BGer 6P.100/2003
 
BGer 6P.100/2003 vom 09.10.2003
Tribunale federale
{T 0/2}
6P.100/2003 /dxc
Arrêt du 9 octobre 2003
Cour de cassation pénale
Composition
MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Brahier Franchetti, Juge suppléante.
Greffier: M. Denys.
Parties
X.________,
agissant pour elle-même ainsi que pour l'enfant mineur Y.________,
recourants, représentés par Me Gaëtan Coutaz, avocat, place du Midi 27, case postale 456, 1951 Sion,
contre
Z.________,
intimé, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz 33, case postale 2299, 1950 Sion 2,
Ministère public du canton du Valais,
Palais de Justice, 1950 Sion 2
Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale,
Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
Droit d'être entendu, arbitraire,
recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal valaisan, Chambre pénale, du 12 juin 2003.
Faits:
A.
En septembre 1999, Z.________, né en 1958, a épousé X.________, née en 1969. Peu après, de graves difficultés relationnelles sont apparues. X.________ était enceinte de Z.________. Du printemps à la mi-juillet 2000, elle s'est installée chez ses parents, BC.________ et CC.________. Le 16 juin 2000, elle a donné naissance à Y.________. Dans cette famille, on s'exprime en patois d'Evolène, mais BC.________ parle le français avec son petit-fils, qui de l'avis de sa mère, doit normalement bien comprendre cette langue.
En février 2001, au terme d'une vaine tentative de reprise de la vie commune, X.________ a décidé de quitter Z.________. Au mois d'avril suivant, dans le cadre d'une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge a attribué la garde de Y.________ à X.________, Z.________ pouvant exercer un droit de visite chaque dimanche. Dès la fin mai 2002, le droit de visite a été prévu un week-end sur deux, du samedi à midi au dimanche soir. Le jugement de divorce du 15 octobre 2002 a étendu cette modalité du vendredi à 18 heures au dimanche à la même heure. De manière générale, l'exercice du droit de visite s'est déroulé dans un climat extrêmement conflictuel, aggravé par les extensions successives dudit droit et attisé par l'animosité entre Z.________ et les parents de X.________. Celle-ci s'est installée chez eux, à Sierre, en avril 2002. A partir de cette date, BC.________ s'est mis à filmer les allées et venues de Z.________ à l'occasion de l'exercice de son droit de visite. De son côté, CC.________ a tenu depuis la fin juin 2001 un journal qui contient des appréciations très critiques sur la manière dont Z.________ exerce son droit de visite (propos, soins, nourriture, habillement, occupations, etc.), déduites des constatations opérées sur Y.________ avant et après chaque exercice. Dès l'automne 2001, à la suite d'une émission de télévision, CC.________ s'est même interrogée à plusieurs reprises sur la présence de rougeurs suspectes autour de l'anus ou sur les fesses de l'enfant.
La pédiatre FMH D.________ a suivi Y.________ dès sa naissance, l'a ensuite vu régulièrement tous les deux mois et beaucoup plus souvent à partir de septembre 2001. Dès cette date, l'enfant est venu à sa consultation avec sa mère ou sa grand-mère maternelle. Cette spécialiste s'est prononcée en faveur de l'élargissement des relations de l'enfant avec son père. Elle a constaté avec le temps "une grande rigidité et des exagérations tendancieuses" de la part de X.________ et de sa mère, de même qu'une "grande haine" envers Z.________. Elle a indiqué ne pas pouvoir s'imaginer que ce dernier soit violent avec l'enfant ou qu'il lui fasse subir des attouchements sexuels.
L'attitude modératrice de cette pédiatre a érodé la confiance que X.________ et sa mère plaçaient en elle. A la mi-septembre 2002, elles ont consulté le pédiatre F.________. A la mi-janvier 2003, à la suite de griefs formulés par CC.________, le Dr F.________ a conseillé d'en faire part à l'office cantonal de protection de l'enfant. Après avoir pris contact avec l'assistant social G.________, X.________ a requis une enquête de la chambre pupillaire, par lettre du 21 janvier 2003.
Selon X.________, le 9 février 2003, au retour d'un week-end chez son père, Y.________ s'est mis à lui lécher la nuque et, en réponse aux questions de sa mère, lui a déclaré qu'il faisait comme papa et que celui-ci lui léchait "le dos, le ventre, les bras, le zizi". Le lendemain, elle en a "vaguement parlé" à sa mère ainsi qu'au Dr F.________, chez qui l'enfant avait rendez-vous. Le 11 février 2003, alors que CC.________ langeait l'enfant, celui-ci lui aurait tenu des propos similaires qui l'ont alarmée au point qu'elle en a immédiatement averti le Dr F.________ par fax. Sur son conseil, X.________, assistée de sa mère et de sa soeur K.________, a effectué un enregistrement vidéo comportant trois séquences d'entretiens organisés le même jour à domicile, en patois. Dans une séquence, l'enfant dit que son père le lèche et, sur interpellation, précise qu'il lui lèche le zizi.
Toujours le 11 février 2003, le Dr F.________ a transmis à l'assistant social G.________ l'information reçue de CC.________. Le lendemain, ce dernier a proposé à X.________ la consultation d'un pédopsychiatre et s'est adressé au psychologue H.________, spécialisé en psychothérapie, responsable du centre pour le développement et la thérapie de l'enfant et de l'adolescent à Sierre. Les 14 (en présence de la mère), 18 et 20 février 2003, ce spécialiste a procédé à l'audition de l'enfant. Dans son rapport du 10 avril 2003, il relève qu'à aucun moment Y.________ n'a fait allusion à des actes d'ordre sexuel et qu'au contraire, il lui semble que l'enfant entretient une liaison harmonieuse avec son père. Selon lui, l'enfant est au bénéfice d'un bon niveau de langage pour son âge et, même s'il parle spontanément le patois, comprend bien le français. Dans le rapport, il se prononce également sur la vidéo précitée ainsi que sur le journal rédigé par la grand-mère. Pour lui, "à partir d'une expression banale de la part d'un enfant, on l'a transformée en drame, dans un contexte de relation parentale extrêmement conflictuelle". Il considère qu'"il n'existe pas d'élément probant pouvant affirmer qu'il y a eu actes de l'ordre de l'abus sexuel de la part de son père envers Y.________" et que "les cassettes vidéos enregistrées par sa mère n'apportent pas non plus d'éléments vraiment solides".
Le 19 février 2003, X.________ a remis au Dr F.________ l'enregistrement vidéo précité. Par courrier du 20 février 2003, le Dr F.________ a dénoncé Z.________ au juge d'instruction en raison d'une suspicion d'abus sexuels sur Y.________.
Dans le cadre de l'enquête pénale, une audition de l'enfant s'est déroulée le 12 mars 2003 dans la salle LAVI de la police cantonale. La psychologue FSP J.________ s'est entretenue (pour la plupart du temps en tête-à-tête) durant trente-cinq minutes environ avec l'enfant. D'après sa transcription, cet entretien n'a pas apporté d'élément nouveau. La psychologue a observé dans son rapport que l'enfant s'exprimait plus facilement en patois et qu'il n'était pas possible d'évaluer sa compréhension en français. Elle a relevé la non-conformité des entretiens filmés en vidéo par la mère aux principes reconnus actuellement, notamment en raison de leur caractère directif et suggestif réitéré, ainsi que de l'absence de neutralité du lieu et des personnes impliquées et a indiqué qu'ils présentaient "peu de valeur de crédibilité".
Les parents et les grands-parents maternels de Y.________ ont également été entendus. Z.________ a contesté s'être livré à un quelconque abus sur son fils.
B.
Par décision du 8 mai 2003, le Juge d'instruction du Valais central a refusé de donner suite à la dénonciation du Dr F.________.
Par décision du 12 juin 2003, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours formé par X.________, laquelle agissait aussi au nom de son fils Y.________.
C.
X.________ et son fils Y.________, au nom duquel elle agit, forment un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cette décision. Ils concluent à son annulation.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
De jurisprudence constante, celui qui se prétend lésé par un acte délictueux n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ contre une décision de classement de la procédure pénale. La loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) a cependant renforcé les droits de procédure des personnes victimes d'une infraction en leur ouvrant, sous certaines conditions, la faculté de recourir contre le refus de suivre ou le non-lieu. La qualité pour recourir de la victime par la voie du recours de droit public se fonde alors directement sur l'art. 8 al. 1 let. c LAVI (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219). Selon cette disposition, il est en particulier nécessaire que la victime ait été partie à la procédure auparavant et que la décision attaquée touche ses prétentions civiles ou puissent avoir des effets sur ces dernières.
L'enfant se plaint d'avoir été abusé sexuellement. Il apparaît donc comme une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Il ne fait pas de doute que, par l'entremise de sa mère, il a participé à la procédure qui a abouti à la décision contestée. On ne saurait lui reprocher de n'avoir pas pris formellement de conclusions civiles car la procédure n'a pas été menée jusqu'à un stade qui lui aurait permis de le faire. Même s'il ne s'exprime pas dans son acte de recours sur les prétentions civiles qu'il entend articuler, on conçoit aisément lesquelles pourraient l'être, en particulier en réparation du tort moral. Il s'ensuit que les conditions de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI sont réunies (cf. ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187), du moins pour ce qui concerne l'enfant. Il est ainsi inutile d'examiner si sa mère, par l'entremise de laquelle il agit, revêt de manière indépendante la qualité pour recourir.
2.
2.1
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le recours et peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature constitutionnelle que le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
3.
La Chambre pénale a avalisé la solution du juge d'instruction. Celui-ci a refusé de donner suite à la dénonciation pénale en application de l'art. 46 du Code de procédure pénale valaisan (CPP/VS), qui prévoit que, saisi d'une plainte ou d'une dénonciation, le juge d'instruction examine sans délai si les faits incriminés sont punissables et si les conditions légales de l'action publique sont remplies; lorsque tel n'est pas le cas, il doit, par une décision motivée, refuser de donner suite à la dénonciation ou à la plainte. En particulier, la Chambre pénale, à l'instar du juge d'instruction, a relevé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder de poids aux déclarations de l'enfant filmées par sa mère car elles ne répondaient pas aux exigences reconnues en raison de leur caractère directif et suggestif réitéré, ce qu'avait d'ailleurs indiqué la psychologue LAVI J.________; que ni cette dernière ni le psychologue H.________ ne considéraient comme crédible l'existence d'abus; que la pédiatre D.________, qui avait suivi l'enfant et son contexte familial durant deux ans, ne le croyait pas non plus; que dans son rapport du 15 avril 2003 à l'attention du juge d'instruction, elle s'était d'ailleurs déterminée de manière convaincante et rassurante sur de prétendus indices d'abus, comme la perte pondérale de l'enfant ou des rougeurs autour de l'anus.
Les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu et d'arbitraire. Ils reprochent à la Chambre pénale de n'avoir pas ordonné l'audition du Dr F.________, ni une nouvelle audition de l'enfant en compagnie d'un interprète, et d'avoir négligé une véritable expertise de crédibilité.
4.
4.1 Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire; dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties minimales déduites directement de l'art. 29 al. 2 Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; 126 I 15 consid. 2a p. 16).
Les recourants mentionnent les art. 51 et 116 CPP/VS, mais ne précisent pas en quoi ces dispositions cantonales, dont ils ne donnent pas même la teneur, auraient une portée supplémentaire par rapport à la garantie constitutionnelle. Les griefs soulevés seront donc examinés exclusivement à la lumière des principes déduits directement de l'art. 29 al. 2 Cst. A noter que les art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II qu'invoquent aussi les recourants n'ont pas de portée distincte sur la question du droit d'être entendu.
Tel qu'il est reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend en particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir est sans importance pour la solution du cas, qu'il résulte déjà de constatations ressortant du dossier ou lorsque le moyen de preuve avancé est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires. L'appréciation anticipée des preuves ne constitue pas une atteinte au droit d'être entendu (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242; 124 V 180 consid. 1a p. 181). Au même titre que toute appréciation des preuves, l'appréciation anticipée de celles-ci est soumise à l'interdiction de l'arbitraire (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 285).
L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal fédéral n'invalide la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou adoptée sans motif objectif. En outre, il ne suffit pas que les motifs du verdict soient insoutenables; encore faut-il que l'appréciation soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 49 consid. 4 p. 58; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275).
4.2 Les recourants se plaignent de l'absence d'audition du Dr F.________. Il n'y aurait selon eux aucune raison de refuser cette audition, alors que le rapport établi par la Dresse D.________ à l'attention du juge d'instruction le 15 avril 2003 a été pris en compte, bien que celle-ci ne soit plus le pédiatre de l'enfant depuis septembre 2002.
Pour justifier son refus d'entendre le Dr F.________, la Chambre pénale a mentionné que celui-ci n'avait pas recueilli les déclarations de l'enfant, qu'il avait été impressionné par le journal et le fax de la grand-mère ainsi que par l'enregistrement vidéo et qu'il avait estimé crédible son contenu. Elle a précisé que la dénonciation de ce pédiatre du 20 février 2003 décrivait de manière détaillée le résultat de ses constatations depuis sa première consultation le 17 septembre 2002 et de ses interrogations au sujet d'éventuels indices d'abus (problème de perte pondérale ou de rougeurs autour de l'anus de l'enfant); ces indices ne présentaient aucun caractère de nouveauté puisqu'ils figuraient aussi dans le rapport de la Dresse D.________, qui avait fourni des explications convaincantes et rassurantes à leur propos (cf. décision attaquée, p. 9).
L'explication de la Chambre pénale ne prête pas le flanc à la critique. Les recourants se contentent pour l'essentiel d'affirmer que le Dr F.________ aurait pu fournir des renseignements importants en ayant connaissance du rapport de la Dresse D.________. Une argumentation aussi vague n'est pas de nature à faire apparaître le refus d'audition du Dr F.________ comme une appréciation anticipée des preuves entachée d'arbitraire. La Chambre pénale était légitimée, compte tenu des motifs qu'elle a donnés, à s'en tenir à la dénonciation détaillée du Dr F.________ et à nier que celui-ci pût fournir d'autres renseignements déterminants. En refusant d'ordonner son audition, elle n'a pas violé le droit d'être entendu des recourants.
4.3 Les recourants s'en prennent à l'audition effectuée par la psychologue LAVI J.________. Selon eux, il conviendrait de soumettre l'enfant à une autre audition, le spécialiste LAVI commis à cet effet devant alors être assisté d'un interprète.
La psychologue LAVI a signalé dans son rapport que l'enfant ne semblait pas comprendre les questions en raison de son manque de connaissance du français. Elle a aussi précisé, comme l'a relevé la Chambre pénale, que la difficulté de compréhension de l'enfant pouvait s'expliquer par son jeune âge (deux ans et demi). Quoi qu'il en soit, la psychologue LAVI n'a pas dit s'être trouvée dans l'incapacité d'accomplir l'audition, l'enfant s'étant malgré tout quelque peu exprimé. Il ressort en outre du rapport du psychologue H.________, qui a lui-même entendu l'enfant à trois reprises les jours précédant l'audition par la psychologue LAVI, que si l'enfant s'exprime plus facilement en patois, il comprend bien le français. La Chambre pénale a aussi relevé que, de l'avis de sa mère, l'enfant doit normalement bien comprendre le français (cf. décision attaquée, p. 2). Les recourants ne remettent pas en cause ce point. On ne saurait donc conclure que l'audition de l'enfant par la psychologue LAVI a été entravée par des difficultés de langue telles qu'il se justifie, pour ce seul motif, d'en mener une autre. Le jeune âge de l'enfant, mis en avant par la Chambre pénale, représente une explication raisonnable aux difficultés rencontrées. Le droit d'être entendu des recourants n'est pas violé par l'absence d'une nouvelle audition avec l'aide d'un interprète.
4.4 Les recourants contestent que l'appréciation donnée par les psychologues J.________ et H.________ puisse être assimilée à une expertise de crédibilité. Ils reprochent à la Chambre pénale de s'y être référée.
Les psychologues J.________ et H.________, soit deux spécialistes, ont vu l'enfant et se sont prononcés sur la question des prétendus abus. Ils ont pris connaissance des déclarations de l'enfant filmées par la mère. Ils ont tous deux exclu que ce document puissent avoir une valeur probante en raison de la manière dont l'entretien avait été mené. Le psychologue H.________ a observé qu'on avait transformé en drame une expression banale d'un enfant dans le contexte d'une relation parentale extrêmement conflictuelle. Il a lui-même rencontré l'enfant à trois reprises et n'a décelé aucun indice susceptible d'accréditer la thèse d'un abus. Que l'intervention de ce psychologue ne se situe pas dans le cadre de la procédure pénale n'empêche nullement l'autorité pénale de pouvoir s'y référer. Une telle restriction serait d'ailleurs incompatible avec l'art. 249 PPF (ATF 127 IV 172 consid. 3a p. 174). Les deux psychologues ont émis une opinion tranchée quant à l'absence d'éléments suffisamment probants pour conclure à un abus du père sur l'enfant. A partir de là, la Chambre pénale pouvait, sans arbitraire, considérer qu'il n'y avait aucun motif d'ordonner une expertise de crédibilité. Une telle expertise ne saurait d'ailleurs être ordonnée en présence, comme en l'espèce, de déclarations insuffisantes, mais doit uniquement l'être lorsque les déclarations existantes présentent des difficultés d'interprétation pour le juge (cf. Philipp Maier / Arnulf Möller, Begutachtungen der Glaubhaftigkeit in der Strafrechtspraxis, in PJA 2002, p. 682 ss, 685 in fine). L'appréciation des preuves menée par la Chambre pénale est exempte d'arbitraire et ne viole pas le droit d'être entendu des recourants.
4.5 Au surplus, dans la mesure où les recourants laissent entendre que la décision attaquée viole l'art. 10c LAVI, ils soulèvent une question qui ressortit au droit fédéral et non au droit constitutionnel et qui est donc irrecevable dans un recours de droit public (cf. supra, consid. 2.1).
5.
Les recourants, qui succombent, supportent les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ).
Il n'y pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé, qui, quoiqu'il l'ait sollicité, n'a pas été invité à présenter ses observations pour la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge des recourants.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal valaisan, Chambre pénale.
Lausanne, le 9 octobre 2003
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: