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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.108/2003 /frs
Séance du 18 décembre 2003
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Meyer et Hohl.
Greffière: Mme Krauskopf
Parties
A.________, (époux),
défendeur et recourant, représenté par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat,
contre
Dame A.________, (épouse),
demanderesse et intimée, représentée par Me Madjid Lavassani, avocat,
Objet
effets accessoires du divorce (prévoyance professionnelle, contribution d'entretien),
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 mars 2003.
Faits:
A.
A.________, né le 1er février 1943, et dame A.________, née le 10 février 1943, se sont mariés le 11 novembre 1966. Trois enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de leur union. Les conjoints vivent séparés depuis avril 1994.
A.________ travaille en qualité d'ingénieur ETS. Il est affilié à une caisse de prévoyance depuis plus de 33 ans. Il pourrait prendre une retraite anticipée, mais il a choisi de continuer à travailler. Dame A.________, qui a une formation de jardinière d'enfants, s'est consacrée à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants. En 1979, elle a pris un emploi accessoire dans la vente. Depuis 1998, elle travaille en qualité de vendeuse dans un magasin de chaussures à raison de 80%. Elle est également affiliée à une caisse de prévoyance.
B.
Le 27 novembre 2000, dame A.________ a ouvert une action en divorce, à laquelle son époux ne s'est opposé qu'en ce qui concerne la liquidation du régime matrimonial, le partage des avoirs de prévoyance professionnelle et la contribution d'entretien.
Par jugement du 30 mai 2002, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce, condamné le défendeur à verser à la demanderesse 33'196 fr. 50 à titre de liquidation du régime matrimonial et ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie de l'épouse et le transfert de 1'670 fr. à la caisse de prévoyance de l'époux. Il a également condamné le défendeur à verser à la demanderesse un montant de 1'217 fr. 60 par mois jusqu'à concurrence de 438'327 fr. à titre d'indemnité équitable au sens de l'art. 124 CC, ainsi qu'une contribution d'entretien selon l'art. 125 CC de 1'000 fr. par mois - indexée pour autant que le revenu du débiteur le soit - jusqu'à l'âge de la retraite de celle-ci.
Statuant sur appel et appel incident le 14 mars 2003, la Cour de justice du canton de Genève a réformé le premier jugement et fixé l'indemnité équitable à 1'860 fr. par mois jusqu'à concurrence de 647'164 fr. 80 et la contribution d'entretien à 1'910 fr. par mois jusqu'en février 2008, puis à 600 fr. par mois jusqu'au décès de l'ex-épouse.
C.
Contre cet arrêt, A.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant, sur le fond, au versement d'une indemnité équitable viagère de 600 fr. par mois dès le moment où il touchera une rente de son institution de prévoyance et d'une contribution d'entretien viagère mensuelle de 600 fr. L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt attaqué. Elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire (ATF 116 II 493 consid. 2a p. 495; 95 II 68 consid. 2d), dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr. Formé en temps utile contre une décision finale prise par le tribunal suprême du canton, le recours est recevable au regard des art. 46, 48 al. 1, 54 al. 1 et 34 al. 1 let. a OJ.
2.
La cour cantonale a renoncé à trancher la question de savoir si les expectatives de prévoyance des époux pouvaient encore être partagées lorsque l'un d'eux a atteint la limite d'âge réglementaire pour prendre une retraite anticipée, au motif que les parties et le premier juge admettaient tous l'impossibilité du partage. Constatant que l'ex-époux pourrait prendre une retraite anticipée, elle a fixé l'indemnité équitable due par celui-ci à son ex-épouse à 1'860 fr. par mois jusqu'à concurrence de 647'164 fr. 80. Elle a par ailleurs ordonné le partage par moitié de la prestation de sortie de l'ex-épouse.
La Cour de justice a procédé ensuite au calcul des revenus des ex-époux, de leurs minimums vitaux LP et de leurs disponibles. Elle a considéré que le solde disponible de l'ex-époux devait servir en premier lieu au versement de l'indemnité équitable de 1'860 fr., puis à la couverture du déficit de l'ex-épouse de 86 fr. 50, le solde restant devant être partagé par moitié entre les ex-époux. Elle a ainsi arrêté la contribution d'entretien de l'ex-épouse à 1'910 fr. par mois jusqu'en février 2008, puis à 600 fr. par mois jusqu'à son décès.
D'après l'arrêt attaqué, le défendeur dispose donc, en sus de son minimum vital LP, de 1'825 fr. par mois et la demanderesse de 1'823 fr. 50, à quoi s'ajoute l'indemnité équitable de 1'860 fr. Lorsqu'il sera à la retraite, le défendeur aura encore 1'057 fr. en sus de son minimum vital.
3.
Le défendeur reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 124 CC en le condamnant à payer immédiatement une indemnité équitable mensuelle de 1'860 fr., alors qu'il n'a pas pris de retraite anticipée et ne touche donc pas de prestations de sa caisse de prévoyance. Il conclut au versement d'une indemnité équitable viagère de 600 fr. par mois dès le jour où il touchera de telles prestations.
3.1 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 63 al. 2 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29; 127 III 248 consid. 2c p. 252 s.; 126 III 59 consid. 2a p. 65). Il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 s.).
3.2 En vertu de l'art. 122 al. 1 CC, tant qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, le juge du divorce doit partager par moitié les prestations de sortie. Par convention, les époux peuvent toutefois renoncer en tout ou en partie à leur droit à la moitié de la prestation de sortie, à condition qu'ils bénéficient d'une autre manière d'une prévoyance vieillesse et invalidité équivalente (art. 123 al. 1 CC), ce que le juge doit vérifier d'office (art. 141 al. 3 CC). Lorsqu'un cas de prévoyance est déjà survenu pour l'un des époux ou pour les deux, le juge doit fixer une indemnité équitable (art. 124 al. 1 CC).
Devant le tribunal de première instance, les parties avaient conclu toutes deux au partage par moitié des prestations de sortie, mais, sur invitation du juge, qui estimait l'art. 122 al. 1 CC inapplicable dès lors que l'époux avait la possibilité de prendre une retraite anticipée, elles ont pris des conclusions tendant à l'attribution d'une indemnité équitable de l'art. 124 CC, sur le montant de laquelle elles sont demeurées divisées. On n'est donc pas en présence d'une convention des parties au sens de l'art. 123 al. 1 CC. Il s'impose dès lors d'examiner si les prestations de sortie doivent être partagées conformément à l'art. 122 al. 1 CC ou s'il y a lieu de fixer une indemnité équitable au sens de l'art. 124 al. 1 CC.
3.3 L'art. 22 al. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42) prévoit qu'en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC. L'application de l'art. 122 al. 1 CC présuppose donc que l'époux dispose d'un droit à une prestation de sortie à l'encontre de son institution de prévoyance (cf. ATF 128 V 41 consid. 3b p. 48; 127 III 433 consid. 2b p. 437 et les références). Savoir si un tel droit existe est une difficulté relative au rapport de prévoyance, qui relève de la compétence matérielle du juge des assurances sociales (ATF 128 V 41 consid. 1b et 2c in fine); toutefois, le juge du divorce, qui doit régler le sort de la prévoyance professionnelle des époux, doit examiner cette question à titre préjudiciel (ATF 128 V 41 consid. 3b p. 49 et la référence).
3.3.1 Aux termes de l'art. 2 al. 1 LFLP, si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance, il a droit à une prestation de sortie. La survenance du cas de prévoyance est donc le critère décisif pour juger de l'existence du droit à une prestation de sortie de l'assuré à l'égard de sa caisse. Les art. 122 al. 1 et 124 al. 1 CC reprennent ce critère. Ainsi, tant qu'aucun cas de prévoyance n'est survenu, le droit à la prestation de sortie existe; dès qu'il s'est produit, il n'y a plus de droit à une prestation de sortie. En règle générale, le cas de prévoyance "vieillesse" se produit, pour les hommes, dès qu'ils ont atteint l'âge de 65 ans et, pour les femmes, dès qu'elles ont atteint l'âge de 62 ans (art. 13 al. 1 let. a et b de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40]). Les dispositions réglementaires de l'institution de prévoyance peuvent toutefois prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l'activité lucrative prend fin (art. 13 al. 2 1re phrase LPP).
Interprétant l'art. 2 al. 1 en relation avec l'art. 1 al. 2 LFLP, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'assuré n'a droit à la prestation de sortie que s'il quitte la caisse avant d'avoir atteint l'âge réglementaire pour prendre une retraite anticipée. Il a ainsi nié l'existence du droit à la prestation de sortie lorsque la résiliation du rapport de travail intervient à un âge auquel l'assuré peut, en vertu des dispositions du règlement de l'institution de prévoyance, prétendre à des prestations de vieillesse au titre de la retraite anticipée (ATF 129 V 381 consid. 4 p. 382; 126 V 89 consid. 5a p. 92 [question laissée ouverte]; 120 V 306 consid. 4a p. 309 [ancien droit]).
Cette jurisprudence ne peut pas être appliquée lorsque les prestations de sortie doivent être partagées entre les époux en cas de divorce, contrairement à ce que proposent Schneider/Bruchez (La prévoyance professionnelle et le divorce, in Le nouveau droit du divorce, Lausanne 2000, p. 221 et n. 121). Le conjoint ne saurait être privé de la moitié des avoirs de prévoyance à laquelle il a droit en cas de divorce en vertu de l'art. 122 al. 1 CC; selon la volonté du législateur, chaque époux a un droit inconditionnel à la moitié des expectatives de prévoyance constituées pendant le mariage (ATF 129 III 577 consid. 4 p. 578; cf. Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 1 ss, p. 101).
En cas de divorce, la survenance du cas de prévoyance "vieillesse" se produit donc au moment où l'assuré perçoit réellement des prestations de vieillesse de son institution de prévoyance professionnelle, et non pas déjà dès l'instant où il pourrait prendre une retraite anticipée selon le règlement de son institution de prévoyance. Tant que l'assuré ne reçoit pas de telles prestations, il dispose d'une prestation de sortie à l'égard de sa caisse; le partage de celle-ci est donc possible et le conjoint y a droit en vertu de l'art. 122 al. 1 CC. Inversement, dès que l'assuré touche des prestations, son droit à la prestation de sortie s'éteint; un partage n'est techniquement plus possible et seule une indemnité équitable peut être fixée conformément à l'art. 124 al. 1 CC (ATF 129 V 444 consid. 5.1 p. 446 et les références). Cette solution est retenue par la doctrine quasi unanime (Geiser, Vorsorgeausgleich: Aufteilung bei Vorbezug für Wohneigentumserwerb und nach Eintreten eines Vorsorgefalls, FamPra.ch 2002 p. 86 et Berufliche Vorsorge im neuen Scheidungsrecht, in Vom alten zum neuen Scheidungsrecht, n. 2.97; Baumann/Lauterburg, Praxiskommentar, Scheidungsrecht 2000, n. 18 et 20 ad art. 122 CC; Walser, Commentaire bâlois, n. 4 ad art. 124 CC; Trigo Trindade, Prévoyance professionnelle, divorce et succession, SJ 2000 II p. 493; Kieser, Ehescheidung und Eintritt des Vorsorgefalles der beruflichen Vorsorge - Hinweise für die Praxis, PJA 2001 p. 155, 156; Grütter/Summermatter, Erstinstanzliche Erfahrungen mit dem Vorsorgeausgleich bei Scheidung, insbesondere nach Art. 124 ZGB, FamPra.ch 2002 p. 641, 647; Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, n. 3 ad art. 124 CC; contra: Schneider/Bruchez, op. cit., p. 221 et n. 121).
3.3.2 A la date déterminante de l'entrée en force du prononcé du divorce, soit au jour du dépôt de la réponse et de l'appel incident du défendeur le 12 septembre 2002, le défendeur n'avait pas pris de retraite anticipée; il travaillait encore. Il était donc titulaire d'une prétention à une prestation de sortie à l'égard de son institution de prévoyance. La demanderesse travaillait encore elle aussi. Aucun cas de prévoyance "vieillesse" n'était donc survenu ni pour l'un, ni pour l'autre des époux (art. 124 al. 1 CC a contrario). Les prestations de sortie des parties, calculées pour la durée du mariage, doivent par conséquent être partagées par moitié conformément à l'art. 122 al. 1 et 2 CC.
Le partage par moitié de la prestation de sortie de la demanderesse a déjà été ordonné par le Tribunal de première instance, un montant de 1'670 fr. ayant été transféré à la caisse de prévoyance du défendeur; il n'a pas été remis en cause dans la présente procédure. Il reste donc à partager la prestation de sortie du défendeur. Le juge du divorce ne devant fixer que la proportion dans laquelle le partage doit être effectué (art. 142 al. 1 CC), la Cour de céans ordonnera, conformément à l'art. 122 al. 1 CC, le partage par moitié de la prestation de sortie constituée par le défendeur pendant la durée du mariage.
3.4 Cela étant, l'arrêt attaqué doit être annulé en ce qui concerne l'indemnité équitable de l'art. 124 CC (chiffre 5 du dispositif) et le partage par moitié de la prestation de sortie constituée par le défendeur pendant la durée du mariage, soit du 12 novembre 1966 au 12 septembre 2002, doit être ordonné.
A réception du présent arrêt, la cour cantonale transférera l'affaire au juge des assurances du lieu du divorce (art. 142 al. 2 CC; 73 al. 1 LPP), qui est compétent pour exécuter le partage (art. 25a al. 1 LFLP) et qui déterminera le montant précis des avoirs de prévoyance du défendeur qui doit être transféré à la caisse de prévoyance de la demanderesse (ATF 129 V 444 consid. 5.2 p. 447; 128 V 41 consid. 2c p. 46).
4.
Bien que l'annulation de l'indemnité équitable de 1'860 fr. par mois ait pour conséquence une diminution correspondante des charges de l'ex-époux et donc une augmentation de son disponible (cf. consid. 2 ci-dessus), la juridiction de réforme ne peut pas augmenter d'office la contribution d'entretien de l'ex-épouse (art. 125 CC). Le juge du divorce doit certes procéder au partage des prestations de sortie et tenir compte de son résultat lors de la fixation de la contribution d'entretien du conjoint. Cette façon de faire que lui impose l'art. 125 al. 2 ch. 8 CC ne change toutefois rien au fait qu'il est lié par les conclusions des parties. La contribution d'entretien du conjoint au sens de l'art. 125 CC est en effet soumise au principe de disposition (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2 p 420; 128 III 411 consid. 3.2.2. p. 414). Ainsi, en l'absence de recours principal ou de recours joint de la demanderesse sur le montant de la contribution d'entretien qui lui a été alloué par la cour cantonale, la juridiction de réforme ne peut pas l'augmenter (art. 63 al. 1 OJ), et ce quand bien même elle est saisie de la question de la quotité de cette contribution par le recours en réforme du défendeur.
5.
Il reste donc à examiner les griefs du défendeur quant au montant de la contribution d'entretien de 1'910 fr. arrêté par la cour cantonale. Le défendeur reproche à celle-ci de n'avoir pas tenu compte de différents éléments et, partant, d'avoir violé l'art. 125 CC et notamment son al. 3 ch. 2. Il s'engage à verser à ce titre 600 fr. par mois.
5.1 Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui du "clean break", qui veut que, dans la mesure du possible, chaque époux doive acquérir son indépendance économique et subvenir lui-même à ses propres besoins après le divorce; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un d'eux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien (cf. Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1995 concernant la révision du code civil suisse, FF 1996 I 1 ss, 31 s.). L'obligation d'entretien repose donc sur les besoins de l'époux demandeur. Si l'on ne peut attendre de lui qu'il augmente sa capacité de travail ou reprenne une activité lucrative interrompue à la suite du mariage, une contribution lui est due pour assurer son entretien convenable. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, cette allocation doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC.
5.2 Le défendeur soutient tout d'abord que la Cour de justice a mentionné le revenu de la demanderesse de 2'935 fr. 25 dans la partie "En fait" de son arrêt, mais qu'elle n'en a pas tenu compte lors de la fixation de la contribution d'entretien.
Ce grief est infondé. En page 5 de son arrêt, la cour cantonale a fait état d'un revenu mensuel total (salaire + revenu sur la fortune) net de 2'939 fr. et d'un minimum vital élargi de 3'025 fr. 50, d'où un déficit de 86 fr. 50, qu'elle a pris en considération dans la détermination du montant de la contribution en page 14.
5.3 Le défendeur reproche aussi à la Cour de justice de n'avoir pas tenu compte du fait que le revenu de la demanderesse pourrait être plus élevé si elle travaillait comme vendeuse à 100%, que, si elle reprenait son activité de jardinière d'enfants, elle pourrait réaliser un salaire de 6'000 fr. par mois et, partant, d'avoir violé l'art. 125 al. 3 ch. 2 CC .
5.3.1 Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du créancier une augmentation de son revenu est une question de droit, qui peut être revue en instance de réforme. En revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait, qui ne peut être remise en cause par la voie du recours en réforme (ATF 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7; 126 III 10 consid. 2b p. 12-13).
5.3.2 La Cour de justice a retenu que l'état de santé de la demanderesse ne lui permettait en aucun cas d'augmenter son taux d'activité comme vendeuse. Au vu de cette constatation de fait, qui lie le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir violé le droit fédéral en ne retenant pas un revenu hypothétique.
Lorsqu'il soutient que, compte tenu de sa formation, la demanderesse serait en mesure de reprendre une activité de jardinière d'enfants et de réaliser un salaire de 6'000 fr., le défendeur ne tient aucun compte de la motivation de la cour cantonale, selon laquelle une reconnaissance de la formation de la demanderesse ne pourrait entrer en considération que pour un poste auprès d'une institution genevoise de la petite enfance et que la reprise d'une telle activité après de nombreuses années, à un âge avancé, est quasiment impossible. Son grief est donc irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 116 II 745 consid. 3 p. 749).
Dès lors qu'il ne se fonde sur aucun fait constaté et n'est même pas motivé, le grief de violation de l'art. 125 al. 3 ch. 2 CC est également irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 116 II 745 consid. 3 p. 749).
5.4 Le défendeur fait encore valoir que ses charges mensuelles de 5'000 fr. ne lui permettent pas de faire face au paiement de la contribution d'entretien de 1'910 fr. et de l'indemnité équitable de 1'860 fr.
Dans la mesure où il se fonde sur des charges supérieures à celles de 3'047 fr. retenues par la cour cantonale, sa critique est irrecevable.
Par ailleurs, force est de constater que le défendeur dispose d'un revenu mensuel net de 8'642 fr., que son minimum vital légèrement élargi est de 3'047, que l'indemnité équitable de 1'860 fr. a été supprimée (cf. consid. 3 ci-dessus) et que son disponible est donc de 5'595 fr. Quant à la demanderesse, elle a un revenu de 2'939 fr. et un minimum vital légèrement élargi de 3'025 fr. 50, d'où un déficit de 86 fr. 50. Le paiement de la contribution d'entretien de 1'910 fr. fixée par la cour cantonale laisse au demandeur un solde de 3'685 fr. en sus de son minimum vital, alors que la demanderesse dispose de son côté d'un montant de 1'823 fr. 50 en sus de son minimum vital. A l'évidence, un tel résultat ne viole pas le droit fédéral.
6.
Dans ses conclusions, le défendeur conclut également à l'annulation du chiffre 6 du dispositif du jugement, qui concerne la liquidation du régime matrimonial. Dès lors que son mémoire de recours ne contient aucun grief sur ce point, il n'y a pas lieu d'entrer en matière (art. 55 al.1 let. c OJ).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure seront donc mis par moitié à la charge de chaque partie (art. 156 al. 3 OJ) et les dépens seront compensés. La cause sera renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.
La requête d'assistance judiciaire de la demanderesse est rejetée, dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle soit indigente. Comme elle l'indique elle-même, elle dispose d'un revenu mensuel net moyen de 3'329 fr. 25 (2'939 fr. selon l'arrêt attaqué) et d'une pension provisoire de 1'953 fr., soit au total de 5'282 fr. 25 alors que ses charges incompressibles, impôts compris, se montent, selon ses indications, à 3'073 fr. Elle ne peut invoquer ses retards d'impôts pour faire admettre qu'elle est indigente. Il ressort en outre des constatations de fait de l'arrêt attaqué qu'elle dispose d'une fortune de 33'196 fr. 50, à la suite de la liquidation du régime matrimonial, somme qui pourrait être mise à contribution pour payer ses frais de procès (ATF 119 Ia 11 consid. 5 p. 12 et la jurisprudence citée). Au demeurant, il n'est pas établi qu'une provisio ad litem ne pourrait lui être allouée à cette fin (ATF 91 II 253 consid. 1 p. 255).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours en réforme est partiellement admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt attaqué est annulé en ce qui concerne l'indemnité équitable de l'art. 124 CC (chiffre 5) et il est réformé comme suit:
Le partage par moitié des avoirs de prévoyance constitués par A.________ pendant la durée du mariage est ordonné.
2.
Le requête d'assistance judiciaire de la demanderesse est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis par moitié à la charge des parties.
4.
Les dépens sont compensés.
5.
La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens des instances cantonales.
6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 décembre 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: