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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.341/2005 /rod
Arrêt du 27 octobre 2005
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Bendani.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Christian Bacon, avocat,
contre
Y.________,
intimé, représenté par Me Jacques Haldy, avocat,
Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP),
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 1er février 2005.
Faits:
A.
Le 31 janvier 2001, vers 7 h., X.________ circulait sur l'A9 au volant d'un train routier composé d'un camion Scania, d'une remorque Andres et d'un pont auxiliaire, le tout d'une longueur de 28.93 mètres. Il transportait un élément mécanique arrimé à la remorque et au pont auxiliaire par un cadre de support.
X.________ a quitté l'autoroute à la jonction de Bex nord et s'est engagé sur la voie permettant de rejoindre Bex. A l'issue de celle-ci, il s'est arrêté devant le signal "stop", a regardé à gauche et à droite et a aperçu la voiture de Y.________ qui survenait sur sa gauche, à une distance qu'il a évaluée entre 200 et 300 mètres environ. Concluant qu'il avait le temps d'effectuer sa manoeuvre, il s'est engagé lentement sur la route en direction de Bex.
Pendant que X.________ effectuait sa manoeuvre, Y.________ a poursuivi normalement sa route, en suivant une autre voiture qui s'est engagée sur l'autoroute en direction du Valais, de sorte qu'il n'a remarqué la présence du camion surmonté d'un feu jaune clignotant que lorsque la chaussée a été dégagée devant lui. Apercevant le tracteur Scania sur la voie de circulation réservée aux usagers venant en sens inverse, Y.________ en a déduit qu'il venait de croiser un camion, sans réaliser qu'il s'agissait d'un convoi exceptionnellement long dont l'arrière obstruait encore sa voie de circulation. Il n'a pas vu le pont auxiliaire qui lui barrait la route, cet élément étant dépourvu latéralement de catadioptres qui auraient pu avoir une action réfléchissante, et n'a aperçu l'obstacle qu'une fois que les phares de son véhicule ont éclairé le chargement et la remorque du convoi. Il a alors tenté une manoeuvre d'évitement par la droite et a finalement heurté le convoi, puis la voiture de Z.________, arrêtée sur la voie de sortie, derrière le train routier. Le point de choc entre l'automobile et le convoi s'est situé sur la voie de circulation réservée au véhicule piloté par Y.________.
Au moment de l'accident, le ciel était dégagé, mais il faisait nuit. La chaussée était sèche et la vitesse limitée à 80 km/h.
B.
Par jugement du 30 septembre 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour lésions corporelles graves par négligence, à la peine de trois jours d'arrêts et à 600 francs d'amende, avec un délai d'épreuve et de radiation anticipée de deux ans.
Par arrêt du 1er février 2005, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement attaqué.
C.
X.________ dépose un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral et conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal. Il conteste avoir enfreint les règles de la circulation routière (art. 27 al. 1 LCR, 14 al. 1 OCR); se référant à l'ATF 89 IV 140, il relève que la victime aurait dû adapter sa vitesse, sans se fier aveuglément à son droit de priorité, qu'il était lui-même en droit de s'engager sur la route principale et qu'il n'a pas gêné dans sa marche le conducteur prioritaire. Il soutient également que les lésions corporelles subies par la victime ne sont pas en relation de causalité adéquate avec son comportement.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recourant a été reconnu coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP.
Selon cette disposition, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. L'al. 2 prévoit que si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office. Selon l'art. 18 al. 3 CP, il y a négligence si, par une imprévoyance coupable, l'auteur a agi sans se rendre compte ou sans tenir compte des conséquences de son acte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur de l'acte n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle.
1.1 Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il faut tout d'abord que l'auteur ait violé les règles de la prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135).
1.1.1 Chacun doit se conformer aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police (art. 27 al. 1 LCR; RS 741.1). Le signal "stop" oblige le conducteur à s'arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s'approche (art. 36 al. 1 OSR; RS 741.21). Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse (art. 36 al. 3 LCR). L'art. 14 al. 1 OCR (RS 741.11) prévoit que celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est brusquement contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manoeuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non. Cette restriction de la définition de l'action de gêner n'est pas de nature à vider de sa substance le droit de priorité, car ce n'est qu'exceptionnellement que l'on devra refuser d'admettre que le bénéficiaire de la priorité a été gêné d'une façon importante dans sa marche. L'importance de l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l'ayant droit l'a prévue et a réagi en conséquence (ATF 114 IV 146 ss).
1.1.1.1 Le principe de la confiance, déduit de l'art. 26 al. 1 LCR, permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280; 104 IV 28 consid. 3 p. 30; 99 IV 173 consid. 3b p. 175). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de savoir si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254; 100 IV 186 consid. 3 p. 189).
1.1.1.2 Le conducteur qui doit attendre à une intersection peut aussi se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier. Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254).
Le conducteur d'un train routier lourd et lent a nécessairement besoin d'un temps relativement long pour s'engager sur une route et doit par conséquent pouvoir partir de l'idée que le prioritaire ne lui rendra pas l'entrée impossible ou difficile outre mesure, mais au contraire qu'il ralentira son allure ou même s'arrêtera en cas de nécessité, ceci à la condition que, de son côté, il prenne toutes les mesures de précaution nécessaires commandées par les circonstances et que la manoeuvre projetée ou commencée de s'engager dans la circulation soit reconnaissable suffisamment tôt pour les prioritaires qui s'approchent, par le moyen d'un surveillant ou de signes. Il faut que le véhicule qui s'introduit dans la circulation puisse être aperçu à une distance suffisamment grande (ATF 89 IV 140 consid. 2c p. 145 s.).
1.1.2 Selon l'arrêt attaqué, le recourant s'est arrêté devant le signal "stop", a regardé à gauche et à droite et a aperçu le véhicule de l'intimé, qui survenait sur sa gauche à une distance de 200 à 300 mètres. Circulant à 10 km/h, il lui fallait environ 12 secondes pour traverser la chaussée avec son véhicule de 28.95 mètres. Estimant qu'il avait le temps d'effectuer cette manoeuvre, il s'est engagé sur la route. Il faisait nuit. Un gyrophare clignotait sur la cabine avant du camion, signalant un danger difficilement reconnaissable pour les autres usagers de la route (cf. art. 110 al. 3 let. b OETV; RS 741.41). En revanche, le convoi n'était pas équipé latéralement de catadioptres, mais d'un drapeau rouge et blanc sous le pont. De plus, le gyrophare arrière, s'il était en marche, était masqué par un talus, de sorte qu'il ne pouvait être visible qu'au dernier moment.
Il ressort de ces constatations que le début du train routier était certes visible de loin, mais qu'une fois la cabine du convoi correctement engagée sur la voie de droite, la manoeuvre du recourant n'était plus reconnaissable et le reste du train routier n'était plus visible pour les automobilistes prioritaires, puisque le gyrophare arrière était caché en raison de la configuration des lieux et que les catadioptres latéraux faisaient défaut, alors qu'ils sont pourtant obligatoires pour toute remorque dont la longueur excède 5 mètres (cf. art. 192 al. 3 OETV) et qu'ils doivent être visibles à une distance d'au moins 150 mètres lorsqu'ils sont éclairés par les feux de route d'un véhicule automobile (cf. art. 77 al. 3 OETV). Dans ces circonstances, l'intimé ne pouvait distinguer l'obstacle qu'au moyen de ses feux de croisement dont la portée est de 50 mètres à gauche et de 75 mètres à droite et, en roulant à 60 km/h, il aurait par conséquent dû freiner brusquement pour éviter le camion. Le recourant l'a donc gêné dans sa marche au sens de l'art. 14 al. 1 OCR en s'engageant dans la circulation alors qu'il faisait nuit et que l'arrière de son convoi n'était pas visible de loin. Il a ainsi violé les devoirs de la prudence découlant des règles de la circulation.
1.2 S'il y a eu violation des devoirs de la prudence, il faut encore que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 129 IV 119 consid. 2.1 p. 121). Tel est le cas en l'espèce, rien n'empêchant le recourant de se conformer à ses devoirs.
1.3 Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il faut un rapport de causalité entre la violation fautive d'un devoir de prudence d'une part et les lésions subies d'autre part (ATF 122 IV 17 consid. 2c p. 22).
Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait, ce qui la soustrait au contrôle de la Cour de cassation; il y a toutefois violation de la loi si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de la causalité naturelle (ATF 125 IV 195 consid. 2b p. 197; 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23). Il faut en outre que le rapport de causalité puisse être qualifié d'adéquat, c'est-à-dire que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de l'auteur ait été propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Il s'agit-là d'une question de droit que la Cour de cassation revoit librement (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17 et les arrêts cités). La causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers - constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23).
1.3.1 Le recourant ne conteste pas, à juste titre, la relation de causalité naturelle entre sa propre faute et les lésions subies par l'intimé, mais prétend que la faute de la victime serait de nature à rompre le lien de causalité adéquate.
1.3.2 Selon l'arrêt attaqué, l'intimé a vu le camion surmonté d'un feu jaune clignotant lorsque la chaussée s'est dégagée devant lui, soit lorsque le véhicule qui le précédait a tourné à droite pour prendre la bretelle de l'autoroute, située à environ 85 mètres du point de choc. Selon ses déclarations et les circonstances de l'accident, plusieurs secondes se sont écoulées pendant lesquelles il n'a pas réagi au signal de danger du gyrophare. Il a aperçu le tracteur Scania sur la voie de circulation réservée aux usagers venant en sens inverse et en a déduit qu'il venait de croiser un camion. Croyant que le poids lourd était passé dans son entier, il a continué à rouler et a été surpris au dernier moment par l'obstacle, soit le pont auxiliaire au-travers de la chaussée.
Aux termes de l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Selon l'art. 3 al. 1 OCR, le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. En l'espèce, l'intimé n'a pas réagi à temps au danger qui lui était signalé et n'a pas pu éviter le convoi, alors qu'il circulait à 60 km/h et que sa distance de freinage était de 33.5 mètres. Il a ainsi commis une faute d'inattention. Toutefois, le fait de freiner tardivement devant un obstacle difficilement visible, le camion n'étant pas muni de signes latéraux, et alors que l'attention peut être distraite par d'autres éléments, tel qu'un gyrophare clignotant sur la voie inverse, ne constitue pas un comportement extraordinaire et imprévisible qui reléguerait à l'arrière-plan la faute du recourant. Le rapport de causalité adéquate est donc donné.
1.4 Selon les constatations cantonales, l'intimé a subi une fracture ouverte du radius et du cubitus gauche, une luxation radio-humérale gauche, une fracture diaphysaire du tiers moyen de l'humérus gauche, une paralysie moteur du nerf radial gauche et un traumatisme crânio-cérébral. Après une longue incapacité de travail, il a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité pour une diminution de capacité de gain de 30 %.
L'accident a ainsi entraîné pour l'intimé des lésions corporelles qui doivent être qualifiées de graves (sur cette notion cf. ATF 109 IV 18 consid. 2a p. 18 s.), ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
1.5 Tous les éléments de l'infraction étant réunis, la condamnation du recourant pour lésions corporelles graves par négligence (art. 125 CP) ne viole pas le droit fédéral.
2.
En conclusion, le pourvoi est rejeté. Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 278 al. 1 PPF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 27 octobre 2005
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: