Tribunale federale
Tribunal federal
2A.468/2003/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 4 novembre 2003
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart et Hungerbühler.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, recourant,
contre
Conseil fédéral, 3003 Berne, représenté par l'Office fédéral de la justice, 3003 Berne.
Objet
art. 29 al. 1 Cst; déni de justice formel; retard injustifié,
recours de droit administratif à l'encontre du Conseil fédéral.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 Par décision du 1er mars 2002, le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) a, sur délégation du Conseil fédéral, autorisé la SSR à désactiver une partie des émetteurs terrestres afin de lui permettre de mettre en place un nouveau réseau d'émetteurs pour la télévision numérique terrestre; à cet effet, il a modifié l'annexe à la concession octroyée à la SSR réglant les moyens techniques de diffusion. Cette décision a pour conséquence que les programmes de télévision de la SSR destinés à une région linguistique particulière ne peuvent provisoirement plus être diffusés par voie hertzienne terrestre, sous réserve des frontières linguistiques, dans les autres régions linguistiques. Si ces programmes ne peuvent pas être captés au moyen d'une antenne aérienne ou intérieure, ils peuvent en revanche l'être via satellite ou au moyen du câble.
Le 26 août 2002, X.________ a recouru contre cette décision auprès du Conseil fédéral.
1.2 Le 11 avril 2003, l'Office fédéral de la justice a ouvert un échange de vues avec le Tribunal fédéral au sujet de l'éventuelle compétence de celui-ci pour connaître du recours du 26 août 2002. Le 16 mai 2003, le Tribunal fédéral s'est déclaré incompétent pour juger l'affaire; il a considéré en bref que la voie du recours de droit administratif était exclue en vertu de l'art. 99 al. 1 lettre d OJ interprété à la lumière de la systématique, du sens et du but de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV; RS 784.40) et de l'ordonnance du 6 octobre 1997 sur la radio et la télévision (ORTV; RS 784.401) applicables en tant que lex specialis. Le 28 mai 2003, l'Office fédéral de la justice s'est rallié à ce point de vue et a admis la compétence du Conseil fédéral.
La procédure de recours est actuellement pendante devant le Conseil fédéral.
1.3 Le 26 août 2002, X.________ avait parallèlement déposé devant l'Office fédéral de la communication (OFCOM) une "demande de sommation" contre la SSR. Le 20 mars 2003, l'OFCOM a refusé d'entrer en matière sur cette requête. X.________ a alors formé un recours devant le DETEC qui, par prononcé du 28 juillet 2003, l'a déclaré irrecevable. Par arrêt du 23 septembre 2003 (2A.369/2003), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision et transmis le dossier de la cause au Conseil fédéral comme objet de sa compétence.
1.4 Le 29 septembre 2003, X.________ a adressé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral pour se plaindre, principalement, d'un retard à statuer imputable à l'Office fédéral de la justice, respecti- vement au Conseil fédéral, dans le cadre du recours qu'il a formé le 26 août 2002 à l'encontre de la décision du 1er mars 2002 du DETEC.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1).
2.1 Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions (le refus de statuer étant assimilé à une décision selon l'art. 97 al. 2 OJ) fondées sur le droit public fédéral - ou qui auraient dû l'être -, à condition qu'elles émanent des autorités énumérées à l'art. 98 OJ et pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée (ATF 129 II 183 consid. 3.1 p. 186).
2.2 En l'occurrence, le recours est manifestement irrecevable. Tout d'abord, les décisions du Conseil fédéral ne peuvent en principe pas faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral (art. 98 lettre a OJ a contrario). Comme le différend sur le fond ne tombe manifestement pas dans le champ d'application de l'art. 6 § 1 CEDH, le recourant ne saurait exiger que sa cause soit soumise à un tribunal indépendant et impartial. Il convient en outre de rappeler que lorsque le recours de droit administratif est - comme c'est le cas en l'espèce (cf. arrêt 2A.369/2003 précité) - irrecevable à l'encontre de la décision finale (au fond), il n'est pas non plus ouvert, selon le principe de l'unité de la procédure consacré par l'art. 101 OJ (ATF 111 Ib 73 consid. 2; 122 II 186 consid. 1d/aa p. 190; 119 Ib 412 consid. 2a p. 414; voir aussi ATF 125 II 293 consid. 4j p. 311), pour faire valoir un déni de justice ou retard injustifié (art. 101 lettre a OJ).
Dans la mesure où le recourant entend se plaindre plus particu- lièrement d'un retard injustifié imputable à l'Office fédéral de la justice (qui n'intervient ici que comme Division des recours du Conseil fédéral chargé de l'instruction des recours et non comme autorité ayant un pouvoir décisionnel propre), il pourrait tout au plus s'adresser directement au Conseil fédéral, soit l'autorité de surveillance de l'administration fédérale. En cas d'inaction du Conseil fédéral, il ne resterait alors au recourant que la possibilité de saisir l'Assemblée fédérale qui exerce la haute surveillance sur le Conseil fédéral (art. 169 al. 1 Cst.).
Quoi qu'il en soit, le Tribunal fédéral ne peut en aucun cas entrer en matière sur le présent recours.
3.
Conformément à la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, le présent recours doit être déclaré irrecevable. Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Conseil fédéral, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la justice.
Lausanne, le 4 novembre 2003
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: