BGer 4C.197/2004
 
BGer 4C.197/2004 vom 27.09.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
4C.197/2004 /ech
Arrêt du 27 septembre 2004
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Cornaz.
Parties
A.________,
défendeur et recourant, représenté par Me Olivier Couchepin,
contre
B.________,
demanderesse et intimée, représentée par Me Michel Ducrot.
Objet
contrat de vente; invalidation pour dol,
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan du 29 mars 2004.
Faits:
A.
Le 6 février 1995, A.________, qui exploite un garage en raison individuelle, a acquis une Mercedes de type 300 E 4-Matic d'occasion, mise en circulation pour la première fois le 5 octobre 1988, pour le prix de 17'800 fr. Le compteur kilométrique de ce véhicule indiquait alors 167'600 km. A.________ l'a utilisé pour son usage personnel, le prêtant quelques fois à ses employés. Constatant que la boîte à vitesse intermédiaire et le compteur kilométrique étaient défectueux, A.________ a changé ces pièces.
Le 14 septembre 1995, A.________ a revendu le véhicule susmentionné à B.________ pour le prix de 18'000 fr. En sus de ce montant, A.________ a repris une Range Rover propriété de B.________, dont la cour cantonale a retenu qu'elle avait une valeur de 5'000 fr., de sorte que B.________ a déboursé 23'000 fr. pour acquérir la Mercedes. Le contrat, signé par A.________, indique que le véhicule vendu bénéficie d'une "garantie de trois mois à partir de ce jour". Il a été retenu que le compteur de la Mercedes indiquait 101'000 km à la date de son acquisition par B.________, qu'en réalité, le véhicule avait parcouru 170'600 km, qu'à cette date, sa valeur vénale compte tenu de ce kilométrage réel s'élevait à 19'800 fr. et, enfin, que A.________ n'avait pas informé B.________ et le frère de celle-ci du kilométrage réel, ceux-ci partant du principe que le compteur indiquait le nombre exact de kilomètres parcourus.
Entre février 1996 et juillet 1997, la Mercedes a fait l'objet de divers entretiens et réparations pour un montant total de 3'190 fr. 20.
Au début juin 1998, B.________ a décidé de revendre le véhicule litigieux. Dans ce but, elle l'a fait examiner par un professionnel qui a émis le soupçon que le kilométrage affiché ne correspondait pas à l'état de la voiture. Après investigations, elle a appris qu'au moment de l'achat, la Mercedes comptabilisait environ 80'000 km de plus que ce qui était indiqué au compteur. Le 20 juin 1998, elle a rencontré A.________ pour lui proposer un arrangement à l'amiable. Sans nouvelle du garagiste, B.________ a avisé son assurance de protection juridique le 29 juin 1998. Le 2 juillet 1998, celle-ci a informé A.________ qu'elle confiait le véhicule en cause à un expert pour une estimation de la moins-value et réservait le droit d'invalider le contrat. Le rapport reçu le 10 février 1999 révélait une différence de 100'000 km entre la distance réellement parcourue et celle indiquée au compteur.
Par courrier du 22 février 1999, l'assurance de protection juridique a invalidé le contrat et réclamé l'échange des prestations, ce que A.________ a refusé.
B.
Le 15 mai 2000, B.________ a actionné A.________ en paiement de la somme de 23'530 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 1999.
Par jugement du 29 mars 2004, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a pris acte de l'engagement de B.________ de restituer la Mercedes de type 300 E 4-Matic à A.________ et dit que celui-ci paiera à B.________ le montant de 18'770 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er avril 1999.
C.
A.________ (le défendeur) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement entrepris en ce sens que la demande de B.________ est rejetée purement et simplement, avec suite de frais et dépens.
B.________ (la demanderesse) conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais et dépens.
Parallèlement à son recours en réforme, A.________ a formé un recours de droit public, qui a été rejeté par arrêt de ce jour.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté par le défendeur qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile (cf. ATF 130 III 102 consid. 1.1; 129 III 415 consid. 2.1) dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ).
Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).
2.
Devant le Tribunal fédéral, le recourant n'entreprend plus de discuter la validité des actes accomplis par la protection juridique de la demanderesse au nom de celle-ci, ni de contester l'existence d'un dol, ni enfin d'invoquer la prescription de l'action en restitution, de sorte que la cour de céans ne reviendra pas sur ces questions (cf. art. 55 al. 1 let. b et c OJ).
3.
A titre principal, le défendeur reproche à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en appliquant les art. 23 ss CO en lieu et place des art. 197 ss CO. Il soutient que la demanderesse a ratifié le contrat de vente.
3.1 Selon la jurisprudence, l'acheteur d'une chose défectueuse a le choix entre l'action en garantie selon les art. 197 ss CO et l'invalidation du contrat pour vice du consentement au sens des art. 23 ss CO. En particulier, l'invalidation pour cause de dol est admise alternativement avec l'action en garantie. L'acheteur doit en revanche se laisser opposer son choix de l'un des moyens de droit qui sont à sa disposition. S'il se décide, en particulier, pour l'action en garantie, il ratifie par là-même le contrat selon l'art. 31 CO, car la réglementation sur les défauts de la chose suppose que le contrat ait été conclu (ATF 127 III 83 consid. 1b p. 85 s.; cf. également arrêt 4C.43/2001 du 20 juin 2001 publié in SJ 2002 I p. 31 consid. 3a/bb p. 31 s.).
Le juge doit se garder d'admettre trop facilement une ratification (ATF 109 II 319 consid. 4c; 108 II 102 consid. 2a p. 105). Il appliquera la théorie de la confiance pour dire si un comportement déterminé de l'ayant droit exprime sans équivoque une ratification. La preuve de la ratification incombe au défendeur à l'action en invalidation (ATF 108 II 102 consid. 2a p. 105 s.).
En particulier, le fait qu'après la découverte de l'erreur, l'acheteur ait encore utilisé l'automobile objet du contrat invalidé ne signifie pas pour autant qu'il ait ratifié le contrat, ce d'autant plus si le vendeur a obstinément refusé de la reprendre (cf. ATF 109 II 319 consid. 4c).
3.2 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que, par courrier du 22 février 1999, la protection juridique de la demanderesse, agissant pour celle-ci, avait invalidé le contrat de vente du 14 septembre 1995 en se référant expressément aux art. 23 ss CO. Elle a ensuite relevé que la demanderesse avait découvert la tromperie à réception du rapport d'expertise commandé par sa protection juridique, soit le 10 février 1999, que le contrat avait été invalidé par courrier du 22 février 1999 et qu'après la découverte de l'erreur, la demanderesse avait continué à utiliser le véhicule, mais que l'on ne saurait en déduire pour autant qu'elle entendait ratifier le contrat, puisque le défendeur avait toujours refusé de reprendre l'automobile.
Des faits tels qu'ils ont été établis par l'autorité cantonale, d'une manière à lier l'autorité fédérale de réforme (art. 63 al. 2 OJ), il ne ressort pas que la demanderesse ait fait valoir la garantie des défauts, ni de quelque autre manière ratifié le contrat de vente. Dans la mesure où il plaide le contraire, en se fondant d'ailleurs en partie sur des faits qui ne ressortent pas de l'état de fait souverain, le défendeur présente une argumentation largement appellatoire et, partant, irrecevable (cf. consid. 1.2). Cela étant, force est de constater que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en appliquant les art. 23 ss CO, de sorte que le moyen principal du défendeur ne peut qu'être rejeté.
4.
A titre subsidiaire, le défendeur reproche aux juges cantonaux d'avoir violé les art. 23 ss et 31 CO en évaluant faussement la date, les conséquences et les effets de l'invalidation.
4.1 Lorsqu'une partie se prévaut valablement d'un vice de la volonté, le contrat est en principe privé de validité ex tunc et les prestations déjà fournies doivent être restituées selon les règles de la revendication ou de l'enrichissement illégitime (cf. ATF 129 III 320 consid. 7.1.1 et les références citées). Toutefois, dans le cadre des contrats de durée complètement ou partiellement exécutés, l'invalidation équivaut à une résiliation ex nunc, sauf si le vice de la volonté a influencé le rapport entre prestation et contre-prestation (cf. ATF 129 III 320 consid. 7.1.2 et 7.1.4 et les références citées).
D'emblée, il convient de relever que le défendeur plaide vainement l'application de ces derniers principes, relatifs aux contrats de durée, au cas d'espèce, dès lors que la vente trait pour trait est l'archétype du contrat simple ou à exécution spontanée (cf. arrêt 4C.313/2002 du 9 mars 2004 consid. 6.1). Par conséquent, c'est à juste titre que la cour cantonale a retenu que l'invalidation du contrat litigieux avait produit des effets ex tunc.
4.2 Si, après avoir invalidé le contrat, l'acheteur utilise le véhicule qui en était l'objet, il doit en être tenu compte (cf. arrêt 4C.206/1997 du 12 novembre 1997 publié in SJ 1998 p. 221 consid. 4 p. 227) et l'utilisateur est tenu, en plus de la restitution du véhicule, de verser une indemnité d'usage convenable à son cocontractant vendeur (ATF 110 II 244 consid. 2d p. 249; plus récemment arrêt 4P.267/1995 du 1er juillet 1996 consid. 3). Cette indemnité doit permettre de couvrir l'amortissement de la voiture et les intérêts à 5% sur le capital moyen investi (ATF 110 II 244 consid. 2d p. 249). Ce capital sera constitué en principe du prix de vente au comptant qui représente, jusqu'à preuve du contraire, la valeur de l'objet au jour du contrat; il s'y ajoutera les frais justifiés (arrêt 4C.25/1997 du 8 octobre 1997 publié in SJ 1998 p. 109 consid. 2c p. 115 et les arrêts cités).
En l'espèce, les juges cantonaux ont considéré que l'amortissement devait être calculé pour la période du 14 septembre 1995 à la reprise du véhicule, au mois de mars 2004. Ils ont retenu que la valeur du véhicule au jour de l'achat s'élevait à 19'800 fr. Comme la valeur du véhicule lors de sa reprise par le défendeur n'était pas connue, les juges cantonaux ont appliqué les "Directives de taxation pour les véhicules routiers et remorques" de l'Association suisse des experts automobiles indépendants, 6ème édition 2000, qui considèrent qu'après quatorze années d'utilisation, le véhicule dont la cylindrée est supérieure à 1200 cm3 est "hors d'âge" et lui attribuent 6% de la valeur de base. Ils en ont déduit qu'en l'occurrence, le véhicule, qui avait été mis en circulation pour la première fois en 1988, conservait une valeur de (6% de 75'855 fr. =) 4'500 fr., ce qui correspondait à une dépréciation de (19'800 fr. - 4'500 fr. =) 15'300 fr. pour la période déterminante. Les juges cantonaux ont ensuite considéré que le capital investi par la demanderesse s'élevait à 23'000 fr., prix d'acquisition de la Mercedes, auxquels s'ajoutaient les frais de réparation ressortant des factures versées en cause pour un montant de 3'190 fr. 20. Ils ont poursuivi leur raisonnement en exposant que l'intérêt de 5% devait être calculé sur le capital de 23'000 fr. du 14 septembre 1995 (achat du véhicule) au 30 avril 2004 (échange des prestations), ce qui représentait un montant arrondi de 9'920 fr. Ils ont ajouté que l'intérêt de 5% sur les frais de réparation de 3'190 fr. 20 courait du 1er février 1997 (date moyenne des réparations) au 30 avril 2004 et correspondait à un montant arrondi de 1'150 fr. Les juges cantonaux sont ainsi parvenus à la conclusion que c'était un montant de (9'920 fr. + 1'150 fr. =) 11'070 fr. qui devait être déduit de la valeur d'amortissement et qu'en conséquence, la demanderesse devait au défendeur une indemnité d'usage de (15'300 fr. - 11'070 fr. =) 4'230 fr., de sorte que c'était finalement un montant de (23'000 fr. - 4'230 fr. =) 18'770 fr. que le défendeur devait restituer à la demanderesse, montant portant intérêt à 5 % l'an dès le 1er avril 1999, le courrier du 17 mars 1999 valant interpellation à terme.
L'on ne voit pas en quoi le raisonnement des juges cantonaux relatif aux effets de l'invalidation du contrat litigieux violerait le droit fédéral, ceux-ci ayant au contraire appliqué les principes jurisprudentiels susmentionnés de manière convaincante. Pour le surplus, les arguments du défendeur tombent à faux. D'une part, dans la mesure où, comme précédemment relevé (cf. consid. 4.1), l'invalidation du contrat a produit des effets ex tunc, les conséquences que le défendeur tire d'une résiliation ex nunc sur le calcul de l'amortissement et la prise en compte des frais de réparation - encore qu'il semble confondre la question des effets de l'invalidation et celle du calcul de l'indemnité d'usage - ne sont pas pertinentes. D'autre part, en plaidant que l'indemnité d'usage aurait dû être calculée jusqu'à la date de l'arrêt du Tribunal fédéral, le défendeur perd de vue que l'autorité cantonale ne peut pas fonder son jugement sur des faits postérieurs à la date de celui-ci. Enfin, en tant qu'il prétend que la cour cantonale a erré en considérant que la demanderesse avait déboursé 23'000 fr. pour acquérir le véhicule litigieux, soutient que la valeur du véhicule lors de sa reprise par lui-même ne pouvait pas être arrêtée de manière standard à 6% de la valeur de base ou encore semble revenir sur la nécessité d'ordonner une expertise pour déterminer la valeur de reprise du véhicule, il s'en prend aux constatations de fait et à l'appréciation des preuves, ce qui n'est pas recevable (cf. consid. 1.2).
Il résulte de ce qui précède que le moyen subsidiaire du défendeur ne peut pas être accueilli, de sorte que son recours en réforme doit être rejeté.
5.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge du défendeur (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du défendeur.
3.
Le défendeur versera à la demanderesse une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des par-ties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan.
Lausanne, le 27 septembre 2004
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: