrimoine et que leur blocage aurait pour lui "des conséquences extrêmement graves"; sur ce point, le recours se réduit à de pures allégations, que rien dans la décision attaquée ne vient étayer. Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir d'intérêt privé qui l'emporterait sur l'intérêt public au maintien, en l'état, de la mesure litigieuse.
3.6 En conclusion, le séquestre litigieux repose sur une base légale, dont aucune application arbitraire n'a été établie, obéit à un but d'intérêt public et ne viole pas le principe de la proportionnalité. Son maintien ne porte donc pas atteinte au droit de propriété garanti par l'art. 26 Cst.
4.
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).
Une indemnité de dépens sera allouée à l'intimée, à la charge du recourant (art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Une indemnité de dépens de 2000 fr. est allouée à l'intimée, à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.
Lausanne, le 4 janvier 2006
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le juge présidant: La greffière: