Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 1/2}
1A.279/2005 /col
Arrêt du 9 novembre 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Nay et Reeb.
Greffier: M. Kurz.
Parties
1. Chuan-pu Andrew Wang,
2. Chia-hsing Wang,
3. Yeh Shiu-jun Wang,
4. Chia-yung Wang,
5. Chia-ming Wang,
6. Chung-ling Wang,
requérants,
tous représentés par Maîtres Christophe Piguet,
Laurent Moreillon, Gérald Page et Isabelle Poncet,
contre
Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale à Taïwan,
demande de révision de l'arrêt 1A.237/2005
du 20 septembre 2005.
Faits:
A.
Le 26 novembre 2003, le Juge d'instruction fédéral est entré en matière sur une demande d'entraide judiciaire formée à la requête de Taïwan, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre Wang Chuan-pu, et a ordonné la transmission de documents bancaires. Par arrêt du 3 mai 2004, le Tribunal fédéral a confirmé cette décision, sous réserve de garanties que les autorités taïwanaises devaient être invitées à fournir concernant le respect des droits de la défense, de la présomption d'innocence, et l'interdiction de la peine de mort.
Le Ministre de la justice de Taïwan a présenté, puis complété une déclaration dans ce sens, jugée suffisante par l'Office fédéral de la justice. Par arrêt du 19 avril 2005, le Tribunal fédéral a considéré que le gouvernement de Taïwan devait compléter son engagement en précisant que la peine de mort ne serait ni requise, ni prononcée, ni appliquée; pour le surplus, le respect des autres conditions était considéré comme définitivement acquis. Une demande de révision formée par l'OFJ contre cet arrêt a été rejetée le 3 mai 2005.
Le Premier Ministre de Taïwan a founi les garanties requises le 25 juin 2005. Par arrêt du 20 septembre 2005, le Tribunal fédéral a considéré qu'il n'y avait pas de raison d'exiger que cet engagement émane du Président de la République. Les engagements pris à l'égard de la Suisse primaient les dispositions du droit interne, et le Conseil fédéral pourrait intervenir en cas de manquement.
B.
Par acte du 26 octobre 2005, les consorts Wang demandent la révision de ce dernier arrêt. Ils produisent notamment cinq articles parus dans la presse chinoise, traduits en anglais, qui démontreraient que le Premier Ministre n'aurait pas les pouvoirs pour fournir les engagements requis, ni pour en assurer le respect. Les requérants ont demandé des mesures provisionnelles urgentes tendant à empêcher la transmission des documents visés par l'ordonnance de clôture. Cette requête a été rejetée par ordonnance présidentielle du 27 octobre 2005. Il n'a pas été demandé de réponse.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
En vertu de l'art. 137 let. b OJ, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente.
1.1 Sont "nouveaux", au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient cependant pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique exacte (ATF 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2 et l'arrêt cité).
1.2
Les requérants produisent divers articles parus dans la presse chinoise peu après le prononcé de l'arrêt du 20 septembre 2005, dont la teneur est en résumé la suivante: selon deux articles parus les 6 et 7 octobre 2005 dans le United Daily News, le Premier Ministre ne pourrait intervenir dans les affaires judiciaires, s'agissant notamment du prononcé et de l'exécution de la peine capitale; il ne pouvait par conséquent donner les assurances requises par la Suisse. Selon trois articles parus les 6 et 7 octobre 2005 dans le China Times Evening News, seul le Président aurait le droit d'accorder le pardon, le Premier Ministre ne pouvant interférer "dans de telles affaires". L'indépendance des autorités judiciaires devait être préservée, et seul le Procureur général aurait le droit de requérir la peine de mort. Les requérants en déduisent que l'arrêt du 20 septembre 2005 serait erroné, puisqu'on ignorerait qui, en droit taïwanais, serait compétent pour fournir les garanties requises par la Suisse, puis pour en assurer le respect auprès des instances internes. Cela serait d'autant plus grave que Taïwan n'est pas un Etat reconnu par la Communauté internationale, qu'il n'a pas adhéré au Pacte ONU II et qu'il est fréquemment mis à l'index pour violation des libertés fondamentales.
1.3 Sur plusieurs points - respect des garanties de procédure, reconnaissance en tant qu'Etat, ordre public -, les griefs des requérants ont été traités définitivement avant même l'arrêt dont la révision est demandée. La demande de révision est donc irrecevable dans cette mesure.
1.4 Les pièces produites par les requérants sont rédigées en chinois, et leur traduction, dont on ignore l'auteur, n'est pas certifiée. Elles sont en outre le reflet de simples opinions, telles que celles qui ont déjà été exprimées au cours des procédures précédentes. Enfin, comme le relève l'ordonnance présidentielle, les griefs soulevés par les requérants ont déjà été étayés par des avis de droit, dont la force probante n'est en tout cas pas moindre que celle des pièces produites à l'appui de la demande de révision. La recevabilité de cette dernière apparaît donc douteuse pour ces motifs également.
1.5 S'agissant des pouvoirs du Premier Ministre pour engager l'Etat, et pour obtenir le respect des assurances auprès des autorités judiciaires, le Tribunal fédéral a également examiné cette question dans ses arrêts précédents. Dans l'arrêt du 19 avril 2005, il a considéré que l'assurance que la peine de mort ne serait pas appliquée impliquait nécessairement une ingérence du pouvoir exécutif dans le domaine de l'administration de la justice. Toutefois, cela importait peu, dès l'instant où l'engagement pris par l'Etat requérant engageait sa responsabilité internationale (consid. 3.3.2 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral est ainsi parti du point de vue, généralement admis dans ce domaine, que lorsqu'un Etat fournit un engagement particulier à un autre Etat, cet engagement prime les dispositions du droit interne, notamment d'organisation et de compétence, qui pourraient faire échec à son application. Dès lors, en dépit des incertitudes quant au respect des compétences en droit interne taïwanais, aucun des avis exprimés dans les coupures de presse produites ne permet de revenir sur les présomptions dont bénéficie l'Etat requérant.
2.
La demande de révision doit par conséquent être rejetée, en tant qu'elle est recevable. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge solidaire des requérants.
Par ces motifs, vu l'art. 143 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de révision est rejetée en tant qu'elle est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge solidaire des requérants.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des requérants et à l'Office fédéral de la justice (B 104 288) ainsi qu'à l'Office des juges d'instruction fédéraux.
Lausanne, le 9 novembre 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: