BGer 1A.3/2004
 
BGer 1A.3/2004 vom 19.01.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
1A.3/2004 /col
Décision du 19 janvier 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
W.________ et consorts,
recourants,
tous représentés par MMes Dominique Poncet et Gérald Page, avocats,
contre
Juge d'instruction fédéral, Effingerstrasse 43,
case postale 5959, 3001 Berne.
Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale à Taïwan,
recours de droit administratif contre l'ordonnance du Juge d'instruction fédéral du 28 novembre 2003.
Considérant:
Que le 6 novembre 2001, le Procureur général auprès de la Cour suprême de la République de Chine a demandé l'entraide à la Suisse pour les besoins de la procédure pénale ouverte notamment contre W.________, prévenu d'escroquerie, de corruption et de blanchiment;
Que le 28 novembre 2003, le Juge d'instruction fédéral a rendu une ordonnance d'admissibilité et de clôture de la procédure, portant sur la remise de documents bancaires;
Qu'il a en outre ordonné la saisie d'un montant de 600 millions USD sur des comptes détenus par W.________ et des tiers;
Que ceux-ci ont formé un recours de droit administratif;
Qu'ils concluent à l'annulation de la décision attaquée et au rejet de la demande;
Qu'agissant par l'intermédiaire de son mandataire, la République de Chine demande à être admise comme partie à la procédure;
Qu'elle allègue être partie civile au procès pénal ouvert contre W.________;
Qu'elle fait valoir l'intérêt lié au fait qu'elle pourrait ultérieurement demander la remise des fonds saisis, en vue de confiscation;
Que le Tribunal fédéral examine cette question d'office;
Qu'eu égard à la clarté du cas, il n'est pas nécessaire d'inviter les parties à se déterminer à ce sujet;
Que l'Etat requérant n'est pas partie à la procédure d'entraide (ATF 129 II 453 consid. 2.2.1 p. 457, et les arrêts cités);
Qu'il n'est fait exception à ce principe que si l'Etat requérant démontre être lésé au sens de l'art. 21 al. 2 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1);
Que cela suppose la preuve que ses autorités lui ont reconnu cette qualité dans la procédure au fond (ATF 129 II 453 consid. 2.2.1 p. 457, et les arrêts cités);
Que toutefois l'intervention de l'Etat requérant ne peut de toute manière pas être admise si cela est de nature à compromettre l'intérêt public lié au bon déroulement de la procédure d'entraide;
Qu'en particulier, l'Etat requérant ne doit pas obtenir prématurément des renseignements qui ne pourraient lui être remis qu'après l'entrée en force de la décision de clôture;
Que ce risque de dévoilement intempestif d'informations touchant au domaine secret existe dans le cas où, comme en l'espèce, la demande porte sur la remise de documents bancaires;
Que la situation n'est pas comparable à celle où l'Etat requérant demande la remise des fonds en vue de confiscation ou de restitution (cf. la décision rendue le 5 juin 1998 dans la cause 1A.102/1998, concernant la République fédérale démocratique d'Ethiopie);
Qu'il convient en outre de prendre en compte le contexte particulier de l'affaire, les intérêts considérables en jeu et le fait que les relations d'entraide entre la Suisse et la République de Chine ne sont pas régies par un traité;
Que partant, la demande doit être rejetée;
Qu'il est statué sans frais.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande est rejetée.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires de la République de Chine et des recourants, au Juge d'instruction fédéral ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 104 288/09 GOP).
Lausanne, le 19 janvier 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: