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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.199/2005 /frs
Arrêt du 29 novembre 2005
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Peter Pirkl, avocat,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3.
Objet
émolument de consultation de pièces,
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 15 septembre 2005.
Faits:
A.
Ne disposant pas de locaux suffisants pour recevoir en dépôt et archiver les pièces comptables de la Société genevoise Y.________ en faillite, l'Office des faillites de Genève a recouru à cet effet aux services d'une société spécialisée, Z.________ SA, avec laquelle il a passé un contrat de location le 23 décembre 2003.
Le 17 mai 2005, l'office a transmis à cette société d'archivage une liste des pièces comptables que X.________, créancier de la faillie, souhaitait consulter. Ce dernier avait marqué 37 des quelque 700 lignes de la liste répertoriant les classeurs fédéraux ou boîtes d'archives des documents comptables entreposés auprès de la société précitée, rangés dans des cartons à raison de 6 classeurs ou 5 boîtes standard par carton. Après consultation des pièces en question par ledit créancier au siège de la société d'archivage, celle-ci a envoyé à l'office une facture de 1'108 fr. 30. Elle a précisé qu'il lui avait fallu 15 h 30 de travail pour effectuer les opérations de localisation et de réintégration des cartons d'archives et classeurs.
Par décision du 7 juillet 2005, l'office a mis à la charge du créancier un montant de 1'209 fr. pour ladite consultation de pièces en se référant à l'art. 12 OELP. Le créancier a porté plainte contre cette décision en faisant valoir que les frais devant lui incomber étaient uniquement ceux occasionnés par la consultation proprement dite, laquelle avait duré 1 h 30, si bien que seul un montant de 89 fr. pouvait être mis à sa charge. Trouvant par ailleurs excessif de la part de la société d'archivage de facturer 15 h 30 de travail pour les opérations effectuées, il estimait judicieux d'obtenir des explications détaillées à ce sujet.
B.
Par décision du 15 septembre 2005, la Commission cantonale de surveillance a admis partiellement la plainte et réformé la décision de l'office en ce sens qu'elle a réduit les frais mis à la charge du créancier à 1'108 fr. 30, correspondant au montant facturé par la société d'archivage. Elle a considéré que l'office ne pouvait, par simple application de l'art. 12 OELP (9 fr. + [30 X 40 fr.] = 1209 fr.), exiger le surplus de 100 fr. 70 (1209 fr. - 1108 fr. 30) sans prétendre avoir lui-même fourni des prestations complémentaires à celles de ladite société.
C.
Le créancier a recouru le 29 septembre 2005 au Tribunal fédéral en lui demandant d'annuler la décision de la Commission cantonale de surveillance et de renvoyer la cause à cette autorité pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
Des réponses n'ont pas été requises.
A la demande du recourant, l'effet suspensif a été accordé par ordonnance du 4 octobre 2005.
La Chambre considère en droit:
1.
La seule question que le recourant soulève devant le Tribunal fédéral est celle de savoir si le temps consacré par la société d'archivage pour mettre à sa disposition les archives de la faillie n'est pas excessif au vu du travail accompli et des moyens dont dispose cette société (gestion totalement informatisée, utilisation de codes à barres). Il reproche à cet égard à l'autorité cantonale d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation; elle aurait dû, selon lui, entreprendre certains actes d'instruction (obtenir un détail complet des opérations effectuées et une explication pour chacune d'elles).
2.
La question de savoir combien de temps il a fallu à l'office - ou au tiers qu'il s'est ou qui lui a été substitué (cf. art. 15 ch. 4 OAOF; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 16 et 21 ad art. 5 LP; Dominik Gasser, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 27 ad art. 5 LP) - pour procéder aux recherches nécessitées par la demande de consultation ou de renseignements est une question de fait qui échappe à la connaissance de l'autorité fédérale de surveillance (Gilliéron, op. cit., n. 68 ad art. 8a LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 13 n. 7, et la jurisprudence citée par ces auteurs). Il faut toutefois réserver les cas de constatations incomplètes, reposant manifestement sur une inadvertance (art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ) ou résultant d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 19 al. 1 LP). Il y a abus du pouvoir d'appréciation, notamment, lorsque l'autorité retient des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou ne procède pas à un examen complet des circonstances pertinentes (Gilliéron, op. cit., n. 57 ad art. 19 LP et la jurisprudence citée).
3.
Selon les constatations de la Commission cantonale de surveillance, les archives comptables de la faillie représentent un volume considérable; comme elles sont peu consultées, elles sont archivées de façon compacte (mais professionnelle); les livres de comptabilité et papiers d'affaires de la faillie consistent en des documents rangés dans quelque 700 classeurs fédéraux ou boîtes d'archives, placés dans un peu plus d'une centaine de cartons d'archives, qui représenteraient environ 50 à 55 mètres linéaires de rayons s'ils étaient alignés les uns à côté des autres, mais qui, mis sur des palettes placées sur des racks à palettes, occupent en fait un espace d'un peu plus de 6 mètres cube. En l'occurrence, constate l'autorité cantonale, il s'est agi, tant en amont qu'en aval de la consultation des pièces considérées, de localiser et chercher respectivement de ranger 37 contenants dans 15 cartons d'archives différents, dont 2 complets seulement, parmi ces nombreux classeurs et cartons d'archives occupant un volume aussi compact quoique considérable; en dépit des codes à barre utilisés pour l'archivage de ces pièces, cela impliquait un important travail de manutention, qui pouvait fort bien avoir duré 15 h 30 au total et il n'y avait pas lieu d'ordonner des actes d'instruction à ce propos.
Le recourant n'établit pas en quoi la Commission cantonale de surveillance aurait commis un abus de son pouvoir d'appréciation en confirmant, sans autres mesures d'instruction, la durée des opérations nécessaires à la consultation en cause. Il insiste surtout sur les moyens informatiques performants de la société d'archivage, mais l'autorité cantonale en a tenu compte. Il reconnaît par ailleurs l'importance des archives de la faillie et de l'espace qu'elles occupent. Au demeurant, il ne conteste pas sérieusement qu'un important travail de manutention a été nécessaire en dépit des moyens informatiques à disposition.
Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à l'Office des faillites du canton de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 29 novembre 2005
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: