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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.191/2005 /rod
Arrêt du 20 juillet 2005
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Michael Anders, avocat,
contre
Y.________, intimé, représenté par
Me Michel Bergmann, avocat,
Z.________,
intimé, représenté par Me Lisa Locca, avocate,
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3.
Objet
Qualité de la victime pour se pourvoir en nullité,
pourvoi en nullité contre l'arrêt du 18 avril 2005 de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève.
Faits:
A.
Par jugement du 29 novembre 2004, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu coupables de lésions corporelles par négligence Y.________, administrateur, président et patron de l'entreprise A.________ SA, et Z.________, contremaître de chantier, pour n'avoir pas pris les mesures de sécurité nécessaires et être ainsi à l'origine de l'accident subi par X.________. Il a condamné le premier à trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans et le second à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans. Il a réservé pour le surplus les droits de la partie civile.
Statuant sur appel des deux condamnés, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a annulé le jugement de première instance et acquitté les appelants du chef de lésions corporelles par négligence, au motif qu'ils n'avaient pas violé leurs devoirs de prudence.
B.
Les faits suivants ressortent de cet arrêt :
Alors qu'il travaillait en qualité d'aide monteur en ventilation sur le chantier "Sciences III" dans les locaux de l'Université de Genève pour le compte de l'entreprise A.________ SA, X.________ est tombé de l'échelle double sur laquelle il était monté pour déplacer une gaine de ventilation. Il s'est réceptionné sur les poignets, de sorte qu'il a souffert d'une fracture-luxation du poignet ouverte stade III et d'une fracture de l'épiphyse distale du radius droit. Ces fractures ont entraîné une incapacité de travail totale de longue durée et nécessité une rééducation importante. X.________ présente encore des séquelles qui lui interdisent toute activité de type manuel.
Devant la première instance, X.________ a demandé qu'il lui soit donné acte de la réserve de ses droits civils. Devant l'autorité d'appel, il a conclu à la confirmation du jugement de première instance, qui réservait ses droits de partie civile.
C.
Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un pourvoi en nullité. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, le lésé qui est une victime d'une infraction au sens de l'art. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI, RS 312.5) peut exercer un pourvoi en nullité autant qu'il est déjà partie à la procédure et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci.
Touché dans son intégrité physique par l'accident, le recourant revêt la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI et a participé à la procédure auparavant. En effet, il a déposé plainte pénale et s'est constitué partie civile par lettre du 3 octobre 2002. Il a confirmé sa plainte et sa constitution de partie civile devant le tribunal de police et a conclu à la confirmation du jugement de première instance devant le juge d'appel.
1.2 La jurisprudence exige que la victime ait pris des conclusions civiles sur le fond dans le cadre de la procédure pénale, pour autant que cela pouvait être raisonnablement exigé d'elle (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187; 120 IV 44 consid. 4b p. 53 s.). Des conclusions civiles ne sont ainsi pas nécessaires lorsque le dommage n'est pas encore établi ou ne peut pas encore être chiffré (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187; 121 IV 207 consid. 1a p. 210). Il incombe alors à la victime qui n'a pas pris de conclusions civiles d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir et pourquoi elle n'a pas agi dans le cadre de la procédure pénale (ATF 120 IV 44 consid. 8 p. 57 s.). Cette exigence découle de la conception de la LAVI qui a en particulier pour but de permettre à la victime de faire valoir ses prétentions dans la procédure pénale elle-même (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187; 120 IV 44 consid. 4 p. 51 s.). Si elle n'est pas respectée, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière.
En l'espèce, la procédure pénale a été menée jusqu'au stade du jugement, ce qui en principe aurait dû permettre au recourant d'articuler ses prétentions civiles. Il s'est cependant contenté de demander la réserve de ses droits civils. En d'autres termes, il a simplement signalé qu'il pourrait s'en prévaloir ultérieurement, dans une autre procédure. On ne saurait donc en déduire qu'il a pris des conclusions civiles sur le fond. En pareil cas, il lui incombait d'exposer, dans son pourvoi, les raisons de son abstention, en particulier de dire en quoi le dommage n'était pas établi ou ne pouvait, en tout état, qu'être difficilement calculé. Or, bien qu'assisté d'un avocat, il ne s'explique nullement et, en l'absence de toute précision, on ne discerne rien qui l'empêchait de conclure sur le fond, au moins sur le tort moral, voire sur certains postes du dommage. Dans ces conditions, la qualité du recourant pour se pourvoir en nullité en vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF n'est pas établie, de sorte qu'il ne saurait remettre en cause le prononcé pénal.
2.
Selon l'art. 270 let. f PPF, le plaignant peut se pourvoir en nullité pour se plaindre d'une violation de son droit de porter plainte (ATF 128 IV 92 consid. 4c p. 96, 232 consid. 3.2 p. 236; 127 IV 185 consid. 2 p. 188). En l'occurrence, le recourant conteste le jugement sur le fond, mais non une éventuelle irrégularité quant à son droit de porter plainte et ses conditions. Au demeurant, il demande que les intimés soient condamnés pour lésions corporelles graves par négligence, soit une infraction poursuive d'office (art. 125 al. 2 CP). Dès lors, il ne peut pas déduire sa qualité pour recourir du fait qu'il a déposé plainte pénale.
3.
En conséquence, le pourvoi est irrecevable.
Les frais doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 278 al. 1 PPF). Comme le pourvoi était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire est refusée (art. 152 al. 1 OJ).
Il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité aux intimés qui ne sont pas intervenus dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice genevoise, Chambre pénale.
Lausanne, le 20 juillet 2005
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: