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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.509/2003 /col
Arrêt du 27 octobre 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour
et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Thélin.
Parties
Y.________,
recourant,
contre
La Suisse Assurances, case postale 1307,
1001 Lausanne,
Zurich Compagnie d'assurances, rue des Gares 7, case postale 2954, 1211 Genève 2,
intimées,
Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,
Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, Cour de cassation pénale, rue du Pommier 1, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
condamnation pénale; appréciation des preuves
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 26 juin 2003.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Par jugement du 22 janvier 2002, le Tribunal de police du district du Val-de-Ruz a reconnu Y.________ coupable de tentative d'escroquerie et l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis durant quatre ans. Les faits de la cause pénale se résument comme suit:
Y.________, entrepreneur forestier, exploitait une abatteuse d'arbres qui nécessitait des réparations. Il l'a confiée à X.________ afin que celui-ci procède à la remise en état. Pendant l'exécution des travaux, un incendie s'est déclenché dans la machine et l'a entièrement détruite. Ensuite, Y.________ a obtenu de X.________ l'établissement d'une facture d'après laquelle ce dernier avait fourni l'abatteuse pour le prix de 591'250 fr. Cette facture ne correspondait pas à la réalité: par l'intermédiaire d'un prête-nom, Y.________ avait acquis la machine d'une entreprise de leasing moyennant 225'000 fr., TVA en sus. La facture fut remise à l'assurance qui couvrait le risque d'incendie.
Sans succès, Y.________ a déféré le jugement à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois, qui a rejeté son recours le 26 juin 2003.
2.
Agissant par la voie du recours de droit public, Y.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce dernier prononcé. Il persiste à contester toute culpabilité. Il tient le jugement du 22 janvier 2002 pour insuffisamment motivé et reproche à la Cour de cassation d'avoir indûment rejeté le grief élevé devant elle sur ce point. Pour le surplus, il tient le verdict de culpabilité pour arbitraire et contraire à la présomption d'innocence.
Le Tribunal fédéral s'est fait remettre le dossier de la cause pénale; il n'a pas demandé de réponses à la juridiction ni aux parties intimées.
3.
3.1 En vertu de l'art. 84 al. 2 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ), le recours de droit public n'est recevable que dans la mesure où les griefs soulevés ne peuvent pas être présentés au Tribunal fédéral par un autre moyen de droit, tel que le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Celui-ci est ouvert contre les jugements relatifs à des infractions de droit pénal fédéral, rendus en dernière instance cantonale (art. 247 al. 1, 268 ch. 1 PPF); il peut être formé pour violation du droit fédéral, sauf les droits constitutionnels (art. 269 PPF; ATF 124 IV 137 consid. 2e p. 141).
3.2 L'art. 90 al. 1 let. b OJ exige que l'acte de recours contienne un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques tenus pour violés, précisant en quoi consiste la violation. En tant qu'il se plaint d'arbitraire, le recourant ne peut donc pas se contenter de critiques générales ou imprécises, ni se borner à reprendre les arguments déjà développés en instance cantonale, ainsi que l'on peut le faire devant une juridiction d'appel habilitée à revoir librement la cause tant en fait qu'en droit. Au contraire, il incombe au recourant de préciser de façon détaillée en quoi la juridiction ou l'autorité intimée s'est gravement trompée, et est parvenue à une décision manifestement erronée ou injuste; une argumentation qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495, 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12, 110 Ia 1 consid. 2a p. 3).
3.3 La présomption d'innocence garantie par les art. 6 par. 2 CEDH et 32 al. 1 Cst. n'offre pas de protection plus étendue que celle contre l'arbitraire conférée par l'art. 9 Cst. Elle n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur la culpabilité du prévenu (ATF 127 I 38 consid. 2 p. 40, 124 IV 86 consid. 2a p. 87/88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38, consid. 4b p. 40).
4.
L'arrêt attaqué contient une analyse du jugement rendu le 22 janvier 2002 et explique pourquoi la motivation de ce prononcé, quoique "relativement sommaire", doit être admise comme suffisamment complète. Le recourant ne tente aucune réfutation consistante des éléments d'appréciation ainsi exposés; il se borne à réitérer la critique déjà élevée devant la Cour de cassation cantonale. Sur ce point, faute d'une argumentation conforme à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le grief tiré d'une motivation prétendument insuffisante du jugement précité est irrecevable.
5.
Ainsi qu'il l'a déjà fait dans le procès pénal et devant la juridiction intimée, le recourant explique longuement que le montant indiqué dans la facture résultait d'une évaluation de la valeur à neuf de l'abatteuse, diminuée d'un amortissement, et que ce document devait simplement lui permettre de se procurer, après indemnisation par l'assurance, une machine de remplacement équivalant à celle perdue, sans aucun profit par rapport à sa situation antérieure. Il conteste donc tout dessein d'enrichissement illégitime, et aussi tout procédé astucieux au préjudice de l'assurance. Dans une large mesure, cette argumentation se rapporte à l'application de l'art. 146 CP; pour le surplus, on n'y trouve aucun élément de nature à mettre objectivement en doute que le recourant ait remis la facture à l'assurance dans le but de dissimuler les conditions réelles d'acquisition de la machine et d'influencer, en sa faveur, l'évaluation de l'indemnité. Le recours se révèle donc, sur ce point aussi, irrecevable au regard des art. 84 al. 1 et 90 al. 1 let. b OJ.
6.
A titre de partie qui succombe, le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Devant le Tribunal fédéral, la contestation n'a pas entraîné de frais pour les intimées, de sorte qu'il ne leur est pas alloué de dépens (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public et au Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 27 octobre 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: