BGer 2A.556/2005
 
BGer 2A.556/2005 vom 28.09.2005
Tribunale federale
2A.556/2005/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 28 septembre 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________ et Y.________ SA,
recourants,
tous les deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
contre
Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
refus d'autoriser une prise d'emploi,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 3 août 2005.
Considérant:
Que, par décision du 28 mai 2004, l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement du canton de Vaud a refusé de délivrer à X.________, ressortissant tunisien né en 1962, une autorisation pour prise d'emploi auprès de la société Y.________ SA, au motif que l'intéressé n'était pas ressortissant d'un Etat de l'Union Européenne (UE) ou de l'Association Européenne de Libre-Echange (AELE) en application de l'art. 8 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21),
que, statuant sur recours le 3 août 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ et Y.________ SA demandent au Tribunal fédéral principalement de réformer l'arrêt précité du 3 août 2005 afin que l'intéressé puisse être engagé par la société en question,
que, d'après l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers contre l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne confère pas un droit,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'autorisation d'exercer une activité lucrative - qui est préalable à l'octroi d'une autorisation de séjour (art. 42 OLE) - doit être assimilée à cette dernière sous l'angle de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, de sorte que le refus de délivrer une autorisation de travail fondé sur l'art. 8 OLE ne peut faire l'objet d'un recours de droit administratif qu'à la condition que le travailleur étranger ait un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour (arrêts 2A.271/1997 du 11 novembre 1997, in RDAF 1998 I 317 et RDAF 1999 I 665, consid. 3; 2A.516/1997 du 12 mars 1998, in RDAF 1998 I 401 et RDAF 1999 I 665, consid. 2; 2A.606/1998 du 18 mai 1999, consid. 1),
que X.________ ne peut invoquer aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit à une autorisation de séjour à quelque titre que ce soit,
que le présent recours est donc manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 130 II 388 consid. 1.1 p. 389, 281 consid. 2.1 p. 284),
que l'intéressé n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à l'octroi d'une autorisation de séjour,
qu'il serait habilité à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b et les arrêts cités),
qu'il ne soulève toutefois pas de tels griefs - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ -, si bien que le recours de droit public est également irrecevable sous cet aspect,
qu'il convient de relever que le moyen tiré d'une motivation insuffisante d'une décision est inadmissible dans ce contexte, car il n'est pas permis de mettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4 p. 222),
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures et la production du dossier de la cause,
que, succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge des recou- rants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, à l'Office cantonal de la main-d'oeuvre et du placement et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 28 septembre 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: