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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
B 47/01
Arrêt du 11 février 2004
Ire Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Borella, Président, Leuzinger, Rüedi, Kernen et Frésard. Greffière: Mme von Zwehl
Parties
S.________, recourant, représenté par Me Jämes Dällenbach, avocat, place de la Gare 1, 2000 Neuchâtel,
contre
VISANA, Fondation de prévoyance professionnelle, Weltpoststrasse 21, 3003 Bern, intimée
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, Berne
(Jugement du 23 mars 2001)
Faits:
A.
Auparavant capitaine-instructeur à l'armée, S.________, né en 1946, a travaillé dès le 1er avril 1984 au service de la Société X.________. A ce titre, il a été affilié auprès de la Fondation de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise (actuellement: la Fondation de prévoyance professionnelle Visana, successeur de X.________; ci-après: la fondation Visana).
Pour raisons de santé, S.________ a dû mettre fin à son activité professionnelle au cours de l'année 1992. Par décision du 29 octobre 1993, la Caisse de compensation du canton de Berne lui a alloué une rente d'invalidité entière, fondée sur un degré d'invalidité de 100 %, à partir du 1er janvier 1993, ainsi qu'une rente complémentaire pour son épouse. Le 17 décembre 1993, l'Office fédéral de l'assurance militaire l'a également mis au bénéfice d'une rente d'invalidité avec effet au 1er mai 1993; pour cause de surindemnisation, le montant de cette rente a toutefois été réduit de 6'528 fr. à 5'236 fr. par mois.
Dans le courant de l'année 1997, S.________ s'est adressé à la fondation Visana pour s'informer sur ses droits en matière de prévoyance professionnelle, en particulier sur la possibilité d'un versement anticipé de sa prestation de libre passage à titre d'encouragement à la propriété d'un logement. La fondation Visana lui a répondu, d'une part, qu'elle ne pouvait lui allouer de prestations d'invalidité en raison d'une surindemnisation et, d'autre part, qu'il n'avait pas droit à un versement anticipé parce que dans son cas, le risque assuré (en l'occurrence l'invalidité) était déjà survenu.
B.
Par écriture du 15 septembre 2000, S.________ a ouvert action contre la fondation Visana devant le Tribunal administratif du canton de Berne. Il concluait, sous suite de dépens, au versement de la prestation de libre passage auquel il avait droit à l'âge de 50 ans ou de la prestation de libre passage à laquelle il aura droit au moment du versement. La défenderesse a conclu au rejet de la demande.
Statuant le 23 mars 2001, le tribunal a débouté le demandeur de ses conclusions pour le motif que le risque assuré était survenu.
C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en reprenant les conclusions formulées devant la juridiction cantonale.
La fondation Visana conclut au rejet du recours. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a présenté des observations.
Considérant en droit:
1.
Introduit dans la loi par la novelle du 17 décembre 1993 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (révision partielle de la LPP et du CO), en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (RO 1994 2372), l'art. 30c LPP règle le versement anticipé. Aux termes de cette disposition, l'assuré peut, au plus tard trois ans avant la naissance du droit aux prestations de vieillesse, faire valoir auprès de son institution de prévoyance le droit au versement d'un montant pour la propriété d'un logement pour ses propres besoins (al. 1). Les assurés peuvent obtenir, jusqu'à l'âge de 50 ans, un montant jusqu'à concurrence de leur prestation de libre passage; les assurés âgés de plus de 50 ans peuvent obtenir au maximum la prestation de libre passage à laquelle ils avaient droit à l'âge de 50 ans ou la moitié de la prestation de libre passage à laquelle ils ont droit au moment du versement (al. 2). Les modalités du versement sont réglées dans l'ordonnance sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL; RS 831.411).
2.
Le recourant soutient que les premiers juges ont, à tort, lié les dispositions relatives à l'encouragement à la propriété du logement (art. 30a à 30f LPP) à celles de la loi sur le libre passage (LFLP) du 17 décembre 1993, en particulier à l'art. 2 LFLP qui exclut le droit à une prestation de sortie en cas de survenance d'un cas de prévoyance. Selon lui, les articles 30a à 30f LPP forment une réglementation spécifique dans la loi sur la prévoyance professionnelle et doivent être interprétés de manière autonome. Comme il ne ressort pas de ces dispositions qu'un versement anticipé est octroyé à la seule condition qu'aucun cas d'assurance ne soit survenu entre-temps, il estime que le refus de l'intimée de lui accorder ce versement viole le droit fédéral. Il fait observer au surplus qu'il ne touche aucune prestation de la fondation Visana pour cause de surindemnisation; or, il serait choquant qu'il ne puisse jamais utiliser les fonds de prévoyance qu'il a épargnés.
3.
3.1 Le système de la prévoyance professionnelle en vertu de la LPP repose sur le principe selon lequel les assurés ne peuvent pas disposer de leur avoir de prévoyance avant la réalisation d'un risque assuré; c'est pourquoi en cas de libre passage la prestation de sortie est obligatoirement versée auprès d'une nouvelle institution ou transférée sur une police ou un compte de libre passage (cf. Jürg Brühwiler, Obligatorische berufliche Vorsorge in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 39 sv. n° 95). En ce sens, l'art. 30c LPP constitue une exception au système car il donne aux assurés un droit légal et direct au capital épargné dans une institution de prévoyance pour acquérir la propriété d'un logement destiné à leur usage personnel (Message du Conseil fédéral du 19 août 1992 concernant l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle; FF 1992 VI 256). L'idée à la base de cette possibilité de versement en capital est que la propriété d'un logement offre une garantie de prévoyance équivalente aux autres formes légales de maintien de la prévoyance (les frais de logement constituant l'une des charges principales des ménages).
3.2 La somme qu'un assuré peut utiliser à titre de versement anticipé pour l'acquisition d'un logement dépend, comme le texte de l'art. 30c al. 2 LPP le spécifie, du montant de la prestation de libre passage à laquelle il a droit. Contrairement à ce qu'affirme le recourant, le versement anticipé est donc directement lié à la réglementation sur le libre passage (LFLP). En fait, la propriété du logement remplace la part de la prestation de libre passage utilisée à cette fin, raison pour laquelle le versement anticipé entraîne simultanément une diminution correspondante des prestations de prévoyance (art. 30c al. 4 LPP). Ce sont en effet les mêmes fonds de prévoyance accumulés par un assuré qui servent au financement des diverses prestations prévues par la LPP, qu'il s'agisse des prétentions en matière de vieillesse, d'invalidité et de survivants, de la prestation de sortie en cas de départ de l'institution de prévoyance ou du versement anticipé dans le cadre des dispositions sur l'encouragement à la propriété du logement. L'utilisation d'un même avoir de prévoyance pour l'indemnisation des éventualités assurées d'une part, et pour l'acquisition d'un logement d'autre part, est absolument incompatible avec le système de prévoyance instauré par la LPP. Il s'ensuit qu'à l'instar de la personne qui a atteint l'âge minimum de la retraite (voir l'arrêt publié aux ATF 124 V 276), l'assuré reconnu totalement invalide ne saurait prétendre un versement anticipé en vertu de l'art. 30c LPP (du même avis : Markus Moser, Die Anforderungen des neuen Wohneigentumsförderungsgesetzes [2. Teil], in RSAS 1995 p. 202 sv.).
3.3 Le fait que dans le cas particulier, le recourant (bénéficiaire d'une rente d'invalidité entière de l'assurance-invalidité et de l'assurance militaire) ne perçoit pas de prestations de la prévoyance professionnelle de la part de l'intimée pour cause de surindemnisation n'y change rien. Le Tribunal fédéral des assurances a déjà eu l'occasion, sous l'ancien droit (art. 27 aLPP), de se prononcer sur la portée des règles de surindemnisation en la matière. Dans un arrêt publié à la RSAS 1996 p. 71, il a ainsi jugé qu'un assuré n'a pas droit à une prestation de libre passage dans le cas où, par suite de surindemnisation, il ne touche pas de prestations de prévoyance; ce droit, a-t-il rappelé, existe seulement lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance en raison de la dissolution des rapports de travail et avant la survenance d'un cas d'assurance. Il n'en va pas différemment sous le régime de la LFLP et des dispositions sur l'encouragement à la propriété d'un logement. Avec cette révision partielle de la LPP, le législateur n'a pas introduit un système fondamentalement nouveau qui permettrait désormais à un assuré invalide ne percevant pas de prestations de son institution de prévoyance en raison d'une surindemnisation d'utiliser une partie de son avoir de libre passage pour accéder à la propriété. La survenance du risque assuré impose que l'avoir de prévoyance existant ne soit pas affecté à un autre but que celui de garantir le versement des prestations prévues dans cette éventualité car il se peut aussi que la situation à l'origine de la surindemnisation vienne à changer, par exemple à la suite d'une réduction ou d'une suppression des prestations concurrentes des autres assureurs sociaux. Enfin, si l'on admettait la thèse soutenue par le recourant, cela reviendrait à placer ce dernier dans une situation économique plus favorable après la réalisation du cas d'assurance qu'avant, alors que les règles sur la surindemnisation ont justement pour objectif d'empêcher que le cumul de prestations ne procure un avantage injustifié à l'assuré. Ce serait vider de leur sens les dispositions légales sur la surindemnisation.
La fondation Visana était par conséquent fondée à refuser au recourant le versement anticipé qu'il a sollicité. Le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue française, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 février 2004
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la Ire Chambre: La Greffière: