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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2P.220/2005 /dxc
Arrêt du 8 septembre 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Yersin.
Greffier: M. Langone.
Parties
Caisse Vaudoise Assurance Maladie, rue du Nord 5, 1920 Martigny,
recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat,
contre
X.________,
intimé, représenté par Me Marc Lironi, avocat, case postale 5121, 1211 Genève 11,
Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, 6ème chambre, case postale 1955,
1211 Genève 1.
Objet
art. 9, 29 Cst.,
recours de droit public contre l'ordonnance du Tribunal cantonal des assurances sociales du 25 juillet 2005.
Considérant:
Que, le 1er septembre 2005, la Caisse Vaudoise Assurance Maladie a interjeté devant le Tribunal fédéral un recours de droit public à l'encontre d'une écriture du 25 avril 2005 et d'une ordonnance du 25 juillet 2005 du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève lui impartissant notamment un délai pour produire diverses pièces dans le cadre d'un litige l'opposant à son assuré X.________ portant sur le même complexe de faits que celui qui a donné lieu à l'arrêt ATF 131 V 66 ss, soit le montant de la prime de l'assurance-maladie obligatoire dans une situation concrète,
qu'elle a requis l'effet suspensif au recours,
que la caisse recourante a parallèlement formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral des assurances, conformément à l'indication de la voie de recours figurant au bas de l'ordonnance précitée du 25 juillet 2005,
que, selon ordonnance présidentielle du Tribunal fédéral des assurances du 30 août 2005, l'effet suspensif a été attribué à ce recours,
que, vu son caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), le présent recours de droit public est manifestement irrecevable,
que, dans la mesure où le litige au fond ressortit au droit fédéral des assurances sociales (assurance-maladie), la décision attaquée (incidente), bien que fondée sur le droit de procédure cantonale, ne peut être déférée qu'au Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit administratif (ATF 126 V 143 ss), étant précisé qu'en l'espèce (cf. ATF 131 V 66), cette voie de recours est ouverte à l'encontre de la décision finale (art. 101 lettre a OJ),
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit donc être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au mandataire de X.________ et au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, ainsi que, pour information, au Tribunal fédéral des assurances.
Lausanne, le 8 septembre 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: