BGer 1A.267/2003
 
BGer 1A.267/2003 vom 14.01.2004
Tribunale federale
{T 0/2}
1A.267/2003 /col
Arrêt du 14 janvier 2004
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
A.________,
la société B.________,
recourantes,
toutes deux représentées par Me Alec Reymond, avocat,
contre
Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
1211 Genève 3.
Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie,
recours de droit administratif contre l'ordonnance
de la Chambre d'accusation du canton de Genève
du 13 octobre 2003.
Faits:
A.
Le 1er octobre 2002, le Procureur de la République de Nola (Italie) a transmis au Cabinet des juges d'instruction genevois une demande d'entraide, datée du 25 septembre 2002 et fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351. 1). Cette Convention est entrée en vigueur le 12 juin 1962 pour l'Italie et le 20 mars 1967 pour la Suisse. La demande était présentée pour les besoins de l'enquête ouverte contre le ressortissant italien C.________, prévenu d'extorsion au sens de l'art. 629 CP it. D.________ a accusé C.________ d'avoir usé contre lui de menaces et d'intimidation pour prendre la majorité du capital social du club de football X.________. Cédant à la pression, D.________ avait fait virer un montant de 8 milliards et demi LIT sur le compte n°xxx ouvert au nom de E.________ auprès de la banque F.________ à Genève. La demande portait sur la remise de la documentation relative à ce compte, ainsi qu'à la saisie d'un montant de 3'608'652,42 euros, équivalent au montant viré par D.________.
Le 28 octobre 2002, le Juge d'instruction du canton de Genève est entré en matière. Il a ordonné à la banque F.________ de lui remettre la documentation relative au compte n°xxx et de bloquer le montant de 3'600'658,42 euros.
Le 7 novembre 2002, la banque F.________ a indiqué au Juge d'instruction que son employé E.________ est titulaire de ce compte collectif (dit "omnibus"), utilisé pour les transferts en euros. Se fondant sur le droit de communication selon l'art. 305ter CP, la banque a précisé que les fonds virés par D.________ sur le compte n°xxx avaient été acheminés sur le compte n°yyy dont la société G.________ était la titulaire et A.________, ex-épouse de C.________, l'ayant droit. Après la clôture de ce compte, en avril 2002, les avoirs y relatifs avaient été transférés sur le compte n°zzz dont la société B.________ était la titulaire, et A.________ l'ayant droit. Celle-ci était en outre l'ayant droit d'un compte n°aaa. La banque a remis au Juge d'instruction la documentation relative à ces comptes et bloqué le montant indiqué. A ce propos, le Juge d'instruction a précisé que celui-ci devait être fixé à 3'608'658,42 euros.
Le 4 juillet 2003, le Juge d'instruction a rendu une décision de clôture portant sur la remise de la documentation relative aux comptes n°aaa, yyy et zzz, et confirmant la saisie d'un montant de 3'608'658,42 euros sur ce dernier compte.
Le 13 octobre 2003, la Chambre d'accusation du canton de Genève a admis partiellement le recours formé par A.________ et B.________ contre la décision du 4 juillet 2003, qu'elle a annulée en tant qu'elle concernait le compte n°aaa.
B.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ et B.________ demandent principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 13 octobre 2003, de rejeter la demande d'entraide et de lever le séquestre. A titre subsidiaire, elles concluent au renvoi de la cause à la Chambre d'accusation afin que la transmission soit limitée aux pièces relatives aux opérations mentionnées expressément dans la demande. Elles invoquent l'art. 5 CEEJ, ainsi que les art. 28, 64 et 76 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1).
La Chambre d'accusation se réfère à sa décision. Le Juge d'instruction et l'Office fédéral de la justice proposent le rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'entraide entre la Confédération et la République italienne est régie par la CEEJ, ainsi que par l'accord bilatéral complétant cette Convention, conclu le 10 septembre 1998 et entré en vigueur le 1er juin 2003 (RO 2003 p. 2005; RS 0.351.945.41). Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne est applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, 189 consid. 2a p. 191/192, et les arrêts cités). Est réservé le respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
2.
2.1 La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision confirmant la transmission de la documentation bancaire à l'Etat requérant et la saisie de comptes bancaires (cf. art. 25 al. 1 EIMP).
2.2 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés, sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59). Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée émane d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ; ATF 123 II 134 consid. 1e p. 137; 113 Ib 257 consid. 3d p. 266; 112 Ib 576 consid. 3 p. 585).
2.3 Au regard de l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, le titulaire est recevable à agir contre la décision confirmant la transmission de la documentation bancaire et la saisie de ses comptes (ATF 127 II 198 consid. 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362, et les arrêts cités). Cette qualité est déniée à l'ayant droit économique du compte (ATF 122 II 130 consid. 2b p. 132/133).
Le litige porte sur la transmission de la documentation relative aux comptes n°yyy et zzz, ainsi qu'à la saisie sur ce dernier d'un montant de 3'608'658,42 euros. Le compte n°yyy, ouvert au nom de la société G.________, a été repris le 10 avril 2002 par B.________. Comme titulaire de ce compte et du compte n°zzz, celle-ci a qualité pour agir. Le recours est en revanche irrecevable en tant qu'il est formé par A.________, qui est seulement l'ayant droit de ces deux comptes.
3.
Selon les recourantes, l'exposé des faits joint à la demande serait insuffisant pour examiner la condition de la double incrimination. Le grief tiré de la double incrimination au sens des art. 5 CEEJ et 64 EIMP, tel qu'il est formulé, n'a pas de portée propre à cet égard.
3.1 La demande d'entraide doit indiquer l'organe dont elle émane et le cas échéant, l'autorité pénale compétente (art. 14 al. 1 let. a CEEJ et 28 al. 2 let. a EIMP), son objet et ses motifs (art. 14 al. 1 let. b CEEJ et 28 al. 2 let. b EIMP), la qualification juridique des faits (art. 14 al. 2 CEEJ et 28 al. 2 let. c EIMP), ainsi que la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie (art. 14 al. 1 let. c CEEJ et 28 al. 2 let. d EIMP). Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n'est pas d'emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77). Lorsque la demande tend, comme en l'espèce, à la remise de documents bancaires et au blocage de fonds, l'Etat requérant ne peut se borner à communiquer une liste des personnes recherchées et des sommes qui auraient été détournées; il lui faut joindre à la demande des éléments permettant de déterminer, de manière minimale, que les comptes en question ont été utilisés dans le déroulement des opérations délictueuses poursuivies dans l'Etat requérant.
3.2 Du laconique exposé des faits joint à la demande, il ressort qu'un différend a surgi entre C.________ et D.________ à propos du contrôle du club de football X.________. Le premier est soupçonné d'avoir cherché à contraindre le second à lui remettre ses parts dans la société dominant le club. La demande ne précise toutefois pas en quoi ont consisté les pressions et intimidations exercées par C.________ pour amener D.________ à lui verser de l'argent, ni leur époque, ni leurs modalités. Sans doute les documents produits par les recourantes permettent-ils d'éclaircir, dans une certaine mesure, l'arrière-plan de l'affaire. A.________ avait convenu de vendre à D.________ les parts qu'elle détenait dans le capital-actions de la société H.________, qui contrôlait le club de football X.________. Selon A.________, D.________ aurait dénoncé C.________ pour échapper à ses obligations. L'accusation serait ainsi montée de toutes pièces. A cette version s'oppose celle de D.________, qui prétend avoir été amené à céder une partie de ses actions sous la contrainte et la menace de C.________, personnage accusé par ailleurs d'association de malfaiteurs de type mafieux. Hormis cela, la demande (à laquelle n'est jointe ni acte d'accusation, ni rapport d'enquête, ni plainte) ne contient aucun élément propre à mettre en lumière, même de manière minimale, les éléments du comportement délictueux mis à la charge de C.________. En particulier, le lien entre les montants saisis et les faits qui ont donné lieu à la procédure pénale en Italie n'apparaît pas. Cela empêche concrètement le juge de l'entraide de vérifier notamment si la condition de la double incrimination est remplie et le principe de la proportionnalité respecté.
3.3 Le recours doit être admis pour ce motif et la décision attaquée annulée. Cela ne signifie pas pour autant que la demande doive être rejetée et l'entraide refusée. En effet, l'autorité d'exécution invite l'Etat requérant à compléter la demande, lorsque le défaut qui entache celle-ci est remédiable (cf. art. 28 al. 6 EIMP; ATF 114 Ib 254; 113 Ib 610 consid. 3b p. 617). Tel est le cas en l'espèce: le Procureur de Nola doit être en mesure de préciser les faits à l'origine de la demande pour rendre celle-ci conforme aux exigences posées à l'art. 14 CEEJ. La cause est renvoyée directement au Juge d'instruction (art. 114 al. 2 OJ), afin qu'il prenne les mesures à cet effet, puis statue à nouveau à bref délai. Dans l'intervalle, le séquestre sera maintenu.
4.
Il est statué sans frais (art. 156 OJ). L'Etat de Genève versera aux recourantes une indemnité à titre de dépens (art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée au Juge d'instruction pour nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
L'Etat de Genève versera aux recourantes une indemnité de 2000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourantes, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 136 078 GDB).
Lausanne, le 14 janvier 2004
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: