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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.366/2004 /ech
Arrêt du 4 novembre 2005
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les juges, Corboz, président, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Crittin.
Parties
A.________,
représenté par Me Bernard Katz, avocat, case postale 234, 1001 Lausanne,
demandeur et recourant,
contre
X.________ SA en liquidation, représentée par
Me Christian Fischer,
Banque Y.________,
représentée par Me Henri Baudraz,
défenderesses et intimées.
Objet
contrat de gestion de fortune; responsabilité; dommages-intérêts,
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 30 septembre 2003.
Faits:
A.
A.a Le 19 décembre 1989, A.________ a signé avec W.________ S.A. (actuellement X.________ S.A. en liquidation) un contrat de gestion de devises (currency management agreement) et une déclaration d'acceptation des risques (risk disclosure statement for foreign exchange margin trading). B.________, l'un des directeurs de cette société, s'est occupé du mandat confié par A.________. Celui-ci, qui connaissait les mécanismes du marché financier (notamment les opérations sur produits dérivés), ses potentiels de gains et ses risques de pertes, a donné plein pouvoir à W.________ S.A. de gérer, sur le marché international interbancaire des devises, les fonds déposés le 29 décembre 1989 sur un compte dont il était titulaire auprès de la Banque Z.________. Les devises remises auprès de cet établissement bancaire, en diverses monnaies, totalisaient 533'700 francs.
De fin 1989 à fin 1990, des télécopies ont été assez fréquemment échangées entre B.________ et A.________. Notamment, le 28 février 1990, celui-là annonçait à celui-ci une performance se situant à - 9%, puis, le 12 juillet 1990, à - 34% environ, tout en indiquant qu'un plus grand levier allait être utilisé. Le 14 juillet suivant, A.________ écrivait être "désagréablement surpris par la grande perte subie en si peu de temps", tout en espérant que de telles pertes soient rattrapées rapidement.
B.________ a été sous-directeur dès le 31 octobre 1991, puis directeur-adjoint dès le 23 janvier 1992 de la Banque Y.________ Préalablement à ces activités, il avait été engagé, le 5 novembre 1990, comme sous-directeur par la société en commandite "Y.________ banquiers", devenus ensuite la Banque Y.________, par reprise des actifs et des passifs selon convention du 21 octobre 1991.
A.b En décembre 1990, A.________ a ouvert auprès de cette banque un compte courant pour y transférer les avoirs précédemment déposés auprès de la Banque Z.________, de même qu'un certain nombre de titres. Selon les documents d'ouverture du compte, la Banque Y.________ se chargeait de garder et de gérer les valeurs qui lui avaient été confiées, sans avoir le droit d'en disposer. Elle devait suivre les instructions de son client et le renseigner sur la constitution de son dépôt. Une obligation de gestion, limitée aux placements fiduciaires, lui avait également été confiée.
Le 18 décembre 1990, un nouveau contrat de gestion de devises a été paraphé par A.________, de même qu'une déclaration d'acceptation des risques. Les parties étaient désignées sous les termes de "Gérant" (W.________ S.A.) et de "Client" (A.________). La Banque Y.________ et W.________ S.A. étaient convenues que la seconde d'entre elles pourrait continuer à se consacrer à ses anciens clients introduits auprès de la banque par B.________ et utiliser le système informatique et le télécopieur de celle-ci. Ainsi, après la signature de ce nouveau contrat, B.________, en sa qualité de représentant de W.________ S.A., a maintenu le suivi des affaires de A.________.
A.________ a essuyé une perte de 574'109 fr.90, correspondant à la variation de fortune passée de 533'700 fr. à un solde négatif de - 40'409 fr.90.
A.c Le 2 septembre 1993, W.________ S.A. et la Banque Y.________ ont été mises en demeure de payer à A.________, dans le délai échéant au 10 septembre 1993, la somme de 599'000 fr. à titre de dommages-intérêts. Le 12 octobre 1993, A.________ a fait notifier à W.________ S.A. un commandement de payer à concurrence de ladite somme, avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 1993, lequel a été frappé, le 15 octobre 1993, d'opposition totale.
B.
B.a Le 13 décembre 1993, A.________ (ci-après: le demandeur) a ouvert action devant le Tribunal cantonal du canton de Vaud contre W.________ S.A. (ci-après: la société de gestion) et la Banque Y.________ (ci-après: la banque), aux fins d'obtenir le paiement de 599'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le 12 octobre 1993. Il a également sollicité la mainlevée définitive de l'opposition formée par la société de gestion au commandement de payer susmentionné.
Les défenderesses ont conclu au rejet de la demande.
B.b Par jugement rendu le 10 septembre 2003, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté la demande. Sur la base de deux expertises judiciaires, elle a retenu, en substance, la violation fautive par la société de gestion du droit du demandeur à une information correcte et sans ambiguïté de la situation de ses avoirs. Elle a également admis l'existence d'un dommage correspondant à la diminution de la fortune du demandeur, à raison de 574'109 fr.90. Cependant, de l'avis des juges cantonaux, l'action du demandeur ne pouvait être admise en l'absence d'un lien de causalité entre l'omission fautive de la société de gestion et le dommage subi par le demandeur.
En ce qui concerne la banque, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois est arrivée à la même conclusion, en niant toute violation de ses obligations contractuelles en matière d'information. Par économie de procédure, elle s'est abstenue d'examiner la réalisation des autres conditions de l'action en responsabilité contractuelle. Par ailleurs, l'autorité cantonale a constaté que B.________ n'a pas géré les avoirs du demandeur en qualité de sous-directeur de la banque, mais de directeur de la société de gestion. Elle a ainsi exclu la responsabilité de la banque pour le manquement commis par B.________, en relevant ignorer, le cas échéant, en quoi un organe de celle-ci aurait - ès qualités - violé une obligation contractuelle, voire accompli un éventuel acte illicite. Enfin, elle a dénié toute responsabilité fondée sur la confiance, à défaut notamment d'avoir constaté l'existence d'une quelconque attente légitime et déterminée du demandeur en rapport avec les activités de la banque.
C.
Le demandeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Reprochant à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral sur la question du lien de causalité, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué, à la condamnation de la société de gestion et de la banque, conjointement et solidairement entre elles ou chacune pour la part que justice dira, de la somme de 574'109 fr.90 plus intérêt à 5% l'an dès le 12 octobre 1993, ainsi qu'à la levée définitive de l'opposition à la poursuite, à due concurrence.
La société de gestion conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. La banque conclut, quant à elle, au rejet du recours.
L'instruction de la cause est demeurée suspendue jusqu'à droit connu sur un recours en nullité cantonal, qui portait sur les dépens alloués à la société de gestion.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté par le demandeur, qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile (cf. ATF 129 III 415 consid. 2.1) dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Demeure réservé l'examen de la recevabilité des moyens qui y sont soulevés.
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Hormis ces exceptions que le recourant doit invoquer expressément, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).
Dans la mesure où les parties présentent certains faits qui ne figurent pas dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'en sera pas tenu compte.
2.
En l'état, la qualification juridique de la relation contractuelle liant le demandeur à la société de gestion n'est pas remise en cause: il s'agit d'un mandat.
A cet égard, la cour cantonale a admis la violation d'une obligation contractuelle, par manquement des devoirs de fidélité et d'information de la société de gestion, de même que l'existence d'un dommage. En revanche, elle a exclu toute relation de causalité entre le manquement en question et la diminution de fortune du demandeur.
Le demandeur fait grief à la cour cantonale d'avoir nié la relation de causalité adéquate entre les carences de l'information de la société de gestion et le dommage subi.
2.1 Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a lieu de distinguer entre la causalité naturelle et la causalité adéquate même si la violation d'une obligation contractuelle est imputable à une omission. Pour retenir une causalité naturelle en cas d'omission, il faut admettre que le dommage ne serait pas survenu si l'intéressé avait agi conformément à la loi ou au contrat. Un lien de causalité naturelle ne sera donc pas nécessairement prouvé avec une exactitude scientifique. Le rapport de causalité étant hypothétique, le juge se fonde sur l'expérience générale de la vie et il porte un jugement de valeur. En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l'omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité. Les constatations de la juridiction cantonale sur le rapport de causalité naturelle lient le Tribunal fédéral conformément à l'art. 63 al. 2 OJ. Cela est également valable pour la causalité en matière d'omission et les assertions hypothétiques qui s'y rattachent. Ne font exception que les déductions reposant uniquement sur l'expérience générale de la vie, lesquelles peuvent être revues par la juridiction fédérale de réforme (arrêt 4C.45/2001 du 31 août 2001, SJ 2002 I 274, consid. 4c; ATF 127 III 453 consid. 5d; 122 IV 17 consid. 2c; 115 II 440 consid. 5a et 5b; voir aussi ATF 129 III 129 consid. 8).
Cependant, il y a violation du droit fédéral si le juge n'impute pas correctement le fardeau de la preuve du rapport de causalité naturelle, fardeau qui incombe au mandant (Walter Fellmann, Commentaire bernois, n. 460 ad art. 398 CO), s'il ignore l'exigence de la causalité naturelle ou encore s'il donne un sens erroné à cette notion juridique (arrêt 5C. 125/2003 du 31 octobre 2003, SJ 2004 I 407 consid. 2.2; arrêt 4C.71/2001 du 30 mai 2001, consid. 5c; Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ 2000 II p. 1 ss, 62).
2.2 En l'occurrence, la cour cantonale a admis, en se fondant sur les constatations de fait et les éléments de preuve dont elle disposait, notamment sur les renseignements fournis par les experts judiciaires, et en distinguant deux périodes - celle allant de fin 1989 à fin 1990 et celle concernant l'année 1991 - que, pour la première d'entre elles, le demandeur, par son attitude, a accepté la gestion telle qu'elle était pratiquée jusque-là par la société de gestion. Elle a constaté que, même en cas d'informations plus soutenues, le demandeur n'aurait pas ordonné la cessation des opérations, puisqu'il avait consenti à cette spéculation agressive. Elle s'est principalement appuyée sur la fréquence des échanges de télécopies et la réaction du demandeur face aux annonces successives de baisse de performance. On se trouve donc ici dans le domaine de la constatation des faits et de l'appréciation des preuves, qui est exorbitant de la procédure du recours en réforme.
Quant à la seconde période, l'autorité cantonale a cherché à savoir si, à supposer que le demandeur eût satisfait à son devoir d'information, le dommage eût pu être évité. Après avoir constaté l'absence d'allégation du demandeur sur une éventuelle réaction immédiate consécutive à l'information d'une perte de 90% du capital, communiquée le 19 avril 1991, telle qu'alléguée par le demandeur, elle a relevé, non sans avoir discuté de la teneur des télécopies échangées durant cette période, que rien ne permettait de penser que si le demandeur avait reçu des informations plus fréquentes ou complètes, il aurait, à un moment donné, décidé de tout arrêter. Ces considérations, qui ne consistent pas en de simples déductions reposant uniquement sur l'expérience générale de la vie, mais qui, au contraire, s'appuient sur les circonstances concrètes du cas particulier, lient le Tribunal fédéral.
En outre, même si elle n'use pas expressément du terme de causalité naturelle, la cour cantonale n'a en rien ignoré cette notion, puisqu'elle s'est demandée dans quelle mesure l'omission reprochée à la société de gestion se trouvait dans une relation de cause à effet avec le dommage invoqué. Il en découle que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, est lié par une telle constatation portant sur l'absence de causalité naturelle, de sorte que les critiques formulées par le demandeur, à ce propos, ne sont pas recevables.
L'une des conditions cumulatives de la responsabilité contractuelle ayant été exclue d'une manière qui lie la juridiction fédérale de réforme, il n'est pas nécessaire d'examiner si les autres conditions de cette responsabilité sont ou non réalisées, ainsi que le soutient la société de gestion, en lien notamment avec la notion du dommage.
3.
En ce qui concerne la banque, il est constant qu'outre le mandat de gestion limité aux placements fiduciaires à elle confié, la relation bancaire la liant au demandeur relève des règles relatives au dépôt et au mandat.
En substance, le demandeur invoque une violation de l'obligation d'information de la banque. Il rattache cette obligation à un rapport particulier de confiance, qui liait les parties en raison des relations que chacune d'elles entretenait avec B.________. Selon le demandeur, le rapport de confiance en question aurait été renforcé, une fois le transfert des fonds effectué auprès de la banque, par le fait que les quelques correspondances à lui adressées provenaient du système informatique et du télécopieur de ladite banque, dont B.________ était le directeur adjoint. Il fait également état du système informatique déficient de la banque.
3.1 Selon la jurisprudence, la banque qui, sans être au bénéfice d'un mandat de gestion, s'engage uniquement à exécuter des ordres en bourse confiés sporadiquement, n'est pas tenue à une sauvegarde générale des intérêts du mandant. Un devoir général d'information n'existe pas en pareille hypothèse. En principe, la banque ne doit renseigner le client que s'il le demande; s'il apparaît qu'il n'a aucune idée des risques qu'il court, la banque doit toutefois l'y rendre attentif. Le devoir de fidélité n'impose pas non plus à la banque chargée d'exécuter des ordres déterminés de conseiller spontanément le client sur les développements probables des investissements choisis et sur les mesures à prendre pour limiter les risques (ATF 119 II 333 consid. 5 et 7; arrêt 4C.45/2001 du 31 août 2001, SJ 2002 I 274 ss, consid. 4a et l'arrêt 4C.410/1997 du 23 juin 1998, SJ 1999 I 205 ss, consid. 3b). Ces principes s'imposent encore plus strictement lorsque la gestion a été confiée à un gérant indépendant. Le Tribunal fédéral a ainsi admis que, en présence d'un gérant externe au bénéfice d'une procuration très large, la banque dépositaire des avoirs n'avait pas à rendre le client attentif aux risques élevés qu'il encourait, ni à requérir son autorisation avant de procéder aux opérations dont la réalisation lui avait été confiée par le gérant (arrêt 4C.97/1997 du 29 octobre 1997, SJ 1998 I p. 198 ss, consid. 6a). En d'autres termes, le banquier n'est pas le tuteur de son client et il doit en principe exécuter les ordres licites qui lui sont donnés (arrêt 4C.108/2002 du 23 juillet 2002 consid. 2b, Pra 2003 no 51 p. 244; arrêt 4C.24/1993 du 14 décembre 1993, SJ 1994 I 284 ss consid. 3b).
Il n'y a de devoir d'information que dans des situations exceptionnelles, soit lorsque la banque, en faisant preuve de l'attention requise, a reconnu ou aurait dû reconnaître que le client n'a pas identifié un danger lié au placement, ou lorsqu'un rapport particulier de confiance s'est développé dans le cadre d'une relation d'affaires durable entre le client et la banque, en vertu duquel le premier peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre conseil et mise en garde même s'il n'a rien demandé (ATF 124 III 155 consid. 3a et arrêt reproduit in: SJ 1999 I 205 consid. 3b; Rolf H. Weber, Commentaire Bâlois, n. 29 ad art. 398 CO; voir aussi, Franz Werro, Commentaire romand, n. 13, 17 et 19 ad art. 398 CO).
3.2 Dans les circonstances de l'espèce, la position soutenue par le demandeur en lien avec l'existence d'un rapport particulier de confiance existant entre lui-même et la banque ne peut être suivie. En effet, un tel rapport ne saurait être déduit des seules fonctions dirigeantes exercées par B.________ tant au sein de la société de gestion que de la banque, puis du transfert des fonds du demandeur auprès de celle-ci. A cet égard, il ne faut pas perdre de vue que B.________ n'a pas géré les avoirs du demandeur en sa qualité de sous-directeur, puis de directeur adjoint de la banque, mais bien de directeur de la société de gestion, laquelle était liée au demandeur par un mandat de gestion de fortune. Par ailleurs, alors même que les courriers et télécopies de B.________ émanaient des bureaux de la banque, il a été clairement constaté qu'ils étaient signés en son propre nom et non pas au nom de la banque. En outre, l'existence d'une relation d'affaires durable entre les parties, propre à justifier une mise en garde particulière fondée sur les règles de la bonne foi, n'a pas été établie.
Au demeurant, rien ne permet de retenir que la banque aurait d'une autre manière manqué à son devoir d'information. En effet, selon les constatations de la cour cantonale, le demandeur connaissait les mécanismes du marché financier, dont notamment les opérations sur produits dérivés, et n'ignorait pas non plus ses potentiels de gains et ses risques de pertes. Il a également été retenu que les opérations de gestion - limitée - confiées à la banque ont généré un bénéfice, sauvegardant par là-même les intérêts du demandeur, et que le système informatique de la banque était suffisant et dans la norme de ce qui se faisait à l'époque, contrairement à ce que soutient le demandeur - qui se heurte sur ce point aux circonstances de fait constatées souverainement par la cour cantonale.
C'est ainsi à bon droit que la cour cantonale a retenu que la banque n'avait pas à intervenir spontanément pour rendre son client attentif aux risques et aux pertes subies en relation avec les activités de la société de gestion, d'une part, ou le conseiller sur ses investissements, d'autre part.
L'un des éléments qui aurait permis de fonder la responsabilité de la banque faisant défaut, il n'y a pas lieu d'examiner au surplus les développements présentés dans le recours concernant la réalisation des autres conditions d'une telle action.
3.3 A supposer que B.________ ait agi en qualité d'organe de la banque et qu'ainsi le manquement commis par lui soit imputable à celle-ci, la condition du lien de causalité entre ledit manquement et le dommage n'a pas été établi à satisfaction. Ce résultat scelle le sort du litige quant à l'argumentation confuse du demandeur fondée sur la responsabilité de l'organe d'une personne morale, au sens de l'art. 55 CC.
3.4 En définitive, les moyens soulevés par le demandeur se rapportant à la banque ne peuvent être que rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.
4.
Compte tenu de l'issue du litige, le demandeur acquittera l'émolument judiciaire et les dépens à allouer aux défenderesses (art. 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 8'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée X.________ S.A. en liquidation une indemnité de 9'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le recourant versera à l'intimée Banque Y.________ une indemnité de 9'500 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 4 novembre 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: