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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
C 7/05
Arrêt du 9 mars 2005
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz
Parties
G.________, recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat, avenue de Tourbillon 3, 1951 Sion,
contre
Service de l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, avenue du Midi 7, 1950 Sion, intimé,
Instance précédente
Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion
(Jugement du 26 août 2004)
Faits:
A.
G.________, né en 1950, est au bénéfice d'une patente de cafetier-restaurateur. Il a travaillé dans divers établissements publics, principalement en qualité de directeur et de responsable d'exploitation. Depuis 1990, il a émargé à l'assurance-chômage à plusieurs reprises. Le 1er août 2002, dans le cadre d'un sixième délai-cadre d'indemnisation, le prénommé a sollicité des prestations de l'assurance-chômage. Le 4 avril 2003, l'Office régional de placement de Sierre (ci-après : l'ORP) a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité pour une durée de 5 jours, au motif que ses recherches d'emploi pour le mois de février 2003 ont été jugées insuffisantes. Par décision du 13 mai 2003, l'ORP a à nouveau suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité pour une durée de 16 jours, à compter du 1er avril 2003, pour le même motif que précédemment mais concernant le mois de mars 2003.
Le 16 juillet 2003, le Service de l'industrie, du commerce et du travail du Département de l'économie, des institutions et de la sécurité du canton du Valais (ci-après : SICT) a rejeté l'opposition de G.________ contre la décision de l'ORP du 13 mai 2003.
B.
Saisie d'un recours contre cette décision, la Commission cantonale de recours en matière de chômage du canton du Valais l'a rejeté par jugement du 26 août 2004.
C.
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant principalement à ce qu'il soit constaté qu'il n'a pas commis de faute au sens de l'art. 30 al. 1 LACI, subsidiairement à ce que la suspension du droit aux indemnités soit ramenée de 16 jours à 1 jour, le tout sous suite de frais et dépens.
L'ORP conclut implicitement au rejet du recours. Le SICT conclut également au rejet du recours, tandis que la Commission cantonale de recours en matière de chômage et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Est seule litigieuse la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 16 jours.
2.
Le jugement entrepris expose de manière correcte les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.
3.
Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a et l'arrêt cité). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, [SBVR], Soziale Sicherheit, note de bas de page 1330).
4.
En l'espèce, il y a lieu de constater que le nombre de démarches (dix) entreprises par le recourant durant la période de contrôle du mois de mars 2003 se situe quantitativement dans les normes requises par la pratique administrative. Ces recherches ont porté principalement sur des postes à responsabilités (chef de rang [3], chef de service [3], directeur [2]. Comme l'ont retenu les premiers juges, elle n'entraient toutefois pas dans le cadre des objectifs fixés lors de l'entretien du 14 janvier 2001 entre l'assuré et son conseiller en placement. A cette occasion, en effet, l'assuré a été invité à orienter ses recherches vers des emplois peu ou pas qualifiés. Cette exigence était fondée si l'on considère que le recourant était au bénéfice d'un sixième délai-cadre d'indemnisation depuis le 1er décembre 1990 et que les chances d'obtenir un emploi qualifié dans le domaine de l'hôtellerie et de la restauration apparaissaient fortement réduites. Durant les mois de janvier et février 2003, l'assuré avait déjà - sans succès - orienté ses recherches dans des fonctions dirigeantes (sous-directeur, directeur, assistant de direction, gérant, directeur d'EMS notamment). Aussi bien l'administration était-elle fondée à considérer que les recherches d'emploi, du point de vue de leur qualité, ne satisfaisaient pas aux exigences requises et, partant, à prononcer la suspension du droit à l'indemnité.
5.
Le recourant reproche à l'ORP un comportement chicanier. Il s'en prend à l'«incompétence» de son conseiller en placement. De manière plus générale, il se plaint également «des turpitudes administratives» dont il aurait été la victime.
Il apparaît certes, à la lecture du dossier, que les relations entre le recourant et l'ORP ont parfois été tendues. Ces tensions paraissent toutefois imputables aux difficultés de l'assuré de trouver un emploi qui réponde en tous points à ses qualifications et exigences. Comme l'a relevé le SICT dans sa réponse du 7 octobre 2003 au recours cantonal, le recourant s'était alors annoncé à six reprises depuis le 1er septembre 2000 auprès de l'office communal de l'emploi, ce qui montre qu'il avait perdu ou quitté le même nombre d'emplois dans un laps de temps relativement bref. En réalité, les griefs du recourant sont plutôt révélateurs du fait que ses exigences entraient en conflit avec son obligation légale de rechercher - surtout en cas de chômage prolongé et répété - un emploi moins qualifié que ceux auxquels il aspire.
6.
Le recourant se plaint d'un déni de justice parce que la juridiction cantonale n'aurait pas motivé suffisamment les raisons qui l'ont amené à confirmer, quant à sa durée, la suspension de son droit à l'indemnité.
Ce moyen est dépourvu de pertinence. Pour fixer la durée d'une suspension, le juge n'est pas tenu d'aller dans les moindres détails qui ont guidé son appréciation. En l'occurrence, les premiers juges ont considéré qu'une durée de 16 jours (soit le minimum pour une faute de gravité moyenne) était justifiée eu égard au fait que l'assuré avait déjà fait l'objet d'une suspension (cinq jours) pour le même motif. En faisant en outre référence «aux circonstances», ils tiennent compte d'éléments exposés dans leur jugement et qu'il était inutile de reproduire.
Cette motivation apparaît non seulement suffisante, mais également convaincante. On ne voit ainsi pas de motif de réduire la durée de la suspension, comme le demande à titre subsidiaire le recourant.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission cantonale de recours en matière de chômage, à l'Office régional de placement, à la Caisse publique cantonale valaisanne de chômage et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 9 mars 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
p. le Président de la IIe Chambre: La Greffière: