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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.174/2004 /frs
Arrêt du 21 septembre 2004
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mmes et M. les Juges Escher, Présidente, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
recourant,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
Objet
acte de défaut de biens; saisie de salaire,
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
du canton de Genève du 10 août 2004.
Vu:
l'acte de défaut de biens établi le 17 février 2004 à l'encontre de X.________ dans la poursuite n° xxxxx exercée par Y.________;
la plainte déposée le 15 mars 2004 par ce dernier, qui a exigé des justificatifs et des vérifications concernant les revenus et charges déclarés par le débiteur à l'office des poursuites;
la décision de la Commission cantonale de surveillance du 10 août 2004 admettant partiellement la plainte et fixant la quotité saisissable à 240 fr. par mois, décision communiquée par pli du 11 août 2004 que le débiteur n'a pas réclamé dans le délai de retrait fixé par la poste;
le recours du débiteur du 26 août 2004, reçu par la Commission cantonale de surveillance le 31 du même mois, et son écriture complémentaire du 31 août, reçue le 6 septembre;
Considérant:
que selon l'art. 19 al. 1 LP, le délai de recours au Tribunal fédéral est de dix jours dès la notification de la décision de l'autorité cantonale de surveillance;
qu'en l'espèce, cette notification est censée avoir eu lieu le 19 août 2004, soit le septième jour après la tentative infructueuse de notification par la poste (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa), de sorte que le délai de recours est arrivé à échéance le (lundi) 30 août 2004, conformément à l'art. 32 al. 1 et 2 OJ;
qu'à supposer que le recours du 26 août 2004, reçu le 31 août seulement par la Commission cantonale de surveillance, a bien été "formé le 26 août 2004" comme celle-ci l'indique dans sa lettre de transmission au Tribunal fédéral, il est de toute façon irrecevable faute de contenir une motivation conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ;
que l'écriture du 31 août 2004 est tardive et ne peut être prise en considération;
qu'en présence d'un recours consistant en une simple déclaration de recours, la Chambre de céans ne peut entrer en matière;
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Y.________, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
Lausanne, le 21 septembre 2004
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: