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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.200/2003 /col
Arrêt du 19 novembre 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Kurz.
Parties
M.________,
la société L.________ en liquidation,
la société S.________,
la société R.________,
la société W.________,
la société T.________,
la société I.________,
recourants,
tous représentés par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
rue de Beaumont 11, case postale 554, 1211 Genève 17,
contre
Ministère public de la Confédération, Taubenstrasse 16, 3003 Berne.
Objet
Entraide judiciaire avec l'Italie,
recours de droit administratif contre la décision du Ministère public de la Confédération du 11 août 2003.
Faits:
A.
Le 23 avril 1997, le Procureur de la République près le Tribunal de Bari a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale ouverte contre les dénommés A.________, B.________, C.________ et autres, pour association de malfaiteurs de type mafieux, trafic d'armes et de stupéfiants, extorsions, dont le produit aurait été pour l'essentiel transféré à l'étranger, notamment en Suisse, dans des véhicules aménagés à cet effet. Complétée à plusieurs reprises, la demande a été exécutée par le Ministère public de la Confédération (cf. les arrêts 1A.326-328/2000 du 14 juin 2000, et 1A.14/2003 du 13 mars 2003).
Le 19 février, puis le 12 octobre 2001, l'autorité requérante a, conjointement avec le Parquet de Naples, présenté de nouveaux compléments. L'activité mafieuse, en Italie et au Monténégro, y est exposée avec plus de détails, de même que les activités de recyclage des fonds en Suisse, par l'intervention de diverses personnes physiques et morales, parmi lesquelles le ressortissant français M.________ et sa société L.________. Les autorités requérantes demandent des perquisitions, des investigations bancaires portant sur la période du 1er janvier 1996 au 1er avril 2001, ainsi que le séquestre des avoirs disponibles.
B.
Par ordonnances du 10 janvier 2002, le MPC est entré en matière. Une perquisition a eu lieu au domicile de M.________; l'identification des comptes détenus au nom ou pour le compte de M.________ ou de ses sociétés, en particulier S.________ et L.________, la saisie de la documentation bancaire et le blocage des avoirs ont été ordonnés.
C.
Par ordonnance de clôture partielle du 11 août 2003, le MPC a décidé de transmettre aux autorités requérantes, sous la réserve de la spécialité, les documents bancaires mentionnés dans l'inventaire annexé à la décision. Il s'agit des documents d'ouverture et de clôture (notes internes incluses), ainsi que des extraits et justificatifs concernant les comptes détenus par M.________ et les sociétés L.________, S.________, R.________, W.________, T.________ et I.________, auprès de la banque X.________, de la banque Y.________ et de la Banque Z.________, comptes pour la plupart clôturés d'avril 1999 à août 2000 et dont le solde avait été transféré sur les comptes bancaires de S.________.
D.
M.________ et les sociétés précitées forment un recours de droit administratif contre les ordonnances d'entrée en matière et de clôture. Ils concluent à l'annulation de ces décisions, et au rejet des demandes d'entraide, subsidiairement au renvoi du dossier au MPC afin qu'il invite l'autorité requérante à compléter son état de fait. Plus subsidiairement, ils demandent de refuser la transmission des documents relatifs aux comptes n° xxx (à l'exception des documents d'ouverture et de trois avis de crédit et débit), n° yyy et n° zzz, et d'inviter le MPC à compléter la clause de réserve de la spécialité en précisant que les renseignements transmis ne pourront pas être utilisés pour la répression des délits en relation avec la contrebande de cigarettes.
Le MPC et l'Office fédéral de la justice concluent au rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision de clôture partielle rendue par l'autorité fédérale d'exécution, le recours de droit administratif est recevable (art. 80g de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1).
1.1 Les recourants ont qualité pour recourir contre la transmission de documents relatifs à des comptes bancaires dont ils sont titulaires (art. 80h let. b et 9a let. a OEIMP).
1.2 La Confédération suisse et la République italienne sont toutes deux parties à la CEEJ. Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution, qui sont applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel et lorsque cette loi est plus favorable à l'entraide que la Convention (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, et les arrêts cités). Est réservé le respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
2.
Invoquant l'art. 28 EIMP, les recourants relèvent que la demande d'entraide et ses compléments ne contiennent aucune indication sur les activités prétendument illicites de M.________. Les inculpations prononcées à Naples et à Bari porteraient sur des qualifications juridiques différentes, ce qui démontrerait l'imprécision de la demande d'entraide.
2.1 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, que l'OEIMP précise en exigeant l'indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP; ATF 129 II 97 consid. 3.1 p. 98-99).
2.2 La demande d'entraide n'est guère explicite quant aux agissements qui auraient été commis par M.________. Cela n'entraîne toutefois pas le refus de l'entraide judiciaire. Le contexte dans lequel les autorités requérantes ont été amenées à s'intéresser à différentes personnes physiques et morales est clairement expliqué dans les compléments des 19 février et 12 octobre 2001. Les autorités requérantes y exposent dans le détail les résultats de leurs investigations. Elles évoquent la création, par les personnes poursuivies, d'un cartel criminel au Monténégro se livrant à des actes de violence et de corruption. Elles décrivent l'activité de ce cartel notamment dans les Pouilles, ainsi que son financement par divers trafics, pour l'acquisition d'armes et de matériel. Les fonds destinés à alimenter le réseau seraient importés en Suisse dans des voitures spécialement préparées à cet effet. Les qualifications juridiques différentes retenues par les autorités répressives italiennes n'ont rien d'incohérent, l'art. 416bis CPI (associazione di tipo mafioso) n'étant qu'une forme qualifiée d'association criminelle (art. 416 CPI). Cela étant, M.________ figure au nombre des personnes soupçonnées de faire transiter les fonds. Les autorités requérantes mentionnent, à titre d'exemples, plusieurs cas d'interceptions de fonds d'origine criminelle. On ignore certes ce qui a pu conduire les autorités requérantes à soupçonner les recourants, mais cela n'est pas déterminant. La demande d'entraide n'a pas à expliquer dans le détail en quoi pourrait consister la participation aux agissements décrits, pour chaque personne faisant l'objet de ses investigations. Il suffit que l'on comprenne, de manière générale, en quoi consistent les soupçons, soit essentiellement des activités de recyclage d'argent, sans qu'aucune autre preuve ou précision supplémentaire ne soit exigible de la part de l'Etat requérant (ATF 129 II 97 consid. 3.2 concernant les infractions de blanchiment d'argent). L'entraide requise a précisément pour but de déterminer si, et dans quelle mesure, les recourants peuvent se voir imputer une participation aux activités décrites.
3.
Les recourants argumentent de la même manière sous l'angle de la double incrimination. Ils estiment qu'aucun fait relevant du trafic de drogue ou d'armes n'est imputé à M.________. Les éléments constitutifs d'une participation à une entreprise criminelle (art. 260ter CP), soit l'existence d'un groupe structuré, durable et réglementé, une structure et des effectifs secrets, l'existence de buts particuliers, ainsi que les caractéristiques propres à l'auteur d'une telle infraction ne feraient pas l'objet d'indications suffisantes. L'examen des pièces saisies révélerait une activité parfaitement régulière dans le cadre du commerce de cigarettes. Les poursuites à Naples et à Bari concerneraient uniquement la contrebande de cigarettes, délit fiscal excluant l'entraide. L'infraction de blanchiment d'argent ne serait pas non plus réalisée, faute d'indication quant au lien entre les crimes imputés à l'organisation mafieuse et les fonds prétendument reçus par M.________ en Suisse.
Les autorités requérantes s'appuient sur un même exposé des faits. Peu importe dès lors que la qualification juridique soit différente puisqu'au regard du droit suisse, la condition de la double incrimination est à l'évidence respectée: la demande fait état d'une vaste organisation, permanente structurée et secrète, ayant pour activités notamment divers trafics et des extorsions. Indépendamment de ce qui pourrait concrètement être reproché à l'un ou l'autre des recourants, de tels agissements tomberaient en droit suisse sous le coup de l'art. 260ter CP, comme l'a d'ailleurs déjà constaté le Tribunal fédéral dans ses arrêts précédents concernant la même procédure d'entraide judiciaire (arrêts 1A.326 et 327/2000 du 14 juin 2002, 1A.252/2002 du 13 mars 2003 et 1A.126/2003 du 30 octobre 2003). Par ailleurs, le transport clandestin en Suisse de fonds dont la provenance criminelle est manifeste, le transit de ces fonds par divers comptes et leur rapatriement pour alimenter l'organisation criminelle sont typiquement constitutifs de blanchiment d'argent. Comme cela est relevé ci-dessus, l'autorité n'a pas à préciser le rôle tenu par chacune des personnes soumises à l'enquête.
4.
Les recourants invoquent ensuite le principe de la proportionnalité. Selon eux, les documents bancaires saisis concerneraient les activités du groupe S.________ dans le commerce du tabac, mais seraient sans aucun rapport avec un quelconque recyclage d'argent. Le compte n° xxx serait un compte privé de M.________ et son épouse, sans lien avec les activités commerciales de S.________, à l'exception de trois mouvements déterminés.
4.1 Le principe de la proportionnalité empêche d'une part l'autorité requérante de demander des mesures inutiles à son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). L'autorité suisse requise s'impose une grande retenue lorsqu'elle examine le respect de ce principe, faute de moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves. Le juge de l'entraide doit lui aussi se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l'utilité "potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371).
4.2 La mission décrite dans la demande s'étend à l'ensemble des comptes détenus par M.________, sans distinction entre ses avoirs privés et ceux qui concernent son activité commerciale. Si le recourant est soupçonné de s'être prêté à des activités de blanchiment, il peut aussi l'avoir fait par le biais de l'ensemble des comptes bancaires dont il a la maîtrise. Par ailleurs, si l'ensemble des documents recueillis se révèlent finalement à décharge, les autorités requérantes n'en ont pas moins intérêt à en prendre connaissance. Dans ces conditions, l'autorité d'exécution ne pouvait, sans faillir à sa mission, limiter les actes d'entraide dans le sens voulu par les recourants.
5.
Ceux-ci soutiennent enfin que le principe de la territorialité de l'enquête pénale serait violé. Certains documents remis par la banque X.________ de Lugano concerneraient deux comptes ouverts à Nassau, où ont été établis les relevés, avis de débit et de crédit. L'autorité suisse n'était pas autorisée à les saisir. Le grief est manifestement mal fondé: le principe de territorialité sert à fonder la compétence des autorités répressives (art. 3 CP), et n'est d'aucune application dans le cadre de l'entraide judiciaire. Par ailleurs, il n'y a pas violation de la souveraineté d'un Etat tiers du simple fait que les documents saisis en Suisse ont été établis à l'étranger, ou concernent des entités situées à l'étranger.
6.
Les recourants désirent encore que la clause relative au principe de la spécialité, mentionnée dans la décision de transmission, soit complétée dans le sens que les renseignements transmis ne peuvent être utilisés dans le cadre de poursuite ayant trait au trafic de cigarettes.
Telle qu'elle est rappelée dans la décision de clôture, la réserve de la spécialité empêche l'autorité requérante d'utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la poursuite d'infractions pour lesquelles la Suisse n'accorde pas l'entraide, en particulier pour la répression d'infractions fiscales. Les demandes d'entraide font état d'association de malfaiteurs, de trafic d'armes et de stupéfiants, d'extorsions et de délits de violence. L'ordonnance rendue par le juge d'instruction de Bari ne mentionne d'ailleurs qu'une infraction à l'art. 416bis du code pénal italien (participation, en tant que dirigeant, à une association criminelle de type mafieux). Le trafic de cigarettes ne fait donc pas l'objet d'une inculpation spécifique, et le principe de la spécialité s'opposerait à une utilisation des documents remis par la Suisse pour la répression de ce type d'infraction. Cela ressort suffisamment clairement du rappel opéré par le MPC, sans qu'il soit nécessaire de le préciser.
7.
Le recours de droit administratif doit par conséquent être rejeté. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument est mis à la charge des recourants, qui succombent.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 96383).
Lausanne, le 19 novembre 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: