Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2P.11/2005 /dxc
Arrêt du 11 janvier 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________ et Y.________,
recourants,
contre
Municipalité de Pully, avenue du Prieuré 2,
case postale 63, 1009 Pully,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
attestation de résidence,
recours de droit public contre les décisions du Tribunal administratif du canton de Vaud des 14 et 20 décembre 2004.
Considérant:
Que, le 9 août 2004, X.________ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud à l'encontre d'une décision de la Municipalité de Pullly du 12 mai 2004 confirmant le refus de lui délivrer une attestation de résidence,
que le prénommé a finalement été inscrit, avec effet au 1er octobre 2004, dans le fichier des habitants de la commune de Pully,
que, par décision du 14 décembre 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a constaté que la demande de récusation présentée par l'intéressé à l'encontre d'un autre juge était devenue sans objet, ce qui n'a pas été contesté par X.________ qui avait été interpellé sur la question,
que, par décision du 20 décembre 2004, le juge instructeur du Tribunal administratif a en outre constaté que le recours était devenu sans objet (ce qui n'a pas non plus été contesté par l'intéressé) et a radié la cause du rôle,
que le Tribunal administratif a transmis au Tribunal fédéral, comme objet de sa compétence, un acte de recours intitulé "recours de droit administratif et de droit pénal international" formé par X.________ et Y.________ à l'encontre des décisions précitées des 14 et 20 décembre 2004,
que, selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public - qui seul entre ici en ligne de compte - doit notamment contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation,
que le Tribunal fédéral n'entre en matière que sur les griefs qui sont clairement et suffisamment motivés (ATF 130 I 26 consid. 2.1; 129 III 626 consid. 4; 129 I 113 consid. 2.1, 185 consid. 1.6 et les arrêts cités),
que le présent recours - qui est rédigé de manière inintelligible - ne répond manifestement pas à ces exigences de motivation,
que les recourants n'expliquent en tout cas pas - de manière tant soit peu compréhensible - en quoi l'autorité intimée aurait commis un déni de justice formel contraire à la Constitution en déclarant la procédure de recours cantonale sans objet,
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 200 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants, à la Municipalité de Pully et au Tribunal administratif du canton de Vaud.
Lausanne, le 11 janvier 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: