BGer 1P.276/2004
 
BGer 1P.276/2004 vom 14.06.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
1P.276/2004 /dxc
Arrêt du 14 juin 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral,
Nay, Vice-président du Tribunal fédéral et Reeb.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
X.________ SA,
recourante, représentée par Y.________,
contre
Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9, 10 al. 2, 29 et 31 Cst., art. 5 CEDH (procédure pénale),
recours de droit public contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, du 24 mars 2004.
Faits:
A.
Le Juge d'instruction du canton de Genève conduit une procédure pénale contre Y.________, inculpé de faux dans les titres, d'escroquerie, d'abus de confiance, de gestion déloyale et de banqueroute frauduleuse. En bref, Y.________ est soupçonné d'avoir détourné le montant de loyers, falsifié des baux et utilisé à des fins personnelles des prêts consentis à une société qu'il gérait.
Le 12 août 2003, la société A.________ S.A., partie civile à la procédure, a informé le Juge d'instruction que la société X.________ S.A., dont Y.________ est l'administrateur, était propriétaire d'une part de copropriété afférente à un logement d'habitation à Montreux-Territet. Le 3 septembre 2003, A.________ S.A. a indiqué au Juge d'instruction que Y.________ était l'ayant droit de l'immeuble; c'était à lui que la banque avait octroyé le prêt hypothécaire nécessaire à l'acquisition de la part de copropriété.
Le 21 octobre 2003, le Juge d'instruction a invité le Conservateur du Registre foncier de Vevey à lui transmettre les documents relatifs à l'acquisition du logement en question. Les 10 et 22 décembre 2003, le Juge d'instruction a ordonné que soit restreint le droit d'aliéner.
Y.________ et X.________ S.A. ont entrepris devant la Chambre d'accusation du canton de Genève cette décision, insuffisamment motivée à leurs yeux.
La Chambre d'accusation les a déboutés le 24 mars 2004. Elle a considéré qu'il ressortait clairement des décisions des 21 octobre, 10 et 22 décembre 2003, que la mesure contestée avait été ordonnée parce que le Juge d'instruction soupçonnait que l'acquisition du logement de Territet pourrait avoir été financée par des fonds détournés, en relation avec les faits pour lesquels Y.________ avait été inculpé. Même à supposer défectueuse la motivation de la décision du 22 décembre 2003, ce défaut aurait de toute manière été guéri dans la procédure de recours.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, la société X.________ S.A. demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 24 mars 2004 et de lever le séquestre. Elle invoque les art. 9, 10 et 29 Cst., ainsi que les art. 5 et 6 CEDH.
La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Juge d'instruction et le Ministère public proposent le rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit public n'est recevable que contre les décisions prises en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ). Cette règle a pour conséquence que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les moyens qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance. La jurisprudence n'admet la recevabilité de moyens de droit nouveaux que si l'autorité cantonale de dernière instance disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait appliquer le droit d'office. En revanche, cette exception ne vaut pas pour le grief d'arbitraire et pour tous les griefs qui se confondent avec l'arbitraire, et notamment pour celui tiré de la violation du droit à un procès équitable. Celui qui veut invoquer un tel grief doit donc épuiser les instances cantonales, à peine d'irrecevabilité (ATF 119 Ia 88 consid. 1a p. 90/91 et les arrêts cités).
En l'occurrence, le seul moyen soulevé devant la Chambre d'accusation portait sur le prétendu défaut de motivation de la décision du 22 décembre 2003. Le litige se limite à cet objet. Tous les autres griefs soulevés par la recourante, qui ont trait à la validité du séquestre, sont ainsi irrecevables, faute d'épuisement des instances cantonales.
2.
Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst.). Cela implique pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs de sa décision (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 123 I 31 consid 2c p. 34; 112 Ia 107 consid. 2b p. 109). Elle n'est pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties; elle n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées. Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a p. 149, et les arrêts cités).
La Chambre d'accusation a relevé qu'entendu par le Juge d'instruction le 10 novembre 2003, Y.________ a expliqué que X.________ S.A. avait versé un montant de 400'000 USD à la société B.________ qu'il dominait; une part aurait servi de fonds propres pour l'acquisition du logement. Dès l'instant où le recourant, désigné comme le bénéficiaire du prêt hypothécaire, était soupçonné de détournements commis notamment au détriment de B.________, il existait, selon la Chambre d'accusation, des éléments suffisants pour suspecter que le logement avait été acquis pour le compte de Y.________, par le moyen de fonds appartenant à B.________. Cette motivation ressort clairement de la décision attaquée.
L'argument selon lequel le Juge d'instruction, puis la Chambre d'accusation n'auraient pas indiqué le lien entre l'immeuble litigieux et les infractions reprochées, est ainsi mal fondé.
3.
La recourante demande l'assistance judiciaire, laquelle est accordée à la double condition que le demandeur soit démuni et que ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec (art. 152 OJ). Cette deuxième condition n'est pas réalisée en l'occurrence, puisque le sort du recours était scellé d'emblée. La demande doit être rejetée et les frais mis à la charge de la recourante (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation.
Lausanne, le 14 juin 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: