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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 83/03
Arrêt du 17 novembre 2003
IVe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Kernen. Greffière : Mme von Zwehl
Parties
S.________, recourant, représenté par Me Michel Bise, avocat, passage Max.-Meuron 1, 2000 Neuchâtel,
contre
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimé
Instance précédente
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne
(Jugement du 5 décembre 2002)
Faits:
A.
A.a S.________, ressortissant portugais, travaillait comme maçon. Au mois de décembre 1994, il a commencé à ressentir des douleurs lombaires; des examens ont mis en évidence des protrusions discales en L4-L5 et L5-S1, une arthrose sacro-iliaque, ainsi qu'un diabète de type II. Malgré des traitements conservateurs et une intervention chirurgicale au laser, ses douleurs ont persisté. Déclaré incapable de travailler depuis le 3 février 1995, il a déposé, le 25 mars 1996, une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Sur la recommandation du docteur A.________, médecin traitant, l'Office AI du canton de Neuchâtel a organisé, du 6 au 24 janvier 1997, un stage en mécanique et électronique de base au Centre neuchâtelois d'intégration professionnelle (CNIP). Le bilan de ce stage s'étant révélé plutôt négatif, S.________ a été convoqué au Centre médical d'observation de l'AI (COMAI) pour un examen approfondi. Dans leur rapport du 15 août 1997, les médecins du COMAI ont conclu à une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée, après une période d'adaptation. Par décision du 4 mai 1998, l'Office AI du canton de Neuchâtel a alloué à l'assuré une rente entière à partir du 1er février 1996, puis une demi-rente dès le 1er juillet 1997, assorties des rentes complémentaires pour sa famille.
A.b Dans le cadre d'une procédure de révision, l'Office AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) - compétent ensuite du retour de l'assuré dans son pays d'origine - a recueilli divers renseignements d'ordre économique et médical, dont notamment un rapport du Centre regional de la sécurité sociale à B.________. S.________ a, de son côté, également produit des documents médicaux. Se fondant sur ces pièces, l'office AI a constaté que le prénommé serait de nouveau en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à son état de santé lui permettant de réaliser plus de la moitié du gain qu'il aurait obtenu s'il n'était pas invalide. Aussi, a-t-il supprimé le droit à la rente à partir du 1er décembre 2001 (décision du 12 octobre 2001).
B.
L'assuré a déféré cette décision à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission). Après avoir soumis le dossier à son service médical pour un nouvel examen du cas, l'office AI a, dans sa réponse au recours, reconnu qu'il n'existait pas de motif de révision; selon lui, il y avait en revanche matière à reconsidération de la décision initiale (du 4 mai 1998). L'assuré a eu l'occasion de répliquer sur ce point.
Par jugement du 5 décembre 2002, la commission a rejeté le recours, confirmant la décision de suppression de rente par substitution de motifs.
C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision du 12 octobre 2001.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) - en particulier son annexe II, qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale - ne s'applique pas à la présente procédure, dès lors qu'il est entré en vigueur le 1er juin 2002, postérieurement à la décision administrative litigieuse (cf. ATF 128 V 315 consid. 1). Il en va de même de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné des modifications des dispositions dans le domaine de l'assurance-invalidité notamment, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467).
2.
Comme l'a jugé à juste titre la commission, un motif de révision au sens de l'art. 41 LAI n'entre pas en ligne de compte dans le cas particulier. Il ressort en effet des pièces médicales recueillies durant la procédure de révision (notamment des rapports des docteurs D.________, orthopédiste, et C.________, médecin de la sécurité sociale portugaise à B.________) que le tableau clinique du recourant ne diffère pas fondamentalement de celui présenté à l'époque. Le litige porte dès lors exclusivement sur le point de savoir si la décision de suppression de rente de l'intimée peut être entérinée pour le motif substitué que la décision initiale (du 4 mai 1998) est manifestement erronée et que sa rectification revêt une importance notable.
3.
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, 115 V 314 consid. 4a/cc). Une décision est sans nul doute erronée non seulement lorsqu'elle a été prise sur la base de règles de droit non correctes ou inappropriées, mais aussi lorsque des dispositions importantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière inappropriée (DTA 1996/97 n° 28 p. 158 consid. 3c). Tel est notamment le cas lorsque l'administration a accordé une rente d'invalidité au mépris du principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (voir les arrêts P. du 31 janvier 2003, I 559/02, et P. du 13 août 2003, I 790/01).
4.
La décision de l'Office AI du canton de Neuchâtel du 4 mai 1998 prend essentiellement appui sur l'appréciation de son médecin-conseil, le docteur E.________, qui a estimé exigible de la part de S.________ qu'il reprenne une activité de substitution à 50 % vu le résultat médiocre obtenu lors du stage au CNIP et le contexte socio-professionnel de l'intéressé, la poursuite d'une mesure de réadaptation se révélant par ailleurs inutile et vouée à l'échec. On peut déjà se demander si de ce seul bilan du CNIP, il n'était pas prématuré de conclure que l'assuré était, de façon générale, inapte à suivre une mesure de réadaptation et de la mener à son terme : le stage se limitait à l'examen de ses aptitudes dans les secteurs de la mécanique et de l'électronique, et n'avait duré que trois semaines. Quoi qu'il en soit, le docteur E.________ disposait également d'une expertise du COMAI et dans la mesure où les experts aboutissaient à la conclusion que S.________ était, d'un point de vue médical, apte à exercer à 100 % une activité adaptée sans port de charges de plus de 10 kg après une période d'adaptation, la reconnaissance d'une incapacité de travail définitive de 50 % et, partant, d'un degré d'invalidité de 63 %, apparaît en contradiction manifeste avec l'instruction médicale, ainsi que le principe de la priorité de la réadaptation (le cas échéant par l'assuré lui-même en vertu de son obligation de diminuer le dommage) sur la rente. On soulignera encore que les médecins du COMAI ont insisté sur la nécessité de remettre S.________ au travail malgré ses plaintes douloureuses, compte tenu du «risque important de régression» existant chez cet assuré encore jeune qui avait depuis toujours oeuvré comme travailleur de force. S'il est vrai, comme le rappelle le recourant, qu'il y a lieu de tenir compte des informations recueillies au cours d'un stage d'observation professionnelle pour fixer le degré d'invalidité, ces informations ne sauraient cependant supplanter les conclusions d'une expertise médicale probante comme celle du COMAI (ATF 123 V 175), encore moins lorsque celle-ci est postérieure audit stage et qu'elle a justement pour but de vérifier si les difficultés mises à jour trouvent ou non une justification médicale. En ce sens, la décision initiale du 4 mai 1998 doit être qualifiée de manifestement erronée. Contrairement à ce que prétend le recourant, le fait que le docteur E.________ ait discuté l'avis du COMAI n'y change rien.
S.________ ne présentant pas d'incapacité de travail dans une activité adaptée (voir aussi les rapports des 7 décembre 2000 et 15 mars 2002 des docteurs F.________ et G.________ du service médical de l'intimé), son degré d'invalidité n'atteint pas le seuil lui ouvrant le droit à une rente (art. 28 al. 1 LAI en relation avec l'art. 12 al. 2 de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal du 11 septembre 1975). Par conséquent, l'intimé avait le droit de supprimer la décision de rente; le jugement entrepris n'est pas critiquable.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 novembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: