BGer 5C.212/2003
 
BGer 5C.212/2003 vom 27.01.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
5C.212/2003 /frs
Arrêt du 27 janvier 2004
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Escher.
Greffier: M. Fellay.
Parties
X.________,
demandeur et recourant,
contre
Y.________,
défendeur et intimé, représenté par Me Christophe Maillefer, avocat,
Objet
protection de la personnalité,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 2 septembre 2003.
Faits:
A.
Le recourant X.________ est docteur en statistique, licencié en mathématiques et informaticien de profession. Après avoir travaillé 15 ans au service de la société Z.________ à Meyrin, il a été nommé au poste de chef de la division informatique de l'Université de Genève avec effet au 1er juillet 1997. L'intimé Y.________ est économiste d'entreprise et psychologue indépendant. Jusqu'à la fin de l'année 2000, son activité a notamment consisté à fournir des expertises concernant le personnel d'entreprises et plus particulièrement à procéder à des évaluations et à des orientations de cadres. L'Université de Genève a eu recours à ses services à plusieurs reprises.
Après une première période de fonction qui a donné lieu à des appréciations positives de son travail, le recourant a rencontré, au second semestre de l'année 1998, des difficultés dans la gestion du personnel de la division informatique dont il avait la charge. Le 24 septembre 1998, le directeur de l'administration de l'Université de Genève a confié à l'intimé, avec l'accord du recourant, un mandat d'accompagnement de ce dernier. Dans le cadre de ce mandat, l'intimé a eu, aux mois d'octobre et de novembre 1998, dix entretiens avec des collaborateurs de la division informatique de l'Université et trois avec des collaborateurs externes. Il a également eu un entretien approfondi avec le recourant le 30 novembre 1998, à l'occasion duquel ce dernier a notamment rempli des questionnaires et des tests relatifs à sa personnalité. Le 15 décembre 1998, l'intimé a remis au directeur de l'administration de l'Université un audit partiel de la gestion humaine du recourant et une étude psychologique détaillée de ce dernier. Ces deux documents portaient la mention "strictement confidentiel". Leur teneur avait été abordée oralement entre l'intimé et le recourant le 11 décembre 1998.
L'audit partiel comprend essentiellement une énumération des appréciations positives et négatives recueillies par l'intimé auprès des différents collaborateurs interrogés. En guise de conclusion, ce rapport contient diverses remarques parmi lesquelles:
"- Si l'on ne tient pas compte des externes, le nombre des appréciations négatives est équivalent à celui des positives. Les trois avis hors Division font cependant pencher la balance en sa défaveur. [...]
- Ce qu'il aurait fallu pour franchir cette étape, c'est d'avoir un Leader, ce que [le recourant] n'est assurément pas. Au contraire, il a multiplié les erreurs, a dressé contre lui plusieurs de ses collaborateurs et on peut dire qu'il a contribué à creuser sa propre tombe.
- Sur la base de son seul certificat de Z.________, nous ne l'aurions jamais engagé, car [le recourant] y est reconnu pour ses grandes compétences en qualité de Chef de projets, mais pas comme Manager. [...]"
L'étude réalisée par l'intimé contient notamment les observations suivantes au sujet du recourant:
"Habité par une insécurité profonde qui lui donne une certaine souplesse d'adaptation, il manque cependant de constance et ne peut ainsi rien offrir de concret à ses collaborateurs, ce qui s'aggrave encore en situation de stress. Ne disposant pas de solides racines, il se réfugie dans l'irréel et a de la peine à faire face à des situations conflictuelles. [...]. Il a sans doute plus d'intuition que de rigueur et privilégie la rapidité à l'exactitude. Malgré ses dons, il devient superficiel soit pour gagner du temps, soit parce que les choses l'ennuient. Il risque ainsi de tomber dans un activisme agité qui le conduit à "faire beaucoup de vent" sans résultats tangibles.
Personnalité quelque peu hors du commun mais très complexe, [le recourant] n'est incontestablement pas à sa place dans sa fonction actuelle. Enlisé dans un combat éternel entre vouloir et pouvoir, il a beaucoup de peine à réaliser ses brillantes idées, se coupant de surcroît volontairement de l'environnement dont il aurait besoin. En fait, [il] est uniquement un concepteur qui initie. D'ailleurs, son certificat de Z.________ ne fait que confirmer cela.
Son engagement à l'Université est une erreur et la période passée à le "coacher" n'a été que pure perte de temps, car il est et restera un Spécialiste de pointe dans son domaine, mais n'a pas les qualités d'un Manager et encore moins d'un Leader pour diriger dans une phase de changement et de surcroît dans le service public. [...]
Compte tenu de son engagement incontestable dans les missions qui lui ont été confiées par la Direction de l'Administration de l'Université, [le recourant] mérite d'être traité avec égards et de retrouver rapidement une activité à sa hauteur".
Le recourant a quitté son poste à l'Université de Genève avec effet au 30 juin 1999. Dès le lendemain, il a occupé un poste de chef des services d'infrastructure informatique dans une entreprise de communications.
B.
Par lettre du 1er octobre 1999, le recourant a demandé à l'intimé de lui communiquer tout rapport écrit et envoyé à l'Université à son sujet, ainsi que les autres informations recueillies sur lui. L'intimé a refusé, indiquant qu'il n'avait pas la qualité de maître du fichier au sens de la loi fédérale sur la protection des données (RS 235.1; LPD). Ce refus a donné lieu aux procédures suivantes:
B.a Procès I
Le 27 mars 2000, le recourant a déposé devant le Tribunal de première instance de Genève une requête tendant à obtenir, conformément à l'art. 8 LPD, les informations sollicitées le 1er octobre 1999. Par jugement du 13 juin 2000, le tribunal a rejeté la requête et condamné le recourant aux dépens, jugement que la Cour de justice du canton de Genève a confirmé le 23 novembre 2000 avec suite de dépens. Saisi d'un recours en réforme de l'intéressé, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 16 août 2001 (5C.15/2001) réformé l'arrêt de la Cour de justice et prononcé que l'intimé devait fournir au recourant une copie de tous les rapports établis au sujet de celui-ci et transmis à l'Université de Genève, une copie de tous les questionnaires remplis par le recourant à la demande de l'intimé, ainsi qu'une copie de tout autre document concernant le recourant en possession de l'intimé et une copie des comptes rendus des entretiens de l'intimé avec des collaborateurs de l'Université de Genève au sujet du recourant, le nom des collaborateurs et les détails permettant leur identification pouvant être effacés de la copie du compte rendu. Pour le surplus, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales. Il a pour sa part refusé d'allouer les dépens dont le recourant demandait l'allocation, au motif que ce dernier avait procédé sans le concours d'un mandataire professionnel.
Par courriers de son conseil du 12 septembre et du 4 décembre 2001, l'intimé a remis au recourant les copies des documents - caviardés - visés par l'arrêt du Tribunal fédéral.
Par arrêt du 31 janvier 2002, la Cour de justice a condamné l'intimé aux dépens de première instance et d'appel, et débouté les parties de toutes autres conclusions. Elle a notamment retenu que le recourant n'avait pas droit à une indemnité de procédure, du fait qu'il avait comparu en personne et n'avait jamais été représenté par un avocat dans la procédure de première instance et d'appel.
B.b Procès II
Estimant le caviardage effectué par l'intimé excessif et faute d'arrangement à l'amiable sur ce point, le recourant a déposé une nouvelle demande auprès du Tribunal de première instance, concluant à la nomination d'un expert indépendant chargé de déterminer si ledit caviardage respectait les critères fixés par le Tribunal fédéral, subsidiairement à ce que le Tribunal de première instance se charge de cette vérification et lui communique, le cas échéant, une version révisée des documents concernés. Le Tribunal de première instance ayant rejeté sa demande par jugement du 23 avril 2002, le recourant a saisi la Cour de justice. Celle-ci, par arrêt du 12 décembre 2002, a procédé elle-même à un nouveau caviardage et mis un émolument complémentaire de 480 fr. ainsi que la moitié des frais de première instance et d'appel à la charge du recourant. Ce dernier a obtenu une copie de tous les documents qu'il avait sollicités.
B.c Procès III
Le 29 janvier 2002, le recourant a formé contre l'intimé une demande en paiement et cessation de trouble pour atteinte illicite à la personnalité, objet de la présente procédure. Le Tribunal de première instance, par jugement du 14 novembre 2002, a déclaré la demande partiellement irrecevable et, dans la mesure de sa recevabilité, l'a rejetée avec suite de dépens pour le recourant. Le tribunal a notamment relevé que les observations contenues dans les rapports de l'intimé étaient susceptibles de porter atteinte à la réputation professionnelle du recourant, mais que ce dernier avait valablement accepté le risque d'une telle atteinte et que, partant, celle-ci n'était pas illicite.
Saisie d'un appel du recourant contre ce jugement, la Cour de justice, par arrêt du 2 septembre 2003, l'a rejeté dans la mesure où il était recevable, a confirmé le jugement entrepris et condamné le recourant aux dépens d'appel.
C.
Par acte du 18 septembre 2003, le recourant a requis le Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du 2 septembre 2003, soit (selon l'énumération adoptée en instance cantonale) de:
...
b) constater que les rapports de l'intimé du 15 décembre 1998 constituent une atteinte illicite à ses intérêts personnels "et notamment sa réputation professionnelle";
c) communiquer le jugement au directeur de l'administration de l'Université de Genève;
d) condamner le défendeur à lui payer un montant de 500 fr. à titre de réparation morale pour les informations mensongères contenues dans les rapports du 15 décembre 1998, avec intérêts dès cette date;
e) condamner le défendeur à lui payer les frais d'avocat encourus du 21 décembre 1998 au 3 mai 1999, soit 2'096 fr. 25 avec intérêts dès cette dernière date;
f) condamner le défendeur à lui payer un montant de 500 fr. à titre de réparation morale pour le refus de lui donner accès aux rapports du 15 décembre 1998, avec intérêts dès le 1er octobre 1999;
g) condamner le défendeur à lui payer les frais d'avocat encourus du 4 janvier 2000 au 18 janvier 2001, soit la somme de 3'418 fr. 50 (967 fr. 50 avec intérêts dès le 20 avril 2000 + 2'451 fr. avec intérêts dès le 18 janvier 2001);
h) condamner le défendeur à lui payer le manque à gagner causé par ses comparutions au tribunal, soit deux jours de congé non payés, soit 1'508 fr. avec intérêts dès le 10 août 2000;
...
j) condamner le défendeur à lui payer les frais d'avocat encourus pour préparer la demande du 29 janvier 2002, soit 1'011 fr. 45 avec intérêts dès le 22 janvier 2002;
k) condamner le défendeur à lui payer le manque à gagner causé par ses comparutions au tribunal pour la présente cause, soit 1,5 jours de congé non payés, soit 1'131 fr. avec intérêts dès le 12 septembre 2002;
...
q) condamner le défendeur à lui payer les dommages causés par son caviardage excessif des comptes rendus, soit:
1) 240 fr. en remboursement de la moitié de l'émolument complémentaire payé par lui, avec intérêts dès le 12 décembre 2002,
2) 263 fr. 50 en remboursement de la moitié des frais de procédure mis à sa charge, avec intérêts dès le 12 décembre 2002,
3) 377 fr. pour le manque à gagner causé par ses comparutions au tribunal, avec intérêts dès le 14 mars 2002.
Le recourant conclut en outre au renvoi de la cause à la Cour de justice pour fixer à nouveau les frais et dépens des instances cantonales.
Le dépôt d'une réponse n'a pas été requis.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174; 129 II 225 consid. 1 p. 227).
1.1 Interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, dans une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse manifestement 8'000 fr., le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ.
1.2 L'art. 55 al. 1 let. b OJ dispose que des conclusions nouvelles ne peuvent être présentées devant le Tribunal fédéral. C'est l'objet de la conclusion qui doit être nouveau, une simple précision est admise (J.-F. Poudret, COJ, vol. II, n° 1.4.3.c ad art. 55 OJ). La conclusion b paraît ainsi recevable, le recourant l'ayant simplement précisée en ajoutant "et notamment la réputation professionnelle". En revanche, la conclusion k est irrecevable, dès lors que devant la Cour de justice, le recourant a demandé 2'356 fr. 25 avec intérêts dès le 30 janvier 2002 à titre de compensation pour les heures passées à préparer la demande, alors qu'il réclame devant le Tribunal fédéral 1'031 fr. avec intérêts dès le 12 septembre 2002 à titre de manque à gagner causé par ses comparutions au tribunal. Ainsi, le recourant veut introduire une conclusion dont l'objet est nouveau, ce qui est inadmissible.
1.3 Le recourant soutient qu'un mémoire en conclusions du 22 avril 2003, écarté en instance cantonale, doit faire partie du dossier conformément à l'art. 51 al. 1 let. b OJ, car ledit mémoire ne serait rien d'autre que la version écrite de sa plaidoirie. C'est le droit cantonal de procédure qui régit la recevabilité des pièces et des écritures devant les instances cantonales. Le Tribunal fédéral ne peut pas tenir compte d'une écriture ou d'une pièce déclarée irrecevable par les instances cantonales. Si le recourant est d'avis que son mémoire en conclusions a été écarté en violation du droit de procédure cantonal, il devait le faire valoir au moyen d'un recours de droit public.
2.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, que des constatations ne reposent sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents régulièrement allégués et prouvés (art. 64 OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252). En dehors de ces hypothèses, les griefs dirigés contre les constatations de fait - ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 127 III 543 consid. 2c p. 547) - et les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ).
Le recourant entend faire compléter l'état de fait de l'arrêt attaqué par des allégués 29 à 45. Invoquant les art. 63 al. 2 et 64 al. 2 OJ, il estime que ces allégués sont pertinents dès lors qu'ils visent à démontrer que les affirmations de l'intimé ne correspondent pas à la réalité, à établir que lui-même n'était pas au courant des informations mensongères de l'intimé, à prouver son dommage et à démontrer que l'intimé a agi de manière contraire au droit devant les autorités cantonales.
2.1 Le recourant invoque l'inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ. La partie recourante qui se prévaut de cette disposition doit démontrer l'inadvertance, c'est-à-dire normalement indiquer le fait contesté et la pièce du dossier qui contredit la constatation cantonale (art. 55 al. 1 let. d OJ; ATF 115 II 399 consid. 2a). Pour qu'il y ait inadvertance manifeste, il faut que l'autorité cantonale se soit trompée sur un fait établi sans équivoque et que cette erreur ne puisse s'expliquer que par l'inattention, et non pas par une appréciation des preuves défectueuse (ATF 121 IV 104 consid. 2b). En l'espèce, le recourant ne fait valoir aucun cas d'inadvertance manifeste, mais allègue simplement des faits destinés à compléter l'état de fait de l'arrêt attaqué.
2.2 L'art. 64 al. 2 OJ prévoit que, lorsqu'il ne s'agit que de compléter les faits sur un point purement accessoire, le Tribunal fédéral peut le faire lui-même en tant que cela lui est possible sur le vu du dossier. Cette disposition est conçue pour l'hypothèse où, généralement en raison d'une analyse juridique erronée, la cour cantonale n'a pas tenu compte de certains faits parce qu'elle n'en a pas saisi la pertinence; dans ces cas, plutôt que de renvoyer l'affaire à l'autorité cantonale (art. 64 al. 1 OJ), le Tribunal fédéral peut lui-même compléter l'état de fait, pour autant qu'il s'agisse d'ajouter des points accessoires régulièrement allégués et clairement établis.
2.3 Les allégués 29, 30, 32, 33 et 34 que le recourant souhaite voir ajoutés à l'état de fait ont trait à ses qualités. Ils montreraient que certaines affirmations contenues dans les rapports de l'intimé ne correspondent pas à la réalité. La cour a notamment refusé de constater l'illicéité des atteintes portées par lesdits rapports au motif que les agissements incriminés n'avaient aucun caractère illicite, vu le consentement y relatif du recourant. Ce dernier conteste principalement avoir donné son consentement aux agissements en cause et soutient subsidiairement que ce consentement n'était pas valable. Ses allégués concernant ses qualités n'ont donc aucune incidence sur la question de savoir s'il a valablement consenti auxdites atteintes. Non pertinents, ils n'ont pas à être pris en compte.
2.4 Le recourant allègue que, lors de l'entretien du 11 décembre 1998, l'intimé ne lui a pas dit que ses rapports contenaient des conclusions catégoriques concernant ses capacités de "manager" (allégué 31). Sous prétexte de vouloir compléter les faits par cet allégué, le recourant s'en prend en réalité à l'état de fait de l'arrêt attaqué selon lequel la teneur des deux rapports avait été abordée oralement entre les parties au cours dudit entretien. Au surplus, cet allégué est une affirmation sans preuve, ce que le recourant admet lui-même. Il n'en sera également pas tenu compte.
2.5 Par ses allégués 35, 36, 37, 38, 43, 44 et 45, le recourant chiffre son dommage. Les allégués 36 et 38 sont des affirmations sans preuve dont il ne peut être tenu compte. Pour le surplus, si la cour de céans devait arriver à la conclusion qu'il y a lieu à réparation du dommage invoqué, elle serait tenue de renvoyer le dossier à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction. En effet, la constatation de l'étendue du dommage n'est pas un point purement accessoire.
2.6 Les allégués 39 à 42 du recours tendent à faire admettre que l'intimé a agi de manière déloyale dans le procès en caviardage (procès II) et, partant, à récupérer les frais de justice et l'émolument complémentaire que le recourant a dû payer. Comme on le verra ci-après (consid. 5), les conclusions en remboursement de ces frais et émolument sont irrecevables, ce qui enlève toute pertinence aux allégués en question.
3.
Le recourant fait valoir une violation des art. 28 al. 2 et 27 al. 2 CC.
3.1 Il convient de relever d'emblée que dans la mesure où il renvoie aux actes cantonaux en guise de motivation des griefs, le recours est irrecevable (ATF 116 II 92 consid. 2 p. 93 s.).
3.2 Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1); une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). Selon l'art. 28a CC, le demandeur peut requérir du juge: 1. d'interdire une atteinte illicite, si elle est imminente; 2. de la faire cesser, si elle dure encore; 3. d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste (al. 1); il peut en particulier demander qu'une rectification ou que le jugement soit communiqué à des tiers ou publié (al. 2); sont réservés les dommages-intérêts et en réparation du tort moral, ainsi que la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires (al. 3).
3.2.1 Le recourant soutient qu'il n'a pas consenti valablement aux atteintes dont il a fait l'objet. A ce sujet, la Cour de justice a retenu ce qui suit:
"En l'espèce, l'appelant a accepté que l'intimé soit chargé d'un mandat d'accompagnement le concernant, impliquant notamment des entretiens entre l'intimé et certains collaborateurs. Dans ce cadre, il a en outre participé de son plein gré à une étude psychologique de sa personne. Le mandat a été conféré à l'intimé [...] dans le contexte des difficultés rencontrées par l'appelant dans la gestion du personnel et ce dernier ne conteste pas que les conclusions de l'intimé devaient être communiquées [...]. Il s'agit donc d'une situation dans laquelle l'appelant a accepté, sinon une atteinte, à tout le moins le risque d'une atteinte à sa personnalité. De son côté, l'intimé pouvait de bonne foi prendre pour un consentement l'attitude de l'appelant, qui, en tant que professionnel, devait être conscient de l'éventualité que des observations négatives, entre autres, ressortent de la démarche d'accompagnement. L'appelant devant s'attendre à ce que l'étude de l'intimé contienne non seulement des éléments positifs mais aussi des points négatifs, son consentement doit être considéré comme éclairé. Enfin, l'acceptation des risques par l'appelant, s'agissant pour un cadre de se soumettre à un processus de coaching et à des tests de personnalité dans un contexte difficile du point de vue de la gestion de son équipe, est tout-à-fait conforme à la moralité. Enfin, l'appelant ne reproche pas à l'intimé d'avoir violé son devoir de confidentialité à son égard, étant précisé qu'il n'est pas établi que des tiers auraient eu accès aux rapports de l'intimé. Partant, le consentement de l'appelant à une éventuelle atteinte est pleinement valable".
3.2.2 En cas de litige sur le consentement (art. 1 CO) ou son interprétation (art. 18 CO), il y a lieu d'examiner tout d'abord si les parties se sont effectivement exprimées et comprises de manière concordante. Dans l'affirmative, il existe un accord de fait. Si, au contraire, les parties se sont exprimées de manière concordante, mais comprises de façon divergente, il y a un désaccord latent, qui n'empêche cependant pas la conclusion du contrat lorsque le sens que l'une des parties a attribué aux déclarations de son interlocuteur doit être objectivement admis en vertu du principe de la confiance. En pareil cas, l'accord est dit normatif ou de droit (ATF 123 III 35 consid. 2b p. 39/40; JdT 1997 I 327).
La question de savoir s'il existe un accord normatif relève du droit, partant peut être soulevée dans un recours en réforme. La Cour de justice n'a pas tranché clairement cette question. On déduit toutefois de ses considérations rappelées ci-dessus qu'elle l'a résolue par l'affirmative en retenant que l'intimé pouvait de bonne foi prendre l'attitude du recourant pour un consentement .
Or, le recourant ne remet nullement en cause ce consentement. Il admet même avoir, "comme le dit très justement la Cour de justice, consenti à ce que les rapports du défendeur contiennent tant des points positifs que des points négatifs le concernant". Cela ne signifie naturellement pas qu'il consentait à l'établissement de rapports erronés, contenant des "appréciations catégoriques et fausses". La question n'est ici, à vrai dire, pas celle du consentement, mais celle de savoir si les rapports étaient, par leur contenu, tendancieux ou contraires à la réalité, voire faux. C'est ce qu'entend prouver le recourant par les pièces invoquées à l'appui des allégués dont il a été question au considérant 2.3 ci-dessus (certificat de travail, curriculum vitae, lettre d'anciens collègues de travail). S'agissant là d'appréciation des preuves, le recours en réforme est irrecevable sur ce point.
3.3 L'art. 27 al. 2 CC dispose que nul ne peut aliéner sa liberté, ni s'en interdire l'usage dans une mesure contraire aux lois ou aux moeurs. A l'appui de son grief de violation de cette disposition, le recourant cite de la doctrine et de la jurisprudence et fait valoir en substance que nul ne peut consentir à l'établissement de rapports secrets non rectifiables. Il ne discute toutefois aucunement les motifs de la décision attaquée exposés ci-dessus, ce qui rend le recours irrecevable sur ce point (ATF 116 II 745 consid. 3 p. 749).
3.4 Au vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué ne peut qu'être confirmé en tant qu'il retient que le recourant n'a pas subi d'atteinte illicite. Les conclusions b et c de ce dernier doivent ainsi être rejetées.
4.
4.1 Le recourant demande une indemnité pour tort moral de 500 fr. en raison des informations mensongères contenues dans les rapports du 15 décembre 1998 (conclusion d). Dans la mesure où il renvoie, sur ce point, aux actes cantonaux en guise de motivation du grief, le recours est irrecevable (cf. supra, consid. 3.1).
Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. En l'espèce, l'atteinte illicite fait défaut, de sorte que cette conclusion en indemnité pour tort moral doit être rejetée.
4.2 Le recourant réclame également 500 fr. d'indemnité pour le tort moral qu'il aurait subi à cause du refus de l'intimé de lui donner accès aux rapports (conclusion f). Là aussi, dans la mesure où il renvoie aux actes cantonaux, le recours est irrecevable (cf. supra, consid. 3.1).
La Cour de justice a retenu que l'atteinte n'était pas assez grave pour justifier l'indemnité réclamée. Elle s'est notamment référée au Message du Conseil fédéral du 5 mai 1982 concernant la révision du Code civil suisse (p. 703), selon lequel il n'y a lieu d'allouer à la victime une somme d'argent à titre de tort moral que si les souffrances endurées dépassent par leur intensité celles qu'une personne doit être en mesure de supporter seule, sans recourir au juge, selon les conceptions actuellement en vigueur. En cette matière, le juge dispose forcément d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Il ne viole le droit fédéral que s'il en abuse, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou bien encore si, d'après l'expérience de la vie, la solution arrêtée paraît manifestement inéquitable au regard des circonstances (ATF 127 III 136 consid. 3a p. 141 et les références). Tel n'est de toute évidence pas le cas en l'espèce.
5.
Le recourant réclame par ailleurs des dommages-intérêts de 240 fr. en remboursement de la moitié de l'émolument complémentaire qu'il a payé pour son appel du 23 décembre 2002 (procès n° II; conclusion q/1) et de 263 fr. 50 en remboursement de la moitié des frais de procédure mis à sa charge par la Cour de justice (procès n° II; conclusion q/2). Là encore, dans la mesure où il renvoie aux actes cantonaux, le recours est irrecevable (cf. supra, consid. 3.1). L'autorité cantonale a déclaré ces conclusions irrecevables parce que le dispositif du jugement relatif au caviardage excessif des documents en cause était revêtu de l'autorité de la chose jugée. Faute de s'en prendre à cette motivation, le recours est irrecevable sur ce point.
6.
Le recourant admet qu'il ne s'est pas fait représenter devant les diverses instances par un avocat, mais soutient qu'il en a consulté un pour préparer lui-même les trois procédures. Il fait valoir que la cour cantonale a violé l'art. 41 CO en rejetant ses conclusions en remboursement des frais d'avocat consulté hors procédure et en réparation de son manque à gagner engendré par sa présence aux diverses audiences des trois procès.
6.1 Ici encore, le recours est irrecevable dans la mesure où il renvoie à des actes cantonaux (cf. supra, consid. 3.1).
6.2 La Cour de justice a rejeté la conclusion en remboursement des frais d'avocat encourus du 21 décembre 1998 au 3 mai 1999 par 2'096 fr. 25 (conclusion e) pour le motif que le recourant n'avait pas subi d'acte illicite. Il a rejeté la conclusion en remboursement des frais d'avocat encourus du 4 janvier 2000 au 18 janvier 2001 par 3'418 fr. 50 (conclusion g) pour le motif que ces frais ne pouvaient être considérés comme un dommage. En effet, a précisé la cour cantonale, tant la loi sur la procédure civile genevoise (art. 176 et 184 LPC) que la loi sur l'organisation judiciaire fédérale (art. 156 et 159 OJ applicables par renvoi de l'art. 69 PCF) offrent au plaideur la possibilité de conclure, dans le procès lui-même, au dédommagement des frais nécessaires et indispensables occasionnés par ledit procès, ce qui ne laisse pas de place pour une action civile séparée. Ainsi, la question des frais et dépens des procédures cantonales et fédérales menées par l'appelant pour accéder à son dossier a été tranchée par la Cour de justice (ACJC/89/2002) et par le Tribunal fédéral (arrêt 5C.15/2001); si le recourant a choisi de consulter un avocat sans le constituer formellement pour sa défense devant les tribunaux, avec pour conséquence que les honoraires de son conseil n'ont pas été pris en compte par ceux-ci dans la fixation des frais et dépens, il n'a pas la possibilité d'obtenir, de manière détournée, le remboursement desdits honoraires à l'occasion de la présente procédure.
La cour cantonale a rejeté la conclusion en remboursement des frais d'avocat encourus dès le 22 janvier 2002 pour préparer la demande dans la présente affaire (conclusion j) parce que le recourant avait succombé dans la présente affaire.
Quant aux conclusions visant à l'indemnisation pour le manque à gagner engendré par les comparutions au tribunal (conclusions h et q/3) concernant le procès I et II (accès au dossier et caviardage excessif), l'autorité cantonale les a rejetées pour le motif que le recourant, qui n'avait d'ailleurs pas prouvé ses allégations sur le temps consacré auxdites procédures, n'avait pas subi de dommage au sens de l'art. 41 CO.
6.3 Les conclusions du recourant amènent à se poser la question de savoir si le plaideur est en droit de récupérer des frais de procès non couverts par les dépens en se fondant sur l'art. 41 CO ou si le droit de procédure règle la question de manière exclusive.
6.3.1 Au niveau fédéral, l'art. 159 OJ est exhaustif et exclut en conséquence une action en responsabilité civile contre la partie adverse, quelle qu'elle soit, pour de plus amples frais (cf. Poudret, COJ, vol. V, n. 1 ad art. 159, p. 158; ATF 112 Ib 353 consid. 3a p. 356).
Le Tribunal fédéral a maintes fois jugé que selon le droit de la responsabilité civile, les frais nécessaires et adéquats liés à l'intervention d'un avocat avant l'ouverture du procès civil constituent un dommage réparable ou une partie du dommage réclamé dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans les dépens. Autrement dit, le remboursement de telles dépenses ne peut être sollicité dans le cadre d'une action en responsabilité civile ultérieure si la possibilité existait d'en obtenir la couverture dans le procès lui-même (ATF 97 II 267 consid. 5; 117 II 101 consid. 5; arrêt 4C.194/2002 du 19 décembre 2002, consid. 5 non publié in ATF 129 III 135; arrêt 4C.51/2000 consid. 2 et 3 publié in SJ 2001 I 153). Ces arrêts concernent tous des accidents de circulation. Dans un récent arrêt non publié (4C.11/2003 du 19.5.2003), ces principes ont été appliqués en matière de contrat d'entreprise (cf. également Rechtsgutachten Peter Jäggi, zum Ersatz der vorprozessualen Vertretungskosten im Schadenfall, in Revue suisse d'assurance 63/1995, p. 267 ss; K. Oftinger/E.-W. Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, 5e éd., vol. I, n. 36 ss p. 80 s.; 4e éd., vol. II/2, n. 301 ss p. 129 ss). La jurisprudence citée montre clairement que l'action fondée sur l'art. 41 CO est subsidiaire par rapport au droit de procédure cantonal concernant les dépens.
Le Tribunal fédéral ne s'est apparemment jamais prononcé sur la question de savoir si les frais d'avocat encourus par le plaideur qui se fait conseiller hors procès pour agir ensuite en personne, sans se faire représenter par un avocat, doivent être qualifiés de dommage au sens de l'art. 41 CO s'ils ne sont pas couverts par les dépens et qu'ils sont nécessaires et adéquats. On ne voit pas pourquoi il faudrait traiter les frais d'avocat engagés avant le procès différemment suivant que le justiciable se fait ou non représenter par un avocat devant les tribunaux. Ces frais constituent indubitablement un dommage pour autant que la consultation d'un avocat était nécessaire et adéquate pour défendre la cause en justice.
6.3.2 Celui qui réclame, dans un procès ultérieur fondé sur l'art. 41 CO, le dédommagement de frais engagés dans un procès antérieur doit établir que les frais en cause ne pouvaient pas être couverts par les dépens qui auraient pu être réclamés, selon la loi de procédure cantonale, dans le premier procès (cf. ATF 4C.51/2000 du 7 août 2000 in SJ 2001 I 153 consid. 3). Pour apporter cette preuve, le justiciable doit établir qu'il a réclamé dans le premier procès, à titre de dépens, l'indemnisation qu'il demande dans le procès ultérieur fondé sur l'art. 41 CO, et que sa conclusion a été rejetée. En effet, lorsque le justiciable n'est pas représenté par un avocat, le tribunal ne peut pas savoir qu'il a eu des frais d'avocat en rapport avec le procès. Il en va de même en ce qui concerne l'indemnité pour perte de gains que le recourant fait valoir. Lorsqu'une personne est salariée - ce qui est le cas du recourant -, le tribunal ne peut pas savoir s'il a pris des congés non payés pour assister aux audiences.
6.3.3 Le recourant ne prétend pas qu'il a fait valoir les frais en cause dans les procès I et II. Cela ne ressort pas non plus de l'arrêt attaqué, qui rapporte simplement que le recourant n'a pas obtenu des dépens dans le procès I. En ce qui concerne le procès II, il ressort du dossier que les dépens ont été compensés. Le seul fait que la cour cantonale a refusé de lui allouer des dépens ne prouve pas que le recourant a réclamé devant les instances cantonales, à titre de dépens, le remboursement de ses frais d'avocat et une indemnité pour sa présence aux audiences. En effet, selon la loi de procédure civile genevoise, le juge statue d'office sur les dépens même en l'absence de conclusions y relatives (Bertossa/Gaillard/Guyet, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, vol II, n. 3 ad art. 176). Dans ces conditions, les conclusions du recourant concernant les frais d'avocat ainsi que l'indemnité pour perte de gains engendrée par l'assistance aux audiences concernant le procès I et II doivent être rejetées (conclusions e, g, h et q/3).
6.3.4 Le recourant demande enfin le remboursement de ses frais d'avocat pour la rédaction de la demande à l'origine du présent procès (conclusion j). Dès lors que toutes les autres conclusions doivent être rejetées ou déclarées irrecevables (conclusions b et c, cf. consid. 3.4; conclusion d, cf. consid. 4.1; conclusion e, cf. consid. 6; conclusion f, cf. consid. 4.2; conclusions g et h, cf. consid. 6; conclusion k, cf. consid. 1.2; conclusions q/1, q/2, cf. consid. 5 et conclusion q/3, cf. consid. 6), le recours doit être rejeté en son entier ce qui implique le rejet de la conclusion j tendant à l'allocation de dépens pour la présente procédure.
7.
Le recours étant ainsi rejeté dans la mesure de sa recevabilité, il incombe au recourant de supporter les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 27 janvier 2004
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: