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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.345/2004 /frs
Arrêt du 1er novembre 2004
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Guillaume Ruff, avocat,
contre
Y.________,
intimée, représentée par Me Gérald Benoît, avocat,
Première Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst. (mainlevée provisoire de l'opposition),
recours de droit public contre l'arrêt de la première Section de la Cour de justice du canton de Genève
du 8 juillet 2004.
Faits:
A.
Le 3 mars 2003, Y.________, succursale de Genève, a fait notifier à X.________ un commandement de payer les sommes de 127'459 fr. (représentant diverses factures selon un devis accepté par la débitrice), avec intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2002, et de 12'250 fr. (à titre d'indemnité selon l'art. 103 CO).
La poursuivie ayant fait opposition totale, la poursuivante a requis la mainlevée provisoire de cette opposition. Par jugement rendu le 15 décembre 2003 en l'absence de la poursuivie, qui ne s'est pas présentée ni fait représenter à l'audience, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 100'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 15 octobre 2002, sous imputation de 15'000 fr., valeur 29 octobre 2002. Ce jugement, mentionnant qu'il a été rendu "par défaut" et accompagné d'un extrait de la loi de procédure civile du canton de Genève (LPC/GE), en particulier de l'art. 354 de cette loi, a été communiqué aux parties par plis recommandés du 7 janvier 2004.
B.
Par acte d'opposition daté du 19 janvier 2003, portant le timbre humide du Tribunal de première instance attestant d'un dépôt au greffe en date du 21 janvier 2003, la débitrice a formé opposition au jugement par défaut, au sens de l'art. 354 LPC/GE, en concluant à sa mise à néant et au rejet de la requête de mainlevée. La poursuivante a conclu à l'irrecevabilité de l'opposition, motif pris de sa tardiveté.
Par jugement du 7 avril 2004, le Tribunal de première instance a déclaré l'opposition irrecevable car tardive.
C.
Statuant par arrêt du 8 juillet 2004 sur appel de la poursuivie, la première Section de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement, par substitution de motifs toutefois.
C.a La cour cantonale a exposé qu'il résultait clairement de la quittance postale produite devant elle par la poursuivie que celle-ci avait expédié le 19 janvier 2004 un pli dont le poids, indiqué sur la quittance, correspondait à celui de l'opposition litigieuse et de ses annexes. Il devait dès lors être admis, avec une vraisemblance confinant à la certitude, que l'opposition avait bien été expédiée le 19 janvier 2004 et qu'elle avait dès lors été formulée en temps utile.
C.b L'autorité cantonale a toutefois considéré que l'opposition formulée par la poursuivie, si elle était formellement recevable, ne l'était pas matériellement. En effet, le jugement du 15 décembre 2003 avait été rendu en matière de mainlevée, soit dans le cadre d'une procédure régie essentiellement par le droit fédéral. Or la procédure de mainlevée constituait en vertu du droit fédéral un "Urkundenprozess", le juge statuant sur la base des pièces produites et la présence du débiteur n'étant pas requise (art. 84 al. 2 LP; ATF 58 I 363 consid. 2; SJ 1978 p. 426).
Le débiteur n'étant pas contraint de comparaître, mais pouvant toujours faire tenir ses pièces ou ses observations par écrit au juge, qui devait en tenir compte (SJ 1980 p. 380), une telle procédure ne connaissait pas stricto sensu de jugement par défaut, ni, partant, de procédure de relief ou d'opposition, ce que relevaient de manière explicite tant les commentateurs de la loi de procédure civile genevoise (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 2 ad art. 351 LPC) que les commentateurs de la LP (Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Band I, 3e éd. 1984, § 18 n. 16).
D.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, la poursuivie conclut, avec suite de frais et dépens de la procédure d'appel et de la procédure fédérale, à l'annulation tant de l'arrêt de la Cour de justice que du jugement du Tribunal de première instance, et à ce qu'il soit dit que ce dernier devra entrer en matière et statuer au fond sur l'opposition à jugement par défaut formée par mémoire du 19 janvier 2003.
Invitée à déposer sa réponse éventuelle au recours de droit public, la poursuivante a déclaré expressément s'en rapporter à justice.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision finale (cf. art. 87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le recours, par lequel la recourante se plaint d'une interprétation arbitraire du droit cantonal et donc d'une violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), est recevable.
Toutefois, sous réserve d'exceptions dont les conditions ne sont pas réalisées en l'espèce (cf. ATF 124 I 327 consid. 4b et les arrêts cités), le recours de droit public ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée; toute autre conclusion est irrecevable (ATF 126 I 213 consid. 1c; 124 I 327 consid. 4a et les arrêts cités).
2.
La recourante se plaint d'une application arbitraire de la loi de procédure civile genevoise, plus particulièrement de l'art. 351 LPC/GE (relatif au jugement par défaut dans la procédure sommaire) et de l'art. 354 LPC/GE (relatif à l'opposition à un tel jugement), qui aurait conduit de manière arbitraire l'autorité cantonale à retenir que la procédure sommaire de mainlevée ne connaissait pas de jugement par défaut ni, partant, de procédure de relief ou d'opposition (cf. lettre C.b supra). La recourante fait valoir que les juges cantonaux ont procédé à une lecture erronée de la doctrine et de la jurisprudence topiques. Elle se réfère en outre à plusieurs décisions publiées de la Cour de justice admettant la possibilité, lorsque le débiteur ne s'est ni présenté à l'audience ni prononcé par écrit, que la mainlevée provisoire soit prononcée par défaut du débiteur et que celui-ci puisse faire opposition à un tel jugement.
2.1 La procédure de mainlevée provisoire selon l'art. 82 LP est soumise à la procédure sommaire en vertu de l'art. 25 ch. 2 let. a LP; la mise en oeuvre des règles de la procédure sommaire applicable incombe aux cantons, qui doivent respecter les exigences découlant du droit fédéral (cf. Engler, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 9 ss ad art. 25 LP). Comme, selon le droit fédéral, la mainlevée provisoire ne peut être prononcée que sur la base d'une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé (art. 82 al. 1 LP) et non sur la base d'un autre comportement du débiteur, lequel peut d'ailleurs aussi répondre par écrit (art. 84 al. 2 LP), le droit cantonal ne saurait prescrire que le défaut de comparution du débiteur entraîne l'adjudication des conclusions du créancier (ATF 58 I 363 consid. 2 p. 368; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Band I, 3e éd. 1984, § 18 n. 16; arrêt de la Cour de justice du 30 septembre 1977, reproduit in SJ 1978 p. 426, consid. II p. 430; Jaeger, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1920, ad art. 84 LP p. 256; Favre, Droit des poursuites, 2e éd. 1966, p. 145).
2.2 Il s'ensuit en procédure genevoise que l'art. 79 al. 1 LPC/GE - normalement applicable par analogie en procédure sommaire en vertu de l'art. 351 LPC/GE - n'est pas applicable à la procédure de mainlevée, en ce sens que, même si le défaut est prononcé contre le débiteur, le créancier n'obtient pas pour autant ses conclusions, si ce n'est après l'examen d'office par le juge de la validité au moins apparente du titre produit et de la concordance de ce titre avec la somme réclamée dans le commandement de payer, et, si le débiteur a fait parvenir des pièces au juge, après examen de celles-ci (arrêt de la Cour de justice du 29 novembre 1979, reproduit in SJ 1980 p. 380 ss, consid. 2 p. 383, à propos de l'ancien art. 138 LPC/GE; cf. Bertossa/ Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 2 ad art. 351 LPC).
2.3 Si le droit fédéral s'oppose à ce que l'absence du débiteur à l'audience de mainlevée puisse entraîner les conséquences ordinaires du défaut - la seule conséquence de la non-comparution étant que le juge statuera sur le vu des pièces (Jaeger, op. cit., ad art. 84 LP p. 256; Favre, op. cit., p. 145; arrêt précité de la Cour de justice du 30 septembre 1977, reproduit in SJ 1978 p. 426 ss, consid. II p. 430) -, rien n'empêche les cantons de prévoir qu'en cas de non-comparution du débiteur, il est rendu un jugement par défaut (improprement dit) susceptible d'opposition ou de relief.
2.4 En ce qui concerne le canton de Genève, il appert que la loi de procédure civile n'exclut pas, en cas de non-comparution du débiteur, de rendre un jugement de mainlevée d'opposition par défaut (avec les limitations imposées par le droit fédéral) auquel le débiteur peut faire opposition selon l'art. 354 LPC/GE. Cela étant, et comme le relève à raison le recourant, la Cour de justice est elle-même partie du principe, dans de nombreux arrêts publiés, que la voie de l'opposition est ouverte en cas de jugement de mainlevée d'opposition prononcé par défaut (voir les arrêts de la Cour de justice du 27 septembre 1957, reproduit in SJ 1958 p. 590, et du 18 mai 1984, reproduit in SJ 1984 p. 514, ainsi que les arrêts de la Cour de justice mentionnés à l'ATF 124 III 34 et dans l'arrêt non publié du Tribunal fédéral du 12 septembre 1985 reproduit in SJ 1985 p. 625 ss, consid. 3 p. 629; cf. aussi les arrêts précités de la Cour de justice du 30 septembre 1977, reproduit in SJ 1978 p. 426 ss, et du 29 novembre 1979, reproduit in SJ 1980 p. 380 ss).
2.5 Dans la mesure où la cour cantonale ne peut s'appuyer sur des motifs sérieux pour nier subitement, en revirement de sa propre pratique constante telle que mentionnée ci-dessus, la recevabilité de l'opposition à un jugement de mainlevée rendu par défaut, sa décision viole l'art. 9 Cst., aux termes duquel toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi (cf. ATF 125 I 458 consid. 4a; 122 I 57 consid. 3c/aa; 111 Ia 161 consid. 1a).
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué annulé. Eu égard aux motifs qui ont conduit à l'admission du recours et au fait que l'intimée, n'ayant pas contesté devant la cour cantonale que la voie de l'opposition fût en principe ouverte, n'est en rien à l'origine des frais engendrés par le recours de droit public sur lequel elle s'en est rapportée à justice, il apparaît opportun de condamner le canton à verser à la recourante une indemnité à titre de dépens (ATF 125 I 389 consid. 5; 109 Ia 5 consid. 5) et de renoncer à la perception d'un émolument judiciaire (cf. art. 156 al. 2 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le canton de Genève versera à la recourante une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la première Section de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 1er novembre 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: