Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.33/2005 /rod
Arrêt du 30 avril 2005
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Gilles Monnier, avocat,
contre
Ministère public du canton de Vaud, rue de
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.
Objet
Fixation de la peine,
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale,
du 30 septembre 2004.
Faits:
A.
Par jugement du 21 avril 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour escroquerie, tentative d'escroquerie, pornographie, incendie intentionnel, explosion par négligence, faux dans les titres et violation grave des règles de la circulation routière, à la peine de 26 mois de réclusion. Il a par ailleurs révoqué un sursis assortissant une peine de 75 jours d'emprisonnement prononcée le 24 février 1999, ordonnant l'exécution de cette peine et le maintien de l'inscription au casier judiciaire de l'amende de 1000 francs.
Statuant sur recours du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arrêt du 30 septembre 2004.
B.
Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
B.a X.________ est né en 1962. Après avoir occupé divers emplois, il a ouvert une boutique de vêtements et deux sex-shops, en 1991, 1992 et 1993. Son casier judiciaire fait état de sept condamnations, prononcées entre 1992 et 1999, dont celle du 24 février 1999.
B.b Entre les mois de mai et juin 1999, X.________, qui envisageait de remettre sa boutique de vêtements, a fait établir deux bouclements comptables pour les années 1997 et 1998, présentant des chiffres d'affaires et des bénéfices d'exploitation doublés par rapport à ceux effectivement réalisés. Ces documents ont été retrouvés par la police comme représentant la situation financière de la boutique. Ils n'ont cependant jamais été remis à des tiers et la boutique a été vendue sans que son acheteur ne s'intéresse à l'activité commerciale qui y était déployée.
A raison de ces faits, X.________ a été reconnu coupable de faux dans les titres.
B.c A la suite du cambriolage, entre les 17 et 18 octobre 1999, de l'un de ses sex-shops, situé à Renens, X.________ a présenté à son assureur un inventaire des marchandises volées, en exagérant de 2'000 francs la valeur de celles-ci.
Ces faits ont été qualifiés d'escroquerie.
B.d La situation financière de l'autre sex-shop, que X.________ exploitait à Montreux, était mauvaise et une procédure d'expulsion des locaux était en cours. En outre, depuis 1999, X.________ vivait une situation privée difficile et troublée. C'est dans ces circonstances que, le 15 juillet 2000, vers 1 h 30, il a mis le feu au magasin, après y avoir déversé dix litres d'essence. La mise à feu a provoqué une explosion. X.________ a lui-même été blessé et, alors qu'il envisageait de percevoir des indemnités pour perte d'exploitation, n'a pu procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
Pour ces faits, X.________ a été reconnu coupable d'incendie intentionnel, d'explosion par négligence et de tentative d'escroquerie.
B.e Après ces événements, la police a saisi, les 15 et 19 juillet 2000, dans le sex-shop de Renens, 23 cassettes vidéos contenant des scènes d'actes de violence et d'urolagie. X.________ a néanmoins poursuivi l'exploitation de ce magasin. Au mois d'avril 2003, il a notamment commandé auprès d'un fournisseur français un lot de cassettes vidéos à caractère pornographique, dont deux présentaient des scènes de violence illicites.
Ces faits ont été considérés comme constitutifs de pornographie.
B.f Le 20 octobre 2002, à l'intérieur d'une localité, X.________ a circulé au volant de sa voiture à une vitesse de 88 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon où la vitesse est limitée à 60 km/h.
De ce fait, il a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation.
B.g Il a notamment été relevé que X.________, qui réalise un salaire mensuel net de 6'000 ou 7'000 francs, avait fourni un effort considérable sur le plan financier et remboursé ses créanciers à hauteur d'environ 90'000 francs, le solde à payer étant de 30'000 à 35'000 francs.
C.
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Se plaignant d'une violation des art. 63, 64 et 66bis CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Saisie d'un pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).
2.
Faisant valoir qu'il a présenté des excuses aux lésés et fourni un effort financier considérable pour les dédommager, le recourant reproche aux juges cantonaux de ne l'avoir pas mis au bénéfice de la circonstance atténuante d'un repentir sincère au sens de l'art. 64 CP.
2.1 Les conditions permettant de retenir un repentir sincère au sens de l'art. 64 CP ont été analysées en détail dans l'arrêt publié aux ATF 107 IV 98, auquel il peut être renvoyé. En substance, cette circonstance atténuante n'est réalisée que si l'auteur adopte un comportement particulier, désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, non pas principalement en fonction de considérations tactiques liées à la procédure pénale, et doit avoir fait la preuve de son repentir, notamment en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99 et les références citées).
L'admission d'une circonstance atténuante prévue par l'art. 64 CP a pour effet d'élargir vers le bas le cadre légal de la peine. Le juge n'est toutefois pas obligé de faire usage des facultés ouvertes par l'art. 65 CP. A la condition de ne pas abuser de son pouvoir d'appréciation, il peut tenir compte de la circonstance atténuante dans le cadre ordinaire de la peine (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s.; 116 IV 11 consid. 2e p. 12 ss, 300 consid. 2a p. 302 et les références citées).
2.2 Les juges cantonaux ont admis que le recourant avait fourni un effort considérable dans le domaine financier, relevant notamment que, durant les deux dernières années, il avait remboursé quelque 90'000 francs, soit les trois quarts de ses dettes. Ils ont précisé que, pour fixer la peine, ils tenaient compte de la volonté du recourant de travailler et des contacts qu'il avait établis pour rembourser les lésés, soulignant qu'il n'était pas évident de déployer une telle énergie en vue de présenter des excuses aux lésés et de les dédommager. Ils ont estimé que ces éléments devaient être pris en compte dans un sens atténuant, mais que cette atténuation pouvait toutefois être opérée dans le cadre de l'art. 63 CP.
2.3 Il résulte de ce qui précède que le recourant a fourni un effort conséquent pour rembourser les lésés, rien n'indiquant par ailleurs qu'il aurait agi en fonction de considérations tactiques liées à la procédure. Il faut donc admettre que le recourant a fourni un effort particulier et désintéressé pour réparer le dommage causé. Toutefois, la réparation, moyennant sacrifice, du dommage causé, s'il constitue un indice important, n'est pas à lui seul déterminant. En général, on doit pouvoir s'attendre à ce que le repentir invoqué se soit aussi manifesté par d'autres indices, tels que l'attitude de l'accusé face à ses actes, des aveux spontanés, une collaboration particulière à l'instruction, etc. Or, outre que le recourant a commis de nouveaux actes punissables pendant l'enquête, rien n'indique qu'il aurait fait des aveux spontanés ni même qu'il se serait montré particulièrement collaborant à l'enquête ou aurait adopté un comportement significatif au cours de la procédure. Dès lors, un repentir sincère peut certes être admis, à raison de l'effort important consenti pour réparer le dommage, mais doit être qualifié de peu caractérisé. Dans ces conditions, les juges cantonaux auraient pu faire application de l'art. 64 CP et, partant, atténuer la peine selon l'art. 65 CP. Conformément à la jurisprudence précitée, ils n'étaient toutefois pas tenus de le faire, mais pouvaient aussi procéder à l'atténuation de peine requise par l'élément favorable retenu dans le cadre de l'art. 63 CP, à condition de ne pas abuser de leur pouvoir d'appréciation.
Ainsi qu'on le verra encore (cf. infra, consid. 6), au vu des infractions commises et des éléments tant favorables que défavorables à prendre en compte dans le cas d'espèce, la peine de 26 mois de réclusion infligée au recourant apparaît adéquate et n'est en tout cas pas à ce point sévère que les juges cantonaux doivent se voir reprocher un abus de leur pouvoir d'appréciation. L'application des art. 64 et 65 CP eût certes permis de descendre au-dessous du minimum légal de la peine encourue pour les infractions concernées. Même dans le cadre légal ainsi élargi vers le bas, la peine de 26 mois de réclusion qui a été infligée aurait toutefois pu être prononcée sans abus du pouvoir d'appréciation, compte tenu de l'ensemble des éléments pertinents à prendre en compte dans le cas d'espèce. Dès lors, pour avoir procédé ainsi qu'ils l'ont fait, c'est-à-dire atténuer la peine dans le cadre de l'art. 63 CP plutôt que faire application des art. 64 et 65 CP, les juges cantonaux n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation ni, partant, violé le droit fédéral.
3.
Le recourant invoque une violation de l'art. 66bis CP. Il fait grief aux juges cantonaux d'avoir fait une application trop restrictive de cette disposition, d'une part, en limitant son application à l'infraction d'incendie intentionnel et, d'autre part, en opérant une atténuation insuffisante de la peine, cela pour avoir sous-estimé l'importance de l'atteinte directe qu'il a subie à raison de son acte.
3.1 L'art. 66bis al. 1 CP dispose que si l'auteur a été atteint directement par les conséquences de son acte au point qu'une peine serait inappropriée, l'autorité compétente renoncera à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine.
Cette disposition est violée si elle n'est pas appliquée dans un cas où une faute légère a entraîné des conséquences directes très lourdes pour l'auteur ou, à l'inverse, si elle est appliquée dans un cas où une faute grave n'a entraîné que des conséquences légères pour l'auteur. Entre ces cas extrêmes, pour toute la variété des situations intermédiaires, le juge doit prendre sa décision en analysant les circonstances concrètes du cas d'espèce et il dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que s'il en a abusé (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175; 117 IV 245 consid. 2a p. 247 s.).
Lorsque l'application de l'art. 66bis CP n'est pas d'emblée exclue, le juge doit d'abord apprécier la culpabilité de l'auteur conformément à l'art. 63 CP, sans égard aux conséquences que l'acte a entraînées pour celui-ci, puis mettre en balance la faute commise et les conséquences subies. Si cet examen révèle que l'auteur a déjà été suffisamment puni par les conséquences de son acte et qu'une autre sanction ne se justifie plus, il renoncera à prononcer une peine. Il se peut toutefois qu'une exemption totale n'entre pas en considération, mais que l'importance de l'atteinte directe subie par l'auteur justifie de réduire la quotité de la peine, que le juge devra alors atténuer en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (ATF 121 IV 162 consid. 2d p. 175; 119 IV 280 consid. 1 p. 281 ss). A cet égard, la jurisprudence a souligné que l'art. 66bis CP, s'il n'est pas conçu comme une règle d'exception, ne doit pas être interprété extensivement, le texte légal exigeant d'ailleurs que l'auteur ait été directement atteint par les conséquences de son acte au point qu'une sanction serait inappropriée, ce qui implique qu'il ait été lourdement touché par celles-ci (ATF 119 IV 280 consid. 1b p. 283).
3.2 Les juges cantonaux ont limité l'application de l'art. 66bis CP aux "événements du 15 juillet 2000", autrement dit aux infractions d'incendie intentionnel et d'explosion par négligence. A l'évidence, avec raison. Il est en effet manifeste que seules ces infractions sont la cause directe des lésions, essentiellement des brûlures, subies par le recourant lors de la mise à feu de son magasin de Montreux. Celles-ci ne sont en aucune manière la conséquence directe des autres infractions retenues et, en particulier, de l'infraction de pornographie à laquelle il voudrait voir appliquer l'art. 66bis CP. Le grief fait aux juges cantonaux de n'avoir pas étendu l'application de l'art. 66bis CP aux autres infractions que l'incendie intentionnel et l'explosion par négligence est donc manifestement infondé.
3.3 Les actes pour lesquels le recourant a été mis au bénéfice de l'art. 66bis CP sont graves et eussent donc justifier une peine lourde. Comme conséquence directe de ces actes, le recourant a toutefois subi des lésions, qui, outre des problèmes psychiques, ont entraîné des souffrances physiques. A cet égard, le jugement de première instance, auquel se réfère l'arrêt attaqué, relève que, selon un certificat médical du 31 mars 2004, le recourant a subi des brûlures au 2ème degré sur 9 % de la surface corporelle, particulièrement au visage et sur les mains, en précisant que ces brûlures ont été très douloureuses et ont nécessité une greffe de la peau. Toutefois, selon les constatations de fait cantonales, qui lient la Cour de céans et que le recourant n'est dès lors pas recevable à contester ou rediscuter dans son pourvoi (cf. supra, consid. 1), les lésions subies, hormis des cicatrices sur les zones greffées, n'ont pratiquement pas laissé de séquelles. Dans ces conditions, il pouvait être admis, du moins sans abus du pouvoir d'appréciation, que l'importance de l'atteinte subie par le recourant justifiait une réduction de la peine afférente aux infractions litigieuses, mais n'impliquait pas de renoncer à toute peine pour ces infractions, qui, sans cela, eussent justifier une sanction sévère.
3.4 Au vu de ce qui précède, on ne discerne pas de violation de l'art. 66bis CP.
4.
Le recourant se plaint de la fixation de la peine. Il reproche en substance aux juges cantonaux de n'avoir pas accordé suffisamment de poids à certains éléments favorables à prendre en considération dans l'application de l'art. 63 CP ainsi que d'avoir surestimé l'importance de certains éléments défavorables.
4.1 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un pourvoi en nullité portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités).
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a et rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1, auxquels on peut donc se référer.
4.2 Le recourant soutient d'abord, en ce qui concerne l'incendie intentionnel, que, pour fixer la peine, les juges cantonaux se sont fondés exclusivement sur la gravité objective des faits et de leurs conséquences, sans égard à l'aspect subjectif de ses actes, c'est-à-dire aux circonstances personnelles et professionnelles dans lesquelles il a agi.
Sous chiffre 4 de la page 6 de son arrêt, la cour cantonale a déjà répondu à cette critique, en relevant, à juste titre, que les premiers juges avaient exposé de manière circonstanciée dans la partie "faits" de leur jugement, les circonstances personnelles et professionnelles dans lesquelles le recourant avait commis l'infraction litigieuse, ajoutant qu'ils n'étaient pas tenus d'y revenir dans le détail au stade de la fixation de la peine. Ce raisonnement - et le recourant ne le prétend du reste pas - ne viole en rien le droit fédéral. Le Tribunal fédéral a maintes fois souligné qu'un jugement forme un tout, que l'on doit en principe admettre que le juge garde à l'esprit les éléments qui y figurent et qu'il n'a notamment pas à reprendre dans le détail, au moment de fixer la peine, tout ce qu'il a déjà dit plus avant de la situation personnelle de l'accusé et des circonstances dans lesquelles il a agi. Or, en l'espèce, rien ne permet de soutenir que les juges cantonaux auraient perdu de vue, au stade de la fixation de la peine, les éléments invoqués par le recourant, qui avaient été exposés de manière circonstanciée quelques pages plus haut et qui ont d'ailleurs été rappelés brièvement par la cour cantonale. Le grief est donc infondé.
4.3 Le recourant conteste que l'infraction d'explosion par négligence puisse être retenue en concours avec celle d'incendie intentionnel, ajoutant que, dans tous les cas, on ne peut y voir un élément significatif d'aggravation de la peine.
4.3.1 A ce jour, le Tribunal fédéral n'a pas été amené à se prononcer sur l'existence d'un concours entre l'incendie intentionnel (art. 221 CP) et l'explosion (art. 223 CP). Autant qu'elle aborde la question, la doctrine est généralement d'avis que ces deux infractions peuvent entrer en concours, si le danger spécifique à chacune d'elles peut être distingué (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, art. 223 CP n° 22 et art. 221 CP n° 56), respectivement, si le potentiel dangereux de l'explosion va au-delà de celui de l'incendie (Rehberg, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 2ème éd., Zurich 1996, p. 41 s.; Trechsel, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich 1997, art. 223 CP n° 6 et art. 221 CP n° 11; Bruno Roelli/Petra Fleischhanderl, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, art. 221 CP n° 27).
En l'espèce, le jugement de première instance, auquel renvoie l'arrêt attaqué, se borne à relever que le concours doit être admis, vu que le danger spécifique à chacune des infractions en cause a pu être distingué. De l'état de fait retenu, il résulte toutefois que la mise à feu par le recourant des dix litres d'essence qu'il avait préalablement répandus sur la surface de son magasin a provoqué un choc d'une extrême violence. Consécutivement à l'explosion, le magasin a été entièrement détruit, l'immeuble partiellement évacué et plusieurs personnes, incommodées par la fumée, conduites à l'hôpital. En outre, les vitres de l'immeuble d'en face ont volé en éclats, une enseigne lumineuse est tombée, plusieurs voitures ont été sérieusement endommagées et les façades de deux autres immeubles ainsi que certains appartements ont été souillés par la fumée. Dans ces conditions, il ne fait pas de doute que, dans le cas particulier, l'explosion a créé un danger spécifique distinct de celui de l'incendie et que son potentiel dangereux est allé au-delà de celui de cette dernière infraction. Le concours entre l'incendie intentionnel et l'explosion pouvait donc être retenu sans violation du droit fédéral.
4.3.2 Les premiers juges se sont bornés à relever, de manière toute générale, que les différentes infractions commises par le recourant entraient en concours, sans même mentionner, au stade de la fixation de la peine, l'infraction d'explosion par négligence. L'arrêt attaqué admet dès lors à juste titre que rien n'indique que le concours entre les infractions d'incendie intentionnel et d'explosion aurait eu une incidence significative sur la peine. Le recourant n'indique d'ailleurs pas ce qui induirait à admettre le contraire, mais se borne purement et simplement à réaffirmer que le concours litigieux ne saurait être considéré comme un élément significatif d'aggravation de la peine.
4.4 Le recourant laisse entendre que l'infraction de pornographie aurait été appréciée trop sévèrement.
Contrairement à ce qu'il soutient, l'arrêt attaqué ne considère nullement que l'importance de l'infraction en cause "doit être relativisée", mais relève, au contraire, qu'elle "ne saurait être banalisée", ce qui signifie clairement que son importance ne doit justement pas être relativisée. C'est donc en vain qu'il cherche à tirer argument de la prétendue relativisation de cette infraction pour soutenir qu'elle "ne saurait inspirer la sévérité".
Antérieurement, en 1994 et en 1999, le recourant avait déjà été condamné à deux reprises pour pornographie. Selon les constatations de fait cantonales, qui lient la Cour de céans, à la suite de ces condamnations, il a pris certaines précautions, mais ne s'est jamais montré pressé de respecter la loi, ne le faisant que lorsqu'il ne pouvait y échapper. En juillet 2000, la police a d'ailleurs saisi, dans son magasin de Renens, 23 cassettes vidéos contenant des scènes d'actes de violence et d'urolagie. Ce nonobstant, il a commandé, en avril 2003, un lot de cassettes vidéos à caractère pornographique, dont deux contenaient des scènes de violence illicites. Il était plus que justifié, dans ces circonstances, de considérer que l'importance de l'infraction litigieuse ne saurait être banalisée, donc qu'elle méritait d'être jugée avec une certaine sévérité.
4.5 Le recourant conteste qu'il puisse être retenu qu'il ne semble pas avoir réellement pris conscience de la nécéssité de modifier son comportement.
La remarque critiquée a été émise dans le cadre de l'appréciation de l'infraction de pornographie. Or, au vu des récidives du recourant dans ce domaine, elle ne souffre aucune critique. De toute manière, le recourant ne saurait remettre en cause dans son pourvoi les constatations cantonales, qui relèvent du fait, relatives au contenu de sa conscience et de sa volonté (ATF 123 IV 155 consid. 1a p. 156; 122 IV 156 consid. 2b p. 160 et les arrêts cités).
4.6 Pour fixer la peine, les juges cantonaux ont tenu compte de la situation personnelle du recourant et des circonstances dans lesquelles il a agi ainsi que de ses mobiles. En sa faveur, ils ont notamment pris en considération les bons renseignements obtenus sur son compte depuis sa libération de la détention préventive, sa volonté de travailler, l'effort qu'il a fourni pour réparer le dommage causé et le fait que, pour les infractions d'incendie intentionnel et d'explosion par négligence, il a, en raison des lésions subies lors de la commission de ces actes, déjà été partiellement puni. A charge, ils ont cependant pris en compte, avec raison, l'importance et la pluralité des infractions commises ainsi que les antécédents défavorables du recourant, avec réitération en cours d'enquête.
Ces éléments sont pertinents pour fixer la peine et on n'en discerne pas d'importants qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les éléments, tant favorables que défavorables, pris en compte ont par ailleurs été appréciés sans abus du pouvoir d'appréciation. Le grief fait aux juges cantonaux d'avoir fixé la peine en violation du droit fédéral est donc infondé.
5.
Invoquant l'une ou l'autre décision, le recourant semble se plaindre d'une inégalité de traitement dans la fixation de la peine.
5.1 Une inégalité de traitement dans la fixation de la peine peut être examinée dans le cadre d'un pourvoi en nullité (ATF 120 IV 136 consid. 3a; 116 IV 292 consid. 2; cf. également ATF 117 IV 112 consid. 2b/cc, 401 consid. 4b). La comparaison avec d'autres cas concrets est cependant d'emblée délicate, compte tenu des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, et généralement stérile dès lors qu'il existe presque toujours des différences entre les circonstances, objectives et subjectives que le juge doit prendre en considération dans chacun des cas (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144; 116 IV 292). La jurisprudence a par ailleurs toujours souligné la primauté du principe de la légalité sur celui de l'égalité (ATF 124 IV 44 consid. 2c p. 47), de sorte qu'il ne suffirait pas que le recourant puisse citer l'un ou l'autre cas où une peine particulièrement clémente a été fixée pour prétendre à un droit à l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arrêts cités).
5.2 En l'espèce, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué qu'une inégalité de traitement dans la fixation de la peine aurait été invoquée en instance cantonale et le contraire n'est pas établi ni même allégué. La recevabilité du moyen est donc à tout le moins douteuse.
Quoiqu'il en soit, le grief ne peut être qu'écarté. Dans les deux premières décisions invoquées, soit les ATF 105 IV 330 et 121 IV 128, le Tribunal fédéral a uniquement été amené à examiner des points du verdict de culpabilité, non pas les peines infligées, sur lesquelles il n'a donc pas pu se prononcer. Quant à la troisième décision invoquée, soit un jugement qui aurait été rendu le 13 janvier 1999 par le Tribunal correctionnel du district de Morges, il n'est ni établi ni allégué qu'elle aurait été soumise au contrôle de la cour de cassation cantonale, que cette décision ne liait donc pas. Les décisions invoquées par le recourant ne constituent donc pas des cas de comparaison valables.
5.3 Autant qu'il soit recevable, le grief d'inégalité de traitement dans la fixation de la peine ne peut donc qu'être rejeté.
6.
Le recourant se plaint de la quotité de la peine, qu'il estime excessive.
L'infraction la plus grave reprochée au recourant, soit l'incendie intentionnel est punissable de la réclusion (art. 221 CP), dont le minimum est de 1 an et le maximum de 20 ans (art. 35 CP). La peine à infliger pour cette infraction et, au demeurant, pour celle d'explosion par négligence, qui est punissable de l'emprisonnement ou de l'amende (art. 223 ch. 2 CP), devait toutefois être revue à la baisse, eu égard aux lésions subies par le recourant, comme conséquences directes de ces infractions (cf. supra, consid. 3).
Si le concours entre ces deux infractions ne pouvait avoir d'incidence significative sur la peine (cf. supra, consid. 4.3), cette dernière devait en revanche être aggravée à raison du concours (art. 68 ch. 1 CP) avec les autres infractions commises, qui entraient au demeurant en concours entre elles. Une aggravation relativement importante se justifiait en outre eu égard aux antécédents du recourant, qui, antérieurement, avait déjà été condamné à sept reprises entre le 14 avril 1982 et le 24 février 1999, dans certains cas pour des infractions qui sont loin d'être légères.
Certes, au moment où il a commis certains des actes reprochés, le recourant se trouvait dans une situation personnelle et professionnelle difficile. Il n'en demeure pas moins que c'est par la voie délictueuse et même criminelle qu'il a tenté de résoudre ces difficultés, n'hésitant pas à recourir, entre autres, à l'escroquerie et à l'incendie intentionnel, et se livrant en outre parallèlement à la pornographie, cela malgré deux condamnations antérieures à raison de cette infraction. Sa manière d'agir, dans plus d'un cas et notamment en ce qui concerne l'incendie intentionnel, a au demeurant été particulièrement répréhensible.
Les éléments favorables à prendre en compte, notamment ceux évoqués aux considérants 2 et 3 ci-dessus, sont donc au moins partiellement compensés par les éléments défavorables à prendre en considération dans le cas d'espèce. Dès lors et sur la base d'une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents à prendre en compte, la peine, de 26 mois de réclusion, infligée au recourant apparaît adaptée à sa culpabilité. Elle n'est en tout cas pas à ce point sévère que les juges cantonaux doivent se voir reprocher un abus de leur pouvoir d'appréciation.
De par sa quotité, la peine prononcée ne viole donc pas le droit fédéral.
7.
Le pourvoi doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF).
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif devient sans objet.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 30 avril 2005
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: